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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 22/07625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me CHARDIGNY, Me MONTERET-AMAR, Me DORANGE, Me DUQUESNE CLERC,
Me FOADING-NCHOH, Me CALLON et Me DE CORBIÈRE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/07625 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXA2T
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET ROUMILHAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2154
DÉFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
Monsieur [I] [E] – décédé
Monsieur [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4] (GUADELOUPE)
représenté par Maître Rémy DORANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2202
MAIF, société d’assurance mutuelle, en qualité d’assureur de M.[E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
Madame [V] [L] [T] divorcée [A]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/027441 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [J] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
S.A. MIC INSURANCE, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 8] et dont l’agent souscripteur en France est la S.A.S. LEADER UNDERWRITING ayant son siège situé [Adresse 9], en qualité d’assureur de la société LUTECE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P132
Société PRO SOLUTIONS (PAKSERVICES), en qualité d’assureur de la société LUTECE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
défaillante
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, en qualité d’assureur de la société LUTECE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/ Axre Insurance
[Adresse 12]
[Localité 10]
défaillante
Décision du 10 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/07625 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXA2T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 présidée par Madame VERMEILLE tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de respecter et faire respecter le principe de la contradiction.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de la procédure, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], a notamment fait assigner la société Pro Solutions (Pakservices) et la société Acasta European Insurance, ès qualités d’assureurs de la société Lutèce, et que ces sociétés n’ont pas constitué avocat.
En raison de l’absence de justification, par plusieurs parties constituées, des significations de leurs dernières écritures, aux parties non constituées, diligence procédurale leur incombant, le tribunal pouvait statuer sur la recevabilité des demandes formées contre les parties non constituées.
Toutefois, au regard des enjeux de la présente affaire, pour les parties, et afin de s’assurer du respect du principe du contradictoire, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de justifier de la signification de leurs dernières écritures à la société Pro Solutions (Pakservices) et à la société Acasta European Insurance.
Par conséquent, le tribunal invite toutes les parties formant des demandes à l’encontre de la société Pro Solutions (Pakservices) et la société Acasta European Insurance à justifier de la signification de leurs dernières écritures à ces sociétés, ou à leur faire signifier, avant le 30 mars 2026.
L’affaire sera par conséquent renvoyée à la mise en état du 30 mars 2026 pour clôture et sera de nouveau appelée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 mars 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE toutes les parties formant des demandes à l’encontre de la société Pro Solutions (Pakservices) et la société Acasta European Insurance à justifier de la signification de leurs dernières écritures à ces sociétés, ou à leur faire signifier, avant le 30 mars 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 30 mars 2026 pour clôture et à l’audience du 6 mai 2026 pour plaidoirie.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Février 2026.
La Greffière Pour la Présidente empêchée
Madame C. BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
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