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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 21/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 1] de Justice, [Adresse 2]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 21/00073 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FTOP
— ------------------------------
[P] [W] veuve [U]
[F] [U]
C/
Société [1]
— ------------------------------
Notification LRAR :
— Mme [P] [W]
— Mme [F] [U]
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me BERBRA
— Me CHALAOUX
DEMANDERESSES
Madame [P] [W] veuve [U]
née le 24 Février 1960 à LE HAVRE (76600), demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocats au barreau de ROUEN
Madame [F] [U]
née le 29 Mars 1995 à LE HAVRE (76600), demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Inès CHALAOUX, avocat au barreau de PARIS, dispense de comparution
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 5], Repésentée par Mme [M] [I], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [K] a été embauché par la société [2] selon contrat à durée indéterminée du 7 avril 2015 en qualité de consultant immobilier expert, statut VRP de l’immobilier, contrat transféré à la société [1] le 1er juillet 2018 (ci-après la société [3]).
M. [X] [K], placé en arrêt maladie le 27 mai 2019, a adressé une déclaration d’accident du travail du 2 décembre 2019 au titre d’une « dépression réactionnelle – maladie professionnelle hors tableau -RPS suite harcèlement professionnel. Il a transmis à l’appui de sa déclaration un certificat médical initial du 29 novembre 2019 du docteur [T] indiquant « suite avis SS demande qu’à compter de l’arrêt de travail du 27 mai 2019, la maladie de [X] [K] soit déclarée et requalifiée en maladie professionnelle hors tableau pour RPS ».
M. [X] [K] a ensuite adressé un certificat médical initial rectificatif du 27 mai 2019 constatant un « épuisement professionnel, anxiété professionnelle, insomnie, dépression».
Le dossier de M. [X] [K] a été soumis à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Une décision de prise en charge a été notifiée à M. [X] [K] et à la société [3].
Selon requête adressée au greffe par lettre recommandée expédiée le 1er mars 2021, la société [3] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre d’une demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Selon courrier recommandé adressé au greffe le 19 février 2021, M.[X] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint.
Les deux procédures ont été jointes.
M. [X] [K] est décédé le 28 octobre 2021. Il n’était pas consolidé à cette date.
Mme [P] [W] veuve [K] et Mme [F] [K], en leur qualité d’ayants- droit de M. [X] [K] ont repris l’instance.
Selon ordonnance du 25 septembre 2023, le tribunal a ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
Le 27 février 2024, ledit comité régional a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle.
Selon jugement rendu le 20 août 2024 le tribunal a :
— rejeté le recours de la société [3], tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] [K] rendue par la CPAM du Havre le 29 mars 2021,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [K] est due à la faute inexcusable de la société [3],
— constaté l’absence de consolidation de M. [X] [K] avant son décès,
— en conséquence ,dit n’y avoir lieu à majoration de la rente,
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M.[X] [K],
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [R],
— débouté Mme [P] [W] veuve [K] de sa demande de provision,
— dit que la CPAM du Havre versera directement à Mme [P] [W] veuve [K] et Mme [F] [K], en leur qualité d’ayant droit de M. [X] [K], les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire qui pourrait être ultérieurement octroyée
— condamné la société [3] à rembourser à la CPAM du Havre l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à M. [X] [K], ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— réservé les dépens,
— condamné la société [3] à verser à Mme [P] [W] veuve [K] et Mme [F] [K], en leur qualité d’ayants-droit de M.[X] [K], une somme de 1500€ chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
***
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 août 2025.
L’affaire est revenue à l’audience du 9 février 2026.
Mme [P] [W] veuve [K] et Mme [F] [K] ont pris des conclusions, soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elles sollicitent de voir fixer les préjudices de M. [X] [K] comme suit :
— 6 798 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 000 € au titre des souffrances endurées.
Elles sollicitent en outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
La société [3], aux termes de ses conclusions, sollicite de réduire à de plus justes proportions les montants sollicités et de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle considère qu’aucun élément n’est produit pour justifier les sommes demandées et fait observer que l’expert lui-même n’a pas retenu de retentissement sur la qualité de vie et sur les activités quotidiennes de M. [X] [K] entre le 19 septembre 2018 et le 24 septembre 2019, la période postérieure correspondant à celle du licenciement.
***
La CPAM du Havre s’en remet à la justice concernant la somme réclamée au titre du déficit fonctionnel ; elle sollicite de réduire à de plus justes proportions le montant de la réparation sollicitée au titre des souffrances endurées, estimant que le montant est disproportionné au regard des observations de l’expert et précisant qu’il n’existe pas de lien prouvé entre la maladie professionnelle de M. [X] [K] et l’évolution défavorable des autres pathologies, notamment celle du cancer du poumon dont il est décédé. Elle rappelle qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [3] qui devra lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations allouées aux ayants-droit de M. [X] [K], en ce compris les frais d’expertise du docteur [R].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert judiciaire a examiné les pièces médicales du dossier de M. [X] [K] ; il conclut que ce dernier a présenté un état anxiodrépressif d’origine professionnelle, en réaction aux conditions de travail, avec les symptômes suivants : asthénie, anxiété, insomnie, manifestations somatiques aigues avant les réunions professionnelles, inquiétude et fléchissement de l’humeur ; l’expert précise que ces symptômes ont nécessité un suivi de consultation par un médecin généraliste et par un psychiatre, ainsi qu’une prescription d’antidépresseur et d’anxiolytique, sans éléments en faveur d’une hospitalisation en psychiatrie.
L’expert note l’absence dans le dossier d’antécédent psychiatrique diagnostiqué, pouvant influencer la symptomatologie constatée d’origine professionnelle ; par contre, il relève que M. [X] [K] présentait une pathologie rhumatismale inflammatoire aigüe, avec poussées inflammatoires multiples, mal contrôlées par le traitement de fond, pouvant être favorisées par un stress aigu dans un contexte de licenciement et de conflit avec son employeur.
L’expert conclut à l’existence d’une incapacité fonctionnelle partielle de classe I pour la période du 19 septembre 2018 au 24 septembre 2019, pendant laquelle M. [X] [K] a vécu un mal- être au travail tout en gardant une capacité de maintien sur son poste, avec des passages aux urgences pour des manifestations fonctionnelles cardiaques attribuées au stress des réunions, et rapportant son mal être dans son milieu familial, sans toutefois de retentissement sur la qualité de vie et sur les activités quotidiennes.
L’expert évalue ensuite le déficit fonctionnel de M. [X] [K] pour la période du 25 septembre 2019 au 21 octobre 2021 à un niveau de classe II, avec retentissement sur la qualité de vie et sur les activités quotidiennes.
Il convient, au vu du rapport d’expertise susvisé, de liquider les préjudices de M. [X] [K] comme suit :
Sur l’indemnisation au titre des souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que M. [X] [K] a vécu une période de stress intense, caractérisée par de très nombreux symptômes psychologiques en lien avec le mal-être ressenti ; il a également subi des douleurs rhumatismales, dont l’expert estime qu’elles ont été favorisées par le stress professionnel ; les souffrances morales et physiques sont donc caractérisées.
Compte tenu de la longue période pendant laquelle M. [X] [K] a enduré ces souffrances morales et physiques et des très nombreux symptômes de mal-être recensés par l’expert, la cotation retenue à son égard, en référence au guide MORNET (référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel) sera qualifiée d’assez importante.
Pour cette cotation, il est prévu dans le référentiel MORNE une indemnisation de 20 000 à 35000€.
Le Tribunal alloue aux ayants-droits de M. [X] [K] la somme de 35 000 €, eu égard à l’amplitude des symptômes et des souffrances, physiques comme morales, de jour comme de nuit.
Sur l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire fonctionnelle totale ou partielle, résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes.
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
En l’espèce, l’expert a retenu une incapacité fonctionnelle partielle de classe I pour la période du 19 septembre 2018 au 24 septembre 2019, puis de classe II pour celle du 25 septembre 2019 au 21 octobre 2021.
En considération des observations de l’expert sur la qualité de vie de M. [X] [K] pendant la période traumatique, il y a lieu de fixer l’indemnisation comme suit :
— du 19 septembre 2018 au 24 septembre 2019 : 30 € X 10% X 370 jours = 1 110 €,
— du 25 septembre 2019 au 21 octobre 2021 : 30 € X 25 % X 756 jours = 5 670 €.
Soit la somme de 6 780 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de condamner la société [3] à verser aux ayants-droit de M. [X] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le jugement rendu le 20 août 2024,
Vu le rapport d’expertise du docteur [R],
FIXE le montant des indemnités dues aux ayants-droit de M. [X] [K] aux sommes de :
— 6 780 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
— 35 000 € au titre des souffrances physiques et morales.
DIT que ces sommes doivent être versées directement aux ayants-droit de M. [X] [K] par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre les sommes dont celle-ci aura fait l’avance, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [P] [W] veuve [K] et Mme [F] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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