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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 22 oct. 2024, n° 17/04802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 17/04802 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RI7M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 17/04802 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RI7M
N° minute : 24/
du 22 Octobre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée à
Me Christine SAINT GERMAIN PENY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [P] [U] [S] [O]
né le 08 Juin 1976 à TALENCE (33400)
DEMEURANT :
77 Allée des Pins Francs
40460 SANGUINET
DEMANDEUR
représenté par Me Christine SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [E] [H] [I] épouse [O]
née le 30 Août 1979 à CHAMBRAY LES TOURS (37170)
DEMEURANT :
Résidence les Néréides – Logement 64
6 allée des Pins de la Ruade
33470 GUJAN-MESTRAS
DÉFENDERESSE
représentée par Me Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, prorogé au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [P] [O] et Madame [E] [I], se sont unis en mariage le 3 juin 2000 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de GUJAN-MESTRAS (Gironde), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 3 mars 2000 par Maître [K] [T], Notaire à ARCACHON (Gironde).
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de cette union :
* [V] [O], le 3 mai 2003 à LA TESTE-DE-BUCH (Gironde)
* [B] [O], le 14 février 2005 à LA TESTE-DE-BUCH (Gironde)
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2017 et de l’assignation en divorce du 4 mai 2018, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 28 mai 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et d’en reporter les effets au jour de l’audience de plaidoiries, dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice.
Sur le divorce et ses conséquences :
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire de sorte que les demandes d’ouverture des opérations de liquidation et de désignation d’un notaire sont irrecevables, et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Conformément à la loi et à l’accord des parties, les effets du divorce sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 3 novembre 2017.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [E] [I] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 80.000 euros, payé en partie par compensation avec la somme que l’époux justifie avoir réglée pour son compte.
Monsieur [P] [O] s’y oppose à titre principal, et à titre subsidiaire, demande qu’elle soit versée sous la forme d’une rente mensuelle pendant 8 ans.
Les époux se sont mariés en 2000 sous le régime de la séparation de biens, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 17 ans.
Deux enfants sont issus de cette union.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun, néanmoins Madame [E] [I] fait valoir que la construction de l’ancien domicile conjugal, sur un terrain appartenant en propre à Monsieur [P] [O], a été financé par un prêt dont le remboursement a été effectué par prélèvement sur le compte joint des époux.
Madame [E] [I] est âgée de 45 ans.
Monsieur [P] [O] est âgé de 48 ans.
Aucun des époux ne fait état de problème de santé particulier.
Monsieur [P] [O] est cadre chez Free mobile et perçoit un revenu net imposable mensuel de 2.752,14 euros selon son dernier bulletin de salaire produit de décembre 2023.
En sus de sa rémunération, il bénéficie d’un véhicule de service.
Il est propriétaire en propre du terrain, acquis avant le mariage, sur lequel les époux ont fait construire l’ancien domicile conjugal dans lequel il réside toujours.
La valeur de ce bien était évaluée, en 2016, à environ 305.000 euros.
La taxe foncière de ce bien s’élève à 63,75 euros par mois.
Il est caution solidaire du prêt étudiant souscrit par [V], dont les échéances mensuelles s’élèvent à 220,04 euros.
À la suite de la liquidation judiciaire de la société de Madame [E] [I], le Tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 29 mars 2019, l’a notamment condamné à payer à la Banque COURTOIS auprès de laquelle elle avait souscrit un prêt, les sommes de 10.504,74 euros et de 45.731,88 euros.
En qualité de caution solidaire de ce prêt, Monsieur [P] [O] a également été condamné et il démontre avoir versé à ce titre 53.953,98 euros.
Pour ce faire, il a souscrit un prêt dont les échéances mensuelles s’élèvent à 624,25 euros.
Madame [E] [I] exerce actuellement en intérim et perçoit un revenu net social mensuel d’environ 1.358,49 euros au regard de ses trois derniers bulletins de salaire produits de février, mars et avril 2024.
Pendant la vie commune, l’épouse exerçait comme vendeuse, avant d’acquérir le fonds de commerce dans lequel elle a continué de travailler.
Après la liquidation judiciaire de son fonds de commerce, et durant la procédure de divorce, elle a travaillé en auto-entreprenariat jusqu’à récemment, et elle percevait un complément de revenus versés par Pôle emploi.
En décembre 2022, elle bénéficiait du versement de l’APL à hauteur de 209,13 euros.
Son loyer s’élevait à 341,10 euros en octobre 2019.
Elle évoque le remboursement de trois prêts, cependant, les deux premiers sont intégralement remboursés à ce jour, et elle ne produit aucun élément relatif au troisième.
Ces éléments permettent de constater une différence de revenus et de patrimoine entre les époux.
Toutefois, l’épouse est encore relativement jeune et va pouvoir continuer de travailler pendant plusieurs années.
Elle ne fait état d’aucun sacrifice au détriment de sa carrière ou pour favoriser celle de son époux.
Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour finalité de contourner les effets du régime matrimonial librement souscrit par les époux, ni d’assurer une égalité de fortunes ni enfin de maintenir un niveau de vie sur le long terme.
Il ne résulte pas de ces éléments que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les niveaux de vie respectifs des époux, et en conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les enfants :
Les époux ont eu deux enfants : [V], âgé de 21 ans et [B], âgée de 19 ans.
Au regard de la demande des enfants, il a été procédé à leur audition par Madame [L] [Z] désignée à cet effet par ordonnance du Juge aux Affaires Familiales en date du 5 octobre 2017.
Le compte-rendu écrit de leur audition a été laissé à la disposition des parties pour consultation au greffe.
Les parents sont d’accord pour voir reconduire les mesures provisoires relative à la prise en charge financière de [V] et de la mutuelle des deux enfants par le père, lesquelles sont conformes à l’intérêt des enfants.
Il convient de reconduire purement et simplement les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation relatives à ces mesures.
La mère sollicite par ailleurs le versement par le père d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [B] à hauteur de 200 euros par mois.
Madame [E] [I] ne produit aucun élément relatif à la situation actuelle de [B] et démontrant que celle-ci serait encore à sa charge, ni qu’elle poursuivrait des études sérieuses.
Ainsi, en considération des revenus et charges des parties tels que retenus lors de l’examen de la prestation compensatoire et des besoins de l’enfant majeure [B], il n’y a pas lieu de mettre à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Conformément à la loi, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Madame Pascale BOISSON , Greffière,
Statuant publiquement, après débats non public, contradictoirement et en premier ressort,
Rabat l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[P], [U], [S] [O]
Né le 8 juin 1976 à TALENCE (Gironde)
Et de :
[E], [H] [I]
Née le 30 août 1979 à CHAMBRAY-LÈS-TOURS (Indre-et-Loire)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de GUJAN-MESTRAS (Gironde), le 3 juin 2000, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 3 mars 2000 par Maître [K] [T], Notaire à ARCACHON (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle en conséquence que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 3 novembre 2017,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [E] [I],
Dit que le père prend en charge financièrement [V],
Dit que le père prendra en charge les frais de mutuelle des deux enfants majeurs,
Rejette la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [B] formée par Madame [E] [I],
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 17/04802 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RI7M
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé, par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et Madame Pascale BOISSON, Greffière.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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