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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement HABITAT 76, SAS c/ Société ENGIE, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, CAF DE SEINE MARITIME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00087 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GROB
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[C] [B]
née le 25 Février 2002 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
1, rue Henri Fleury
76210 BOLBEC
non comparante
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
non comparante
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
HOTEL DU DEPARTEMENT FSL
Direction aménagement et habitat – service logement et
Solidarités – Quai Jean Moulin CS 56101
76101 ROUEN CEDEX 1
non comparante
STGS SAS
22, rue des grèves
CS 15170
50307 AVRANCHES CEDEX
non comparante
THELEM ASSURANCES
Hôtel Delaleuf
24 Place La Fayette
36003 CHATEAUROUX CEDEX
non comparante
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 07 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2024, Madame [C] [B] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 27 février 2024.
Le 23 avril 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [B].
La décision de la commission a été notifiée à HABITAT 76 le 24 avril 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 3 mai 2024, HABITAT 76 a contesté cette décision au motif que la situation de Madame [B] ne serait pas irrémédiablement compromise et que sa mauvaise foi serait caractérisée par l’augmentation de la dette locative.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024. A cette audience, HABITAT 76 était représenté par Maître HOUEIX qui a repris les termes du recours et a précisé que la locataire bénéficiait d’une réduction de loyer à 361€ et que la provision pour le chauffage était de 100€.
Madame [B], bien que dûment convoquée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours d’HABITAT 76 doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la bonne foi de Madame [B]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
A l’audience, HABITAT 76 a reconnu que la dette avait baissé du fait d’un rappel d’allocations logement et d’un règlement de 900€ fait par Madame [B] à la suite de sa convocation devant le tribunal.
Il convient d’en conclure que le bailleur ne démontre pas la mauvaise foi de Madame [B] et de déclarer celle-ci recevable à la procédure de surendettement.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [B]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
En l’espèce, la commission a retenu des ressources d’un montant de 1 332€ pour Madame [B], composées de 320€ d’allocation logement, 100€ de pension alimentaire, 185€ de prestations familiales et 727€ de RSA. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 886€ soit 196€ de forfait chauffage, 1 028€ de forfait de base, 196€ de forfait habitation et 466€ pour le logement.
La commission a conclu que la débitrice ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
Il ressort, toutefois, des éléments du dossier que Madame [B] est âgée de 22 ans et qu’elle ne souffre d’aucune pathologie qui l’empêcherait de trouver un emploi. Elle vit en concubinage avec une personne âgée de 25 ans qui est considérée comme étant à sa charge et dont la situation n’est pas connue si ce n’est qu’elle est sans ressources. Madame [B] et son concubin étant en capacité de trouver un emploi, la situation de Madame [B] peut donc évoluer favorablement et elle pourrait être en capacité de disposer d’une capacité de remboursement.
Il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [B] qui n’a donc jamais bénéficié de mesures précédemment. Sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise, son dossier est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par HABITAT 76,
Déclare Madame [C] [B] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Constate que la situation de Madame [C] [B] n’est pas irrémédiablement compromise,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Madame [C] [B],
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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