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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/00047 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMMW – 07 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE [K] [H] C/ [8]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00047 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMMW
N° de MINUTE : 25/00105
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Juin 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Valérie ARIZZI, Assesseur collège [10]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [12]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [K] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [N], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 10 octobre 2017, la [8] a reconnu, après consultation du [4] ([9]), l’origine professionnelle la maladie de M. [R] [H] '' cancer broncho-pulmonaire '' inscrite au tableau n°30 bis .
Le taux d’incapacité permanente de M. [H] a été fixé à 90% avec attribution d’une rente à compter du 8 avril 2016.
Par jugement du 18 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Briey a dit que la maladie de M. [H] est due à la faute inexcusable de son employeur, ordonné la majoration des indemnités allouées à M. [H] et fixé les indemnités réparatrices de son préjudice.
M. [R] [H] est décédé le 17 février 2021 à l’hôpital.
Par décision du 20 avril 2021, la [7], sur avis du médecin conseil, a déclaré le décès non imputable à la maladie professionnelle au motif de l’absence de relation de cause à effet.
Mme [K] [H], la veuve de M. [R] [H] a contesté cette décision et demandé la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale.
Le Professeur [U], expert, a conclu, selon les termes de son rapport du 18 août 2021 que ''le décès de M. [H] n’est pas imputable de façon directe et certaine à la maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2021. Il existe cependant un lien de causalité entre le décès et les traitements reçus pour traiter la MP 30bis''.
Les conclusions de l’expert ont été notifiées à Mme [H] par courrier de la [7] daté du 25 août 2021.
Par courrier du 10 juillet 2023, la [7] a notifié à Mme [H] son refus de lui attribuer une rente de conjoint survivant du fait de l’absence de relation de causalité entre la maladie du 6 avril 2016, consolidée le 7 avril 2016 et le décès survenu le 17 février 2021.
Par courrier du 9 janvier 2024, Mme [K] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) afin de ''contester la décision notifiée le 25 août 2021 par la [7]''.
Par courrier posté le 13 mai 2024, Mme [H] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la [3].
Par conclusions pour l’audience du 4 février 2025, Mme [K] [H] demande de dire que la décès de son mari est en lien direct et certain avec sa pathologie professionnelle et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, dire qu’en conséquence elle est fondée à se voir attribuer une rente de conjoint survivant et la renvoyer devant la [7] pour liquidation de ses droits.
A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner une expertise judiciaire afin d’éclairer le tribunal sur les causes médicales du décès et leur lien avec la maladie professionnelle.
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] fait valoir que la conclusion du rapport du Professeur [U] est en contradiction avec le texte de ce rapport.
Elle rappelle qu’ il n’y a pas lieu de caractériser un lien direct et essentiel mais uniquement un lien direct et certain entre la maladie et le décès, ce que les certificats médicaux établissent.
Par conclusions du 28 janvier 2025, la [7] demande avant dire droit d’enjoindre à Mme [H] de produire le rapport du Pr [U], et à titre principal de juger le recours de Mme [H] recevable mais mal fondé, juger l’absence de lien de causalité direct et certain entre le décès de M. [H] survenu le 17 février 2021 et sa maladie du 6 avril 2016, et confirmer la décision de refus de prise en charge du 10 juillet 2023.
La [7] estime que l’expert a “conclu clairement”à l’absence d’imputabilité et que les ayants droit ne rapportent pas la preuve contraire.
Elle soutient que dans le cadre de leur demande d’indemnisation de leur préjudice enregistrée sous le n° RG 23/74, qui a fait l’objet d’un sursis à statuer, les consorts [H] auraient reconnu l’absence d’imputabilité du décès à la maladie.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025 où les parties dûment représentées ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité du recours
Ainsi qu’en dispose l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, les conclusions d’expertise du Pr [U] entraînant le refus d’attribution d’une rente de conjoint survivant ont été notifiées à Mme [H] par courrier recommandé daté du 10 juillet 2023 qui précise que le recours devant la commission de recours amiable doit lui être adressé dans les deux mois de la réception de la notification de la décision.
Mme [H] a saisi la [3] par courrier posté le 9 janvier 2024, soit 6 mois après la décision de la caisse.
Celle-ci ne produit cependant pas l’accusé de réception de son courrier , de sorte que la notification n’a pas date certaine et, concluant expressément dans ses dernières écritures à la recevabilité du recours de Mme [H], la [7] ne soulève pas de fin de non recevoir tenant à l’irrecevabilité du recours.
Le recours formé par Mme [H] contre la décision datée du 10 juillet 2023 doit être jugé recevable.
Sur la demande de production du rapport d’expertise
Ce document, que la [7] ne peut que détenir, l’ayant adressé elle-même à Mme [H], figure au nombre des pièces produites par Mme [H] (pièce n°26), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la production avant dire droit aux débats.
Sur l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle
Aux termes des articles L434-7 et L434-8 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort , une pension est servie au conjoint à partir du décès.
Il résulte de ces dispositions que les ayants droit de l’assuré peuvent bénéficier de la législation sur les accidents du travail s’il est établi un lien direct et certain de causalité entre la maladie professionnelle et le décès de leur auteur.
En l’espèce, M. [H] a formé le 13 avril 2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical initial du 6 avril 2016 indiquant qu’il présente un adénocarcinome bronchique lobaire inférieur gauche.
La condition de délai de prise en charge faisant défaut, la [7] a désigné un [9] qui établi le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime compte tenu d’une exposition ''certaine à l’inhalation de poussières contenant des fibres d’amiante''.
Il a été considéré consolidé au 7 avril 2016 et son taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 90% au vu des séquelles consistant en une tumeur maligne pulmonaire métastasée, sans état antérieur interférant ainsi que le relève le rapport médical d’évaluation du 17 novembre 2017 qui note aussi un hypermétabolisme intense au regard de la masse tumorale et le caractère invasif de l’adénocarcinome.
Le patient a été soigné par chimiothérapie.
Le 3 février 2021, le Dr [E], pneumologue, a certifié que la maladie cancéreuse de M. [H], suivi dans le service pour un adénocarcinome bronchique métastatique, est en aggravation.
M. [H] est décédé dans le service le 17 février 2021.
Selon certificat du 18 février, le même praticien a indiqué que M [H] est décédé de la maladie pulmonaire pour laquelle il était reconnu en pathologie professionnelle.
Il a précisé le 23 février 2021 que M. [H], suivi pour cet adénocarcinome depuis le 2 octobre 2015, ''est malheureusement décédé de cette maladie en contexte de surinfection COVID''.
Dans son rapport, l’expert relève l’existence de métastases osseuses et hépatiques et détaille les différentes thérapies appliquées.
Il précise que le scanner de réévaluation du 29 octobre 2020 a révélé des métastases pulmonaires et cérébrales et que M. [H] a finalement été hospitalisé le 9 février 2021 ''pour un tableau de dyspnée aiguë'' relevant que la recherche d’une infection au [6] est revenue négative à deux reprises.
Il reprend les commentaires du pneumologue selon lesquels ''malgré les PCR négatives, nous retenons le diagnostic '' et qui conclut que la situation (d’insuffisance respiratoire) s’est rapidement dégradée malgré l’oxygénothérapie.
L’expert estime que M. [H] était atteint d’un cancer bronchique primitif, métastatique et en progression, résistant à certaines chimiothérapies et considère que du fait de multiples traitements, M. [H] présentait un syndrome d’immunodépression marqué.
Il souligne que le dernier scanner (réalisé le 10 février 2021) ne permet pas d’affirmer une évolution tumorale récente de sorte qu’il conclut à l’absence d’imputation directe et certaine du décès à la maladie, retenant deux hypothèses : infection au COVID ou pneumopathie interstitielle diffuse aiguë en rapport avec les biothérapies reçues.
Il écrit donc au terme de sa discussion qu’il '' existe un lien de causalité entre le décès et la maladie professionnelle dont les traitements ont participé de manière directe (toxicité de la chimiothérapie) ou indirecte (immunosuppression à l’origine d’une forme sévère de [5]) à la cause du décès.
Il conclut néanmoins à l’absence d’imputabilité.
Il ressort de ces éléments une évidente contradiction entre les conclusions de l’expert et les divers constats qui les ont précédées.
Les praticiens ont clairement indiqué que les [11] étaient revenues négatives : l’hypothèse d’un décès dû à une infection au [5] ne peut donc être retenue alors qu’il convient d’établir un lien direct et certain entre la maladie et le décès.
En revanche, il est établi que M. [H] est décédé à l’hôpital dans le service de pneumologie où il était soigné pour cette pathologie d’origine professionnelle, gravement métastatique au regard des organes affectés et en progression et aggravation, selon les termes des certificats.
Il apparaît que le décès de M. [R] [H] est la conséquence directe et certaine de la maladie professionnelle pour laquelle il était soigné depuis 2015 et doit lui être déclaré imputable.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision de la [7] notifiée par courrier du 10 juillet 2023 refusant la prise en charge du décès de M. [R] [H] au titre de la législation professionnelle, de dire que le décès sera pris en charge à ce titre, dire que la rente de conjoint survivant sera servie à Mme [K] [H] à compter de la date du décès et de renvoyer Mme [H] devant la [7] pour liquidation de ses droits.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge de la [7] .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REÇOIT Mme [K] [H] en son recours,
INFIRME la décision datée du 10 juillet 2023 de la [8] notifiant le rapport d’expertise et lui refusant le bénéfice de la rente de conjoint survivant du fait de l’absence d’imputabilité entre le décès et la maladie professionnelle,
DIT que le décès de M. [R] [H], survenu le 17 février 2021, est en relation directe et certaine avec la maladie reconnue d’origine professionnelle le 10 octobre 2017,
DIT que le décès de M. [R] [H] sera pris en charge au titre de la législation professionnelle,
DIT que la rente de conjoint survivant sera servie à Mme [K] [H] à compter du jour du décès de M. [R] [H],
RENVOIE les parties devant la [7] pour liquidation des droits de Mme [K] [H],
DÉBOUTE la [7] de ses demandes,
CONDAMNE la [8] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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