Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 mars 2025, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01554 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWWO
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. IMMOTEC 1
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ADDICT HAIR
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié reçu le 25 octobre 2022 par Me [G] [H], Notaire à [Localité 10], la S.C.I Immotec 1 a consenti à la S.A.R.L Addict Hair un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 5], [Adresse 7], pour une durée de neuf années à compter du 10 octobre 2022 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14.040 euros, soumis à indexation trimestrielle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 300 euros et versement d’un dépôt de garantie de 3.510 euros.
Aux termes de l’acte authentique, M. [W] [R] et M. [L] [N] se sont portés caution solidaire des engagements du preneur.
Aux termes de conditions particulières prévues au bail, le preneur s’obligeait à effectuer divers travaux en contrepartie d’une franchise de loyer consentie par le bailleur jusqu’au 31 décembre 2023. A défaut de réalisations desdits travaux au plus tard le 31 décembre 2023, les loyers refacturés au preneur pendant la franchise de loyer deviendraient exigibles de plein droit en une fois, après simple mise en demeure de réaliser les travaux restée infructueuse pendant un délai de 45 jours.
Par lettre recommandée du 4 janvier 2024, la S.C.I Immotec 1 a mis en demeure la S.A.R.L Addict Hair et M. [W] [R] de justifier sous 45 jours des travaux entrepris dans le local, et de leur réalisation dans les règles de l’art conformément aux dispositions du bail.
La S.C.I Immotec 1 a fait signifier le 5 juillet 2024 à la S.A.R.L Addict Hair un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [W] [R] et M. [L] [N], ès qualité de cautions solidaires, les 12 et 22 juillet 2024.
Par actes séparés des 13, 16 et 23 septembre 2024, la S.C.I Immotec 1 a fait assigner la S.A.R.L Addict Hair ainsi que M. [W] [R] et M. [L] [N], devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1217 et suivants du code civil,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 6 aout 2024, soit un mois après la délivrance du commandement de payer du 5 juillet 2024,
— Prononcer en conséquence la résiliation du bail commercial,
— Ordonner à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trente jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L Addict Hair et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 5] rez-de-chaussée, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— Dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques,
sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
— Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L Addict Hair, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, majorée de 50 % conformément à la clause pénale et la condamner au paiement de cette somme,
— Condamner la S.A.R.L Addict Hair au paiement de la somme de 2458,42 euros ttc au titre des arriérés de charges,
— Prononcer la caducité de la franchise de loyer et, en conséquence,
— Condamner la S.A.R.L Addict Hair au paiement de la somme de 17 550 euros ttc au titre de la caducité de la franchise de loyer,
— Condamner la S.A.R.L Addict Hair au paiement de la somme de 1992,36 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— Condamner solidairement aux différentes sommes à payer les cautions solidaires à savoir M. [W] [R] et M. [L] [N],
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation serait ainsi indexée sur la base de l’indice trimestriel ISC publié par l’INSEE,
— Condamner le preneur au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits éventuels, et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, et renvoyée à la demande des parties au 11 février 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la S.C.I Immotec 1, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1217 et suivants du code civil,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 6 aout 2024, soit un mois après la délivrance du commandement de payer du 5 juillet 2024,
— Prononcer en conséquence la résiliation du bail commercial,
— Ordonner à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trente jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL Addict Hair et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 5] rez-de-chaussée, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— Dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
— Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL Addict Hair, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, majorée de 50 % conformément à la clause pénale et la condamner au paiement de cette somme,
— Condamner par provision la SARL Addict Hair au paiement de la somme de 3 688, 94 euros ttc au titre des arriérés de charges,
— Condamner par provision la SARL Addict Hair aux intérêts de retard contractuels de 10 % prévus à l’article 7 (clause pénale page 7 du bail), soit la somme de 368, 8 euros TTC
— Prononcer la caducité de la franchise de loyer et, en conséquence, condamner par provision la SARL Addict Hair au paiement de la somme de 17 550 euros ttc au titre de la caducité de la franchise de loyer,
— Condamner par provision la SARL Addict Hair au paiement de la somme de 1992,36 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— Condamner solidairement et par provision les cautions solidaires à savoir M. [W] [R] et M. [L] [N], au paiement de l’ensemble de ces sommes :
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation serait ainsi indexée sur la base de l’indice trimestriel ISC publié par l’INSEE,
— Condamner le preneur et les cautions au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits éventuels, et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la S.A.R.L Addict Hair, M. [W] [R] et M. [L] [N], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé, de :
A titre principal :
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
— Juger qu’il existe des contestations sérieuses de nature à faire obstacle à la compétence du juge des référés pour constater la résiliation du bail commercial dès lors que les travaux ont été réalisés conformément au bail ;
— Rappeler et juger qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du contrat de bail commercial d’autant moins alors que les travaux ont été réalisés En conséquence :
— Juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’expulsion des occupants
A titre subsidiaire :
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1104 et 1353 du code civil
— Débouter la S.C.I Immotec 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions faute d’éléments de preuves techniques et juridiques permettant de manière évidente d’établir la non-réalisation des travaux conformément au bail et par suite, empêchant le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
En toutes hypothèses :
— Condamner la S.C.I Immotec 1 à payer ensemble, à la S.A.R.L Addict Hair, M. [W] [R] et à M. [L] [N], la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
La S.A.R.L Addict Hair, M. [W] [R] et M. [L] [N] soulèvent l’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail commercial de la S.C.I Immotec 1 aux motifs qu’il existe des contestations sérieuses de nature à faire obstacle à la compétence du juge des référés. Ils soutiennent qu’une difficulté probatoire se pose quant à la réalité des désordres affectant les travaux réalisés conformément au bail allégués par la demanderesse. Ils ajoutent qu’une contestation sérieuse existe en ce que la seule prestation non réalisée concerne un escalier en quart tournant dont la réalisation n’était pas possible pour des raisons structurelles propres à l’immeuble.
La S.C.I Immotec 1 conclut au rejet de cette argumentation, indiquant que le juge des référés à la faculté de constater l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence de prononcer la résiliation du bail commercial.
L’existence de contestation sérieuse ne constitue pas un moyen d’incompétence du juge des référés, mais constitue un moyen qui conditionne le bien-fondé de la demande et le succès de la demande, le juge des référés n’étant pas en mesure de statuer lorsque les contestations invoquées sont sérieuses.
Le moyen tiré d’une quelconque incompétence est donc mal fondé.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite.A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s’expose à ce que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, soit déclarée inopposable au créancier inscrit, qui peut également demander la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.
La S.C.I Immotec 1 ne justifie pas avoir exécuté cette formalité, ce qu’il convient de constater, la pièce n°14 mentionnée au bordereau de communication de pièces ne figurant pas au dossier de plaidoirie du demandeur.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La S.C.I Immotec 1 sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Elle soutient avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 juillet 2024, resté infructueux plus d’un mois après sa délivrance.
La S.C.I Immotec 1 fait valoir qu’il appartient au preneur de justifier que les conditions posées en contrepartie de la franchise de loyer ont été respectées, en démontrant d’une part que les travaux requis ont été effectués et d’autre part qu’ils l’ont été dans les règles de l’art. Elle ajoute que le courrier de mise en demeure envoyée le 4 janvier 2024 étant resté sans réponse plus de 45 jours, la franchise de loyer s’est trouvée caduque. La S.C.I Immotec 1 conteste l’existence de toute contestation sérieuse sur la non-réalisation conforme des travaux.
S’agissant des charges, la S.C.I Immotec 1 produit aux débats un tableau récapitulatif des appels de loyer, charges et encaissements au 12 janvier 2025. Elle conclut à l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit.
Les défendeurs soutiennent que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail se heurte à des contestations sérieuses quant à la preuve de l’obligation dont se prévaut le bailleur. Ils font valoir que les manquements reprochés par le bailleur ne sont pas établis sur le plan probatoire. Ils indiquent que le bailleur n’apporte pas la preuve des manquements qu’il allègue à l’encontre du preneur, consistant en la réalisation par la S.A.R.L Addict Hair, elle-même, des travaux de gros oeuvre sans autorisation, l’absence de conformité des travaux réalisés aux règles de l’art et le non-paiement des charges locatives. Seules quelques photographies d’un prétendu chantier en cours sont versées aux débats par la S.C.I Immotec 1, outre la mise en demeure envoyée au preneur le 4 janvier 2024 de justifier de la réalisation des travaux dans les règles de l’art.
Les défendeurs font valoir que le preneur est libéré de ses obligations contractuelles relatives à la réalisation desdits travaux et qu’il peut en conséquence bénéficier de la franchise de loyers, puisque les travaux qui devaient être réalisés l’ont été.
Ils indiquent que la lettre recommandée de mise en demeure d’arrêt du chantier adressée par le bailleur en date du 15 novembre 2022 n’est pas restée sans réponse comme il le prétend, mais qu’une réponse détaillée sur travaux en cours de réalisation dans le local commercial a été apportée dès le 17 novembre 2022 par le gérant de la S.A.R.L Addict Hair, M. [W] [B] [R].
S’agissant du suivi des travaux et de leur autorisation par le bailleur, ils indiquent que la S.C.I Immotec 1 prétend avoir été évincé du suivi des travaux, alors que les travaux ont été validés et supervisés par Monsieur [F] [I], associé de la société bailleresse. Ils alléguent que ce dernier se permettait à ce titre d’entrer dans les lieux, pour accéder au chantier et contrôler l’état des travaux, sans même en informer le gérant de la S.A.R.L Addict Hair, et au moyen d’une clé du local conservée en violation de toutes les règles applicables. Ils soutiennent que les oppositions formulées par le bailleur dans le cadre de la réalisation desdits travaux ont été prises en compte, comme en témoigne le fait que le preneur a renoncé à percer le plafond coupe-feu sur demande du bailleur et qu’il a décidé en lieu et place d’installer un deuxième plafond pour pouvoir y poser ses câbles électriques.
S’agissant de la réalisation de l’escaler d’accès à la cave en façade, les défendeurs soutiennent que le preneur ne peut faire réaliser l’escalier en quart tournant puisque la structure de l’immeuble ne le permet pas. Selon les défendeurs, le sous-sol est voûté et l’escalier est plus large que la largeur entre deux voutes, de sorte qu’il n’est pas envisageable de placer un escalier à l’entrée du local. Ils font valoir qu’une obligation impossible n’est pas due conformément aux dispositions de l’article 1351 du code civil, l’impossibilité de placer l’escalier à l’entrée de l’immeuble étant définitive, le preneur est libéré de son obligation relative à la création dudit escalier.
Les défendeurs font valoir que les photographies qu’ils versent aux débats permettent de se convaincre de la réalisation des travaux dans les règles de l’art, y compris de l’existence d’un faux plafond.
S’agissant du paiement des charges locatives, les défendeurs soutiennent que le preneur est à jour dans le paiement du loyer et des charges, le bailleur ne démontrant aucunement un quelconque défaut ou incident de paiement de sa part.
En application des clauses du bail, au titre des “conditions particulières” page 19 et s. Il est prévu que le preneur s’oblige à effectuer à sa charge, les travaux qui sont listés, en contrepartie d’une franchise de loyers consentie par le bailleur jusqu’au 31 décembre 2023. Les travaux devront être réalisés dans les règles de l’art et être supervisés par le bailleur ou l’architecte de celui-ci, aux frais du preneur.
A défaut de réalisation des travaux, avant le 31 décembre 2023, les loyers non facturés au preneur pendant la franchise de loyers deviendront exigibles de plein droit en une fois, après simple mise en demeure de réaliser les travaux, restée infructueuse.
Le preneur étant débiteur de l’obligation d’exécuter les travaux, c’est à lui et non pas au bailleur d’établir qu’il les a réalisés et en conformité avec les règles de l’art, ou encore de justifier de l’impossibilité de faire qu’il allègue. En l’espèce, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir que les travaux incombant au preneur en contrepartie de la franchise de loyer ont été réalisés conformément aux dispositions prévues au bail. En effet, les défendeurs produisent des photographies, non datées et sans qu’il soit possible de déterminer quels sont les lieux présentés. En outre, il n’est pas justifié de la conformité des travaux aux règles de l’art.
La S.A.R.L Addict Hair, M. [W] [R] et M. [L] [N] ès qualités de caution solidaire n’établissent dès lors pas l’existence de contestations sérieuses à opposer au bailleur.
Le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 6 du contrat). Le commandement de payer la somme en principal de 21.915,93 euros, délivré le 5 juillet 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 5 août 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la S.A.R.L Addict Hair après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la S.C.I Immotec 1, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la S.A.R.L Addict Hair, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 6 août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur le sort des meubles :
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Après déduction des sommes de 43,98 euros au titre de la sommation de faire du 24 mars 2023, de 42,70 euros au tire de la signification d’échéance du 24 mars 2023 et de 88,43 euros au titre du commandement de payer du 24 mars 2023, mais non justifiées par une quelconque pièce, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 3.513,83 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.
La S.A.R.L Addict Hair sera en conséquence condamnée à payer à la S.C.I Immotec 1 la somme provisionnelle de 3.513,83 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 12 janvier 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de la franchise de loyer :
La S.C.I Immotec 1 demande que la caducité de la franchise de loyer soit ordonnée et sollicite la condamnation de la S.A.R.L Addict Hair à lui verser la somme de 17.550 euros au titre la franchise de loyer correspondant à 4 trimestres de loyers (d’octobre 2022 à décembre 2023).
Pour cela, elle fait valoir que le preneur n’a nullement justifié de la réalité des travaux réalisés et qu’il est en tout état de cause admis que les obligations visées à la page 20 du bail relatives à la franchise de loyer n’ont pas été exécutées.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, le bail liant les parties prévoit au titre de conditions particulières que “Le preneur s’oblige à effectuer les travaux suivants à sa charge, en contrepartie d’une franchise de loyers consentie par le bailleur jusqu’au 31 décembre 2023, les améliorations faites par le preneur restant la propriété du bailleur en fin de bail :
— Plafond coupe sur 36m²
— Remplacement du carrelage sur 45m²
— Déplacement du chauffe-eau électrique alimentant les appartements étudiants et reprise du réseau sanitaire, avec pose et installation d’un lavabo,
— Réalisation d’une cloison coupe-feu d’une largeur de 2 mètres 30 pour local technique,
— Doubalge en placoplâtre des murs et isolation du local technique de 2m² pour lieux communs,
— Réalisation en façade d’un escalier tournant pour accès au sous-sol,
— Décaissage des 40m² du sous-sol et réalisaton d’une dalle béton avec hauteur minimale sous plafond de 2 mètres.
Les travaux devront être réalisés dans les règles de l’art et être supervisés par le bailleur ou l’architecte désigné par lui, tous frais et honoiraires de celui-ci étant à la charge du preneur.
A défaut de réalisation desdits travaux au plus tard le 31 décembre 2023, les loyers non facturés au preneur pendant la franchise de loyer deviendront exigibles de plein droit en une fois, après simplement mise en demeure de réaliser les travaux restée infructueuse pendant un délai de 45 jours” (pièce demanderesse n°1).
Il convient de constater qu’une mise en demeure adressée le 4 janvier 2024 est restée sans réponse et que par suite un commandement de payer les loyers a été délivré le 5 juillet 2024.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les défendeurs ne produisent aucun élément concret permettant de justifier de la réalisation des travaux incombant au preneur conformément aux dispositions prévues au bail.
Dès lors, la créance de la société demanderesse n’est pas sérieusement contestable, il convient de condamner la S.A.R.L Addict Hair au paiement de la somme de 17.550 euros, correspondant à la franchise consentie en contrepartie des travaux.
Sur la condamnation des cautions solidaires
Le commandement ayant été délivré le 5 juillet 2024 à la S.A.R.L Addict Hair a été dénoncé le 12 juillet 2024 à M. [L] [N] et le 22 juillet 2024 à M. [W] [R] (pièces demanderesse n°7) qui se sont portés caution solidaire de la S.A.R.L Addict Hair le 25 octobre 2022 (pièce demanderesse n°1).
M. [W] [R] et M. [L] [N] seront donc condamnés solidairement à payer à la S.C.I Immotec 1, la somme provisionnelle de 3.513,83 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi que la somme provisionnelle de 17.550 euros au titre de la franchise de loyer.
M. [W] [R] et M. [L] [N] seront aussi condamnés solidairement à titre provisionnel, au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à parfait délaissement des lieux loués, en leur qualité de caution solidaire de la S.A.R.L Addict Hair.
Sur la clause pénale :
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
La S.A.R.L Addict Hair qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I Immotec 1 les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
La S.A.R.L Addict Hair, M. [W] [R] et M. [L] [N] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la S.A.R.L Addict Hair, M. [W] [R] et M. [L] [N].
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 5 août 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 25 octobre 2022 portant sur les locaux situés à [Localité 5], [Adresse 7] ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L Addict Hair et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 5], [Adresse 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 6 août 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel la S.A.R.L Addict Hair au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons solidairement la S.A.R.L Addict Hair, M. [W] [R] et M. [L] [N] en qualité de cautions solidaires à payer à la S.C.I Immotec 1 la somme provisionnelle de 3.513,83 euros (trois mille cinq cent treize euros et quatre-vingt trois centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté au 12 janvier 2025 ;
Condamnons solidairement la S.A.R.L Addict Hair, M. [W] [R] et M. [L] [N] en qualité de cautions solidaires à payer à la S.C.I Immotec 1 la somme provisionnelle de 17.550 euros (dix-sept mille cinq cent cinquante euros) au titre de la franchise de loyer ;
Disons que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale ;
Déboutons la S.A.R.L Addict Hair, M. [W] [R] et M. [L] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la S.A.R.L Addict Hair, M. [W] [R] et M. [L] [N] en qualité de cautions solidaires à payer à la S.C.I Immotec 1 la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la S.A.R.L Addict Hair, M. [W] [R] et M. [L] [N] en qualité de cautions solidaires aux dépens, y incluant les frais du commandement de payer du 5 juillet 2024 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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