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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/57284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/57284
N° Portalis 352J-W-B7J-DBFJZ
N° : 7MF/CA
Assignation du :
23 janvier 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+ 1 copie ADM. JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 8 janvier 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEUR
Maître [K] [N] en qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Marc-Robert Hoffmann Nabot, avocat au barreau de Paris #C1364
substitué à l’audience
DEFENDERESSE
SDC [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS [12]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Florian Candan, avocat au barreau de Paris #C1869
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[E] [D] [O] est décédé le [Date décès 1] 2006 à [Localité 13] sans postérité, laissant pour lui succéder ses trois cousins au 4ème degré dans la ligne maternelle :
— [S] [I]
— [G] [L]
— [F] [J]
Par jugement du 10 février 2022, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a désigné Maître [K] [N] en qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [D] [O] pour une durée de 12 mois.
Sa mission a été renouvelée par jugement du 23 mars 2023 et étendue à la représentation de la succession dans toutes instances qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux qui pourraient être diligentés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble située [Adresse 5].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné Maître [N] ès qualités au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] des sommes de :
— 1.458,48 euros au titre des provisions pour l’année 2021
— 13.916,18 euros au titre de l’arriéré de charges
— 148,33 euros de frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 19 décembre 2024, le président a renouvelé la mission de Maître [N] ès qualités pour une durée d’un an à compter du 10 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Maître [N] ès qualités sollicite la prorogation de sa mission pour une nouvelle durée de 12 mois.
Par ordonnance de redistribution du 9 septembre 2025, la chambre des charges de copropriété a transmis l’affaire au pôle de l’urgence civile.
Lors de l’audience du 27 novembre 2025, Maître [K] [N] ès qualités maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir les démarches en cours pour identifier les ayants droits et poursuivre la représentation de la succession dans les instances qui pourraient être engagées à son encontre, les dettes n’étant pas réglées.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble située [Adresse 5] soulève l’irrecevabilité de Maître [N] ès qualités.
A l’appui de ses prétentions, il se prévaut des dispositions de l’article 809 et suivants du code civil et indique que les héritiers n’ont pas opté de manière tacite ou expresse dans les 6 mois et pour certains d’entre eux, ils ont renoncé à la succession.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Selon l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 809 du code civil, la succession est vacante :
1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
En l’espèce, sur les 3 héritiers de [E] [D] [O] :
— [S] [I] est décédée le [Date décès 3] 2018 et laisse pour lui succéder 5 enfants
— [F] [J] est décédé le [Date décès 6] 2022 et laisse pour lui succéder 3 enfants
— [G] [L] est décédée le [Date décès 10] 2018 et sa fille héritière a renoncé à sa succession.
Il est constant que les enfants héritiers de [S] [I] et de [F] [J] ne sont pas encore identifiés, Maître [N] ès qualités justifiant de ses démarches à cette fin. Dans ces conditions, aucun des cas prévus à l’article 809 du code civil n’est caractérisé et il n’y a pas lieu dès lors de déclarer la succession vacante. Les démarches aux fins d’identification des ayants droits et la représentation de la succession dans les instances qui pourraient être engagées à son encontre en raison des dettes persistantes justifient le renouvellement de la mission de Maître [K] [N] en qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [D] [O] pour une durée de 24 mois à compter du 10 février 2025 comme suit au présent dispositif.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Proroge pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 10 février 2025, la mission de Maître [K] [N] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [E] [D] [O], décédé le [Date décès 2] 2006 à [Localité 13];
Condamne la succession administrée aux dépens.
Fait à [Localité 14] le 8 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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