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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 déc. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A.S. GROUPE NOCIBE c/ S.A.S. WEMAINTAIN, AXA FRANCE IARD, S.A.S. TK ELEVATOR, S.A.S. CUPPENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonctions
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQGH
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GROUPE NOCIBE
[Adresse 17]
[Adresse 26]
[Localité 12]
représentée par Me Aymeric ANTONIUTTI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.S. MUTAVIE 2
[Adresse 20]
[Localité 19]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Référés expertises
N° RG 25/01101 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVQO
DEMANDERESSE :
S.C.S. MUTAVIE 2
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
SCCV [Localité 27]-CARNOT
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. TK ELEVATOR
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. WEMAINTAIN
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CUPPENS
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/01525 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4IG
DEMANDERESSE :
SCCV [Localité 27]-CARNOT
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. NORD FRANCE CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L. [G] [B] & ASSOCIES
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. REDCAT ARCHITECTURE
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. PREVENTEC
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Novembre 2025 prorogé au 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 14 juin 2024, la S.C.S. Mutavie 2 a mis à bail commercial au profit de la S.A.S. Groupe Nocibé des locaux où cette dernière a installé son nouveau siège social. Ces locaux sont situés sur les étages R+3 à R+9, pour une surface de bureaux de 3 957,9 mètres carrés de l’immeuble Emblem situé au [Adresse 28] à [Localité 27] outre 25 emplacements de parking situé au 1er sous-sol du bâtiment.
Lors de la conclusion du bail commercial, le loyer annuel a été fixé pour la partie bureaux à 939 691,39 euros hors taxes et hors charges et celui de la partie stationnement à 40 000 euros hors taxes et hors charges. Une franchise totale de 13 mois de loyer, étalée sur les six premières années du bail a été consentie, outre une franchise supplémentaire de 3 mois si le preneur se maintenait dans les locaux pour la dernière échéance triennale du bail. La provision annuelle sur charges a alors été estimée à 218 420 euros hors taxes.
La société Mutavie 2 a acquis la propriété de l’immeuble Emblem dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
L’immeuble a été construit par la S.C.C.V. [Localité 27]-Carnot en qualité de promoteur vendeur.
Elle a souscrit auprès de la S.A. Axa France Iard les polices suivantes : dommages ouvrage, responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs, tous risques chantier et contrat collectif de responsabilité décennale.
La maîtrise d’œuvre concernant la construction du bâtiment Emblem a été confiée par la société [Localité 27]-Carnot à la S.A.R.L. [G] [B] et Associés et à la S.A.R.L. Redcat Architecture.
La mission de contrôle technique a été confiée à la S.A.R.L. Préventec.
La S.A.S. Nord France Construction a été choisie comme entreprise générale.
Le lot ascenseurs a été attribué à La S.A.S. TK Elevator France tandis que le lot menuiseries intérieures – planchers techniques a été confié à la S.A.S. Cuppens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2025, la société Groupe Nocibé s’est plainte auprès du bailleur de dysfonctionnements des ascenseurs desservant les lieux loués et l’a mis en demeure d’y remédier.
Faute de satisfaction des diligences entreprises par le bailleur, par acte délivré à sa demande le 9 mai 2025, la société Groupe Nocibé a fait assigner la société Mutavie 2 devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins notamment de lui voir enjoint de procéder à ses frais aux travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnement affectant les ascenseurs et les portes palières de l’immeuble en cause.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/750.
La société Mutavie 2 a constitué avocat.
Appelée la première fois lors de l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties. Elle a été retenue lors de l’audience du 21 octobre 2025.
Lors de l’audience, représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la société Groupe Nocibé demande notamment de :
à titre principal,
— ordonner à la société Mutavie 2 de procéder à ses frais et sous sa responsabilité aux travaux nécessaires pour remédier, dans les meilleurs délais, aux dysfonctionnements des ascenseurs qu’elle subit et à remettre les ascenseurs en état de parfait fonctionnement et de sécurité, sous astreinte de 5 000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
à titre subsidiaire,
— désigner un expert pour les désordres, défauts et malfaçons auxquels la société Mutavie 2 n’aurait pas été condamnée à remédier sous astreinte à titre principal selon mission suggérée,
— mettre l’avance des frais d’expertise judiciaire à la charge de la société Mutavie 2,
en tout état de cause,
— condamner la société Mutavie 2 à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Mutavie 2 aux dépens.
Pour sa part, représentée, la société Mutavie 2, conformément à ses conclusions déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 13 octobre 2025, sollicite notamment :
— la jonction de l’instance n°25/750 avec l’instance n°25/1101,
à propos de la demande d’injonction à procéder à des travaux sous astreinte,
à titre principal, débouter la société Groupe Nocibé de sa demande,
à titre subsidiaire, condamner in solidum la société [Localité 27]-Carnot, la société TK Elevator France, la société Wemaintain et la société Axa France Iard à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres dénoncés relatifs aux dysfonctionnements des ascenseurs.
à propos de la demande d’expertise judiciaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— rendre les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société [Localité 27]-Carnot, à la société TK Elevator France, à la société Wemaintain, à la société Axa France Iard et à la société Cuppens,
— dire que l’expertise judiciaire sera réalisée aux frais avancés par la société Groupe Nocibé,
— débouter la société Groupe Nocibé de sa demande formulée contre elle au titre de l’avance des frais d’expertise,
en tout état de cause,
— condamner la société Groupe Nocibé à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Groupe Nocibé aux dépens.
Par actes délivrés à sa demande les 8, 9 et 15 juillet 2025, la société Mutavie 2 a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé la société [Localité 27]-Carnot, la société TK Elevator France, la société Wemaintain, la société Axa France Iard et la société Cuppens aux fins notamment de les voir condamnées in solidum et à titre provisionnel à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres dénoncés relatifs aux dysfonctionnements des ascenseurs.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le n° RG 25/1101.
Les défenderesses ont constitué avocat.
Appelée une première fois à l’audience du 26 août 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi ordonné sur la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 21 octobre 2025.
Lors de l’audience, représentée, la société Mutavie 2, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, reprend les demandes susvisées.
Représentée, la société [Localité 27]-Carnot, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 22 septembre 2025, sollicite notamment :
à titre principal, le débouté de la société Mutavie 2 des demandes dirigées contre elle,
à titre subsidiaire,
— s’il est fait droit à la demande de garantie dirigée contre elle : la condamnation in solidum et à titre provisionnel les sociétés Nord de France Construction, [G] [B] et Associés, Redcat Architecture et Préventec à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle,
— s’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire et à son extension à son égard, donné acte de ses protestations et réserves d’usage et extension des opérations aux sociétés Nord de France Construction, [G] [B] et Associés, Redcat Architecture et Préventec,
en tout état de cause,
— jonction de l’instance n° RG 25/1525 avec les instances n° RG 25/750 et n° RG 25/1101,
— condamnation de la société Mutavie 2 à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamnation de la société Mutavie 2 aux dépens.
Représentée, la société TK Elevator France, conformément à ses conclusions déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 13 octobre 2025, demande notamment de :
à titre principal,
— débouter la société Groupe Nocibé de ses demandes,
— la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
sur les demandes présentées sous astreinte par la société Groupe Nocibé
— débouter la société Mutavie 2 de son appel en garantie formé contre elle,
sur les demandes spécifiques par ailleurs présentées par la société Groupe Nocibé au titre des frais d’expertise, des dépens et des frais irrépétibles
— débouter la société Groupe Nocibé de ses demandes,
— débouter toutes les parties de leurs demandes formulées contre elle,
— la mettre hors de cause,
sur la demande d’expertise in futurum présentée à titre subsidiaire,
— débouter la société Groupe Nocibé de sa demande d’expertise in futurum,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage si une expertise judiciaire était ordonnée,
— intégrer à la mission de l’expert judiciaire les suggestions figurant dans ses écritures,
en tout état de cause,
— en cas de débouté des demandes de la société Groupe Nocibé et de la société Mutavie 2, condamner cette dernière à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— en cas d’expertise judiciaire, réserver les frais irrépétibles.
— condamner les parties demanderesses aux dépens.
Représentée, la société Wemaintain, conformément à ses conclusions déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 23 septembre 2025, sollicite notamment :
à titre principal,
— la jonction de l’instance n° RG 25/750 et de l’instance n° RG 25/1101,
— non-lieu à référé,
— sa mise hors de cause,
— le débouté de la société Groupe Nocibé de ses demandes,
— le débouté de la société Mutavie 2 de ses demandes,
— que les frais et dépens soient mis à sa charge,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— débouter la société Groupe Nocibé de ses demandes relatives aux frais d’expertise, frais irrépétibles et dépens,
— débouter la société Mutavie 2 de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner à titre provisionnel la société Axa France Iard à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au titre des demandes présentées par la société Mutavie 2,
— condamner la société Mutavie 2 à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Groupe Nocibé et la société Mutavie 2 aux dépens et frais d’expertise judiciaire.
Représentée, la société Axa France Iard, conformément à ses conclusions déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 25 août 2025, demande notamment de :
à titre principal,
— joindre l’instance n° RG 25/1101 avec l’instance n° RG 25/750,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— la mettre hors de cause ainsi que la société Wemaintain,
— débouter la société Groupe Nocibé de ses demandes,
— débouter la société Mutavie 2 de ses demandes,
— condamner la société Mutavie 2 aux dépens,
à titre subsidiaire,
— lui donner avec de ses protestations et réserves d’usage,
— débouter la société Groupe Nocibé et la société Mutavie 2 de leurs demandes,
en tout état de cause,
— juger que les parties conserveront la charge de leurs frais de procédure et dépens.
Représentée, la société Cuppens, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 5 septembre 2025, sollicite notamment :
— le débouté de la société Mutavie 2 des demandes dirigées contre elle,
— à titre subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire, donné acte de ses protestations et réserves d’usage,
— en tout état de cause, la condamnation de la société Mutavie 2 à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Par actes délivrés à sa demande le 12 septembre 2025, la société [Localité 27]-Carnot a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société Nord France Construction, la société [G] [B] et Associés, la société Redcat Architecture et la société Préventec aux fins d’interventions forcées et de jonction avec les deux instances susvisées.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le n° RG 25/1525.
A l’exception de la société Préventec, les défenderesses ont constitué avocat.
Appelée la première fois lors de l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire y a été retenue.
Lors de l’audience, représentée, la société [Localité 27]-Carnot, conformément aux termes de son assignation, demande notamment de :
— recevoir les interventions forcées à l’égard des défenderesses,
— joindre l’instance à celles portant les n° RG 25/750 et n° RG 25/1101,
— réserver les dépens.
Représentée, la société Nord France Construction, conformément aux écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, demande notamment :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— rejeter la demande de jonction,
— dépens comme de droit.
Représentées, la société [G] [B] et Associé et la société Redcat Architecture, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 17 octobre 2025, sollicitent notamment :
— la jonction des instances susvisées,
— donné acte de leurs protestations et réserves d’usage,
— débouté des demandes formées contre elles,
— réserve des dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments développés par chacune des parties à l’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, délibéré finalement prorogé au 2 décembre 2025 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, la jonction des trois instances sous l’unique n° RG 25/750 sera ordonnée compte tenu du lien existant entre elles dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur les interventions forcées
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 327 du même code indique notamment qu’en première instance, l’intervention peut être volontaire ou forcée.
L’article 331 du même code dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal, qu’il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement et que le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 326 du même code précise que si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention.
En l’espèce, les demandes d’interventions forcées, au regard de la qualité de chacune des parties qu’elles visent, présentent un lien suffisant avec les prétentions soumises de sorte qu’elles seront déclarées recevables.
Sur la demande d’injonction à l’égard de la société Mutavie 2
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1720 du code civil précise que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce, qu’il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article R.134-2 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« La sécurité d’un ascenseur consiste à assurer :
1. La fermeture des portes palières ;
2. L’accès sans danger des personnes à la cabine ;
3. La protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes ;
4. La prévention des risques de chute et d’écrasement de la cabine ;
5. La protection contre les dérèglements de la vitesse de la cabine ;
6. La mise à la disposition des utilisateurs de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention ;
7. La protection des circuits électriques de l’installation ;
8. L’accès sans danger des personnels d’intervention aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine ;
9. L’impossibilité pour toute personne autre que les personnels d’intervention d’accéder aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine.
(…) ».
En l’espèce, il est manifeste que les ascenseurs desservant les locaux visés au bail commercial sont sujets à des dysfonctionnements répétés malgré les diligences entreprises par la société Mutavie 2 depuis la délivrance de l’assignation.
Si la persistance de cette situation est à l’évidence susceptible de s’apprécier sous l’angle de l’obligation de délivrance du bailleur, il est patent que les parties ne fournissent pas à la juridiction d’éléments lui permettant de déterminer les travaux utiles pour remédier à ces dyfonctionnements de sorte qu’il n’est pas possible d’envisager une injonction à l’endroit de la société Mutavie 2 de les faire réaliser comme le sollicite la société Groupe Nocibé.
De la même façon, à les considérer comme un trouble manifestement illicite, le juge des référés n’est pas mis en mesure d’apprécier les mesures à même de le faire cesser.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il ressort de façon manifeste des éléments débattus que les dysfonctionnements persistent s’agissant des ascenseurs de l’immeuble Emblem et qu’ils affectent la société Groupe Nocibé dans sa jouissance des locaux en cause.
De la même façon, la nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer tant l’origine des désordres les affectant que les mesures propres à y remédier est étayée de façon objective, notamment par l’insuffisance des diligences déjà entreprises pour tenter d’y remédier.
Par conséquent, la société Groupe Nocibé justifiant d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la société TK Elevator France
En l’espèce, compte tenu de l’objet de la mesure d’instruction, il est utile de s’assurer de la participation de la société TK Elevator France aux opérations d’expertise judiciaire.
Sur les appels en garantie
En l’espèce, il est manifeste que la question d’éventuels appels en garantie dépasse les pouvoirs du juge des référés dès lors qu’une contestation sérieuse résulte du besoin d’une mesure d’instruction telle qu’ordonnée par la présente décision.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Compte tenu des circonstances propres à l’espèce, de l’intérêt de l’expertise judiciaire pour la société Groupe Nocibé et la société Mutavie 2, les dépens seront mis à leur charge, chacune pour moitié.
Sur les frais irrépétibles
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue après débat en audience publique et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances portant les n° RG 25/750, n° RG 25/1101 et n° RG 25/1525 sous l’unique n° RG 25/750 ;
Déclare recevables les demandes d’interventions forcées ;
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société TK Elevator France ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour la réaliser :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 25] lequel pourra, au besoin, faire appel aux sapiteurs de son choix pour les questions relevant d’autres domaines de spécialités que le(s) sien(s) ;
Fixe la mission de l’expert judiciaire comme suit :
1°) se procurer auprès des parties et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, études techniques et autres concernant les ascenseurs présents au sein de l’immeuble Emblem situé au [Adresse 29] à [Localité 27] (Nord) ;
2°) se procurer auprès des parties l’historique des dysfonctionnements ayant affecté les ascenseurs susvisés, les différents courriers de mise en demeure ou de déclarations de sinistres ;
3°) se rendre sur les lieux après y avoir convoqué toutes les parties qui pourront se faire accompagner de leurs conseils ;
4°) examiner les désordres allégués par la société Groupe Nocibé concernant les ascenseurs susvisés dans ses écritures et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
4° bis) – décrire chacun des désordres en prenant soin d’indiquer notamment, sa nature, son importance et ses conséquences ainsi que sa date d’apparition ;
5°) rechercher la ou les causes de ces dysfonctionnements pour chacun des ascenseurs concernés en exposant de façon précise les motifs techniques retenus pour la ou les retenir ;
6°) indiquer si chacun des ascenseurs concernés présente un danger pour les personnes ;
7°) se prononcer par avis motivé sur l’existence de manquements aux règles de l’art ou aux prestations confiées pouvant être mis en lien avec les désordres examinés en prenant soin de les expliciter et de fournir son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain avec le ou lesdits désordres ;
8°) fournir tout renseignement de fait de nature à faciliter l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués par les parties au cours des opérations d’expertise ;
9°) après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10°) fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toutes nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11°) dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages pour les personnes ou les biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou des réunions organisées dans le cadre de ces opérations,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, en faire la description,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et de ses honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse leur ménageant un délai minimal d’un mois pour ce dépôt,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixe à 12 000 euros (douze mille euros) la provision à valoir sur les frais d’expertise que la société Groupe Nocibé devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 janvier 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation complète de cette provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service des expertises, dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation de la provision initiale ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction à l’égard de la société Mutavie 2 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les appels en garantie ;
Condamne la société Groupe Nocibé et la société Mutavie 2 aux dépens, chacune pour moitié ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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