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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 4 déc. 2025, n° 14/17795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/17795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me VANDEWEEGHE
Me DESCLOZEAUX
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 14/17795
N° Portalis 352J-W-B66-CEEOF
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 novembre 2014
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [KU] [H]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Madame [K] [W] [P] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Monsieur [I] [O]
[Adresse 22]
[Localité 9] (ESPAGNE)
Madame [J] [G] [E] épouse [O]
[Adresse 21]
[Localité 9] (ESPAGNE)
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Madame [R] [F] épouse [B]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Monsieur [A] [U]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Madame [Y] [L] épouse [U]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Monsieur [D] [L]
[Adresse 34]
[Localité 31] (ROYAUME UNI)
Madame [X] [C] épouse [L]
[Adresse 34]
[Localité 31] (ROYAUME UNI)
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 24]
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Société civile du Parc
[Adresse 15]
[Localité 26]
Société civile SALA
[Adresse 10]
[Localité 27]
Société civile RAAF
[Adresse 28]
[Localité 23]
Société civile CAPELLES
[Adresse 11]
[Localité 25]
S.C.I. DES VALLEES
[Adresse 2]
[Localité 23]
Association Syndicale Libre de la Halle
[Adresse 7]
[Localité 1]
Tous représentés par Maître Simon VANDEWEEGHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Les demandeurs visés en tête de la présente ordonnance ont investi au cours de l’année 2004, par l’intermédiaire de Monsieur [V], dans un produit immobilier de défiscalisation dans le cadre d’un dispositif dit MALRAUX. Cette opération portait sur l’acquisition de biens immobiliers en l’état, devant être restaurés grâce à des travaux de réhabilitation.
Ils ont fait l’acquisition auprès des société SHII et SCI DE LA HALLE, chacun de lots privatifs au sein d’un immeuble sis [Adresse 33] et [Adresse 4] à Sedan (08200) à charge pour la société ASTEC 2 GEST d’effectuer les travaux. Monsieur [V] était le représentant légal de la société venderesse des lots et de la société chargée de réaliser les travaux.
Les acquéreurs devaient adhérer à une association syndicale libre immobilière, dénommée ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA HALLE (ci-après « l’ASL »), dont l’objet était la rénovation des biens immobiliers en application de la loi dite MALRAUX et qui était dirigée par Monsieur [V].
L’association recevait des fonds par les acquéreurs pour financer les travaux.
Le 23 décembre 2004 une convention de compte courant a été conclue entre le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci après le « CIC ») et l’ASL en cours de formation.
Le 12 janvier 2005, le CIC a conclu avec l’ASL en formation une convention d’ouverture d’un compte titres.
Le 16 septembre 2013, une partie des acquéreurs, après avoir découvert que les fonds versés sur le compte de l’ASL n’avaient pas été utilisés par Monsieur [V] aux fins auxquelles ils étaient destinés et après avoir fait constater par commissaire de justice le 29 octobre 2013 que les travaux immobiliers n’avaient pas été réalisés, ont déposé une plainte pénale contre Monsieur [V], SHII, ASTEC 2 GEST et toute autre personne pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux.
Le 3 juillet 2014, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis vainement en demeure le CIC de réparer le préjudice qu’ils subissaient à raison de la négligence de la banque, pour la somme de 762.501,51 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2014, les demandeurs visés en tête de la présente ordonnance ont assigné le CIC devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir sa responsabilité engagée en raison d’une part du défaut de vérification préalable à l’ouverture du compte de l’association et d’avoir ouvert un compte à une association qui n’était pas déclarée et d’autre part d’avoir laissé le compte de l’ASL fonctionner sous la seule signature de Monsieur [V].
Le CIC a soulevé un premier incident de procédure en demandant un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale saisie de la plainte contre Monsieur [V] par les demandeurs visés en tête de la présente ordonnance.
Par ordonnance en date du 5 février 2016, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des demandeurs jusqu’au terme de l’enquête pénale afférente à cette affaire.
Par jugement en date du 12 février 2025, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu Monsieur [V] coupable des faits d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, faux et usage de faux, banqueroute pour tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière, abus de confiance et banqueroute pour augmentation frauduleuse du passif. Ce jugement a fait l’objet d’un appel de la part d’une des parties civiles.
Le CIC a introduit un nouvel incident de procédure et par conclusions successives d’incident en date du 31 octobre 2025, le CIC demande au juge de la mise en état de :
« – DECLARER irrecevables les demandes formées par les époux [H], les époux [O], les époux [B], les époux [U], les époux [L], Monsieur [N] [M], Monsieur [Z] [T], la SCI [Adresse 29], la SCI SALA, la SCI RAAF, la SCI CAPELLES, la SCI DES VALLEES et l’ASL DE [Adresse 30] contre le CIC, compte tenu de leur défaut de qualité à agir ;
— DECLARER irrecevables car prescrites les demandes formées par les époux [H], les époux [O], les époux [B], les époux [U], les époux [L], Monsieur [N] [M], Monsieur [Z] [T], la SCI [Adresse 29], la SCI SALA, la SCI RAAF, la SCI CAPELLES, la SCI DES VALLEES et l’ASL DE LA HALLE contre le CIC ;
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [H], les époux [O], les époux [B], les époux [U], les époux [L], Monsieur [N] [M], Monsieur [Z] [T], la SCI [Adresse 29], la SCI SALA, la SCI RAAF, la SCI CAPELLES, la SCI DES VALLEES et l’ASL DE [Adresse 30] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du CIC ;
— CONDAMNER solidairement les époux [H], les époux [O], les époux [B], les époux [U], les époux [L], Monsieur [N] [M], Monsieur [Z] [T], la SCI [Adresse 29], la SCI SALA, la SCI RAAF, la SCI CAPELLES, la SCI DES VALLEES et l’ASL DE [Adresse 30] au paiement au CIC de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par conclusions d’incident en date du 23 septembre 2025, les demandeurs visés en tête de la présente ordonnance demandent au juge de la mise en état de :
« – DEBOUTER le CIC de l’intégralité de ses demandes, fins, incidents et prétentions ;
— CONDAMNER le CIC à payer à l’ASL de la Halle réunissant les Acquéreurs une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 123 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CIC à payer à l’ASL de la Halle réunissant les Acquéreurs une somme de 14.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
— ENJOINDRE le CIC à conclure sur le fond sous peine de clôture des débats et fixation de l’audience de plaidoiries. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 6 novembre 2025 et mis en délibéré au 4 décembre 2025.
SUR CE
I. Sur la qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lequel la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Enfin, l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’existence du droit à agir doit s’apprécier à la date de la demande introductive d’instance et ne peut pas être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
Au cas présent, il n’est pas démontré que les demandeurs visés en tête de la présente ordonnance n’avaient pas de qualité à agir à la date de leur assignation, le 20 novembre 2014.
En conséquence, le CIC sera débouté de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs visés en tête de la présente ordonnance.
II. Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, (…) pour statuer sur les fins de non-recevoir. "
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En matière délictuelle, le point de départ de la prescription est la date de la réalisation du dommage ou la date de la découverte de celui-ci.
Le CIC soutient que le point de départ de la prescription doit en l’espèce être fixé à la date de la signature des actes authentiques de vente soit entre 2004 et 2006 en fonction des biens concernés. A défaut de retenir cette date, le CIC demande à ce que le point de départ retenu soit au plus tard la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance de leur dommage qui doit être fixé au mois de décembre 2008, date à laquelle les demandeurs se sont aperçus et plaints d’anomalies concernant la réalisation des travaux en cours et correspondant également à la date de la nomination de Monsieur [S] en remplacement de Monsieur [V] aux fonctions de président de l’ASL.
Les demandeurs soutiennent que le point de départ du délai de prescription de leur action contre le CIC pour manquement à son obligation de vigilance au moment de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire de l’ASL doit être fixé bien plus tard, Monsieur [V] étant resté l’animateur principal de l’ASL après la nomination de Monsieur [S] en qualité de président de l’ASL le 2 décembre 2008. Ils soutiennent donc que cette date ne peut pas être retenue comme point de départ du délai de prescription de leur action et soutiennent que ce point de départ doit être la date à laquelle ils ont eu accès de manière effective aux comptes bancaires de l’ASL.
En l’espèce, la date du point de départ du délai de prescription doit être la date à laquelle les demandeurs visés en tête de la présente ordonnance ont eu connaissance de leur dommage.
Il n’est pas contesté que les demandeurs cités en tête de la présente ordonnance ont eu accès aux comptes bancaires de l’ASL lorsque ceux-ci ont été remis devant commissaire de justice en date du 14 septembre 2012 à Monsieur [H] (nommé président de l’ASL en date du 21 juin 2012).
L’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 23 septembre 2021 relève en outre qu’après la nomination de Monsieur [S] en qualité de président de l’ASL, Monsieur [V] a gardé des pouvoirs de direction et de gestion de l’ASL en assurant la passation des contrats et la gestion financière avec les transferts de fonds. La nomination de Monsieur [H] en qualité de président de l’ASL n’a pas non plus, per se, entrainé l’accès par ce dernier aux comptes de l’ASL.
En conséquence, la date du point de départ du délai de prescription de l’action des demandeurs contre le CIC doit être reportée à la date de la transmission des comptes bancaires de l’ASL au président nommé en remplacement de Monsieur [V] et assurant de manière effective des fonctions de direction de l’ASL. Cette remise est intervenue le 14 septembre 2012 devant commissaire de justice et devra donc être considérée comme étant la date à laquelle les demandeurs ont pu prendre connaissance de la réalité et des montants des détournements de fonds constitutifs de leur dommage.
L’action introduite par les demandeurs cités en tête de la présente ordonnance contre le CIC le 20 novembre 2024 sera déclarée recevable et non prescrite.
III. Sur les autres demandes
Il apparait équitable de ne pas faire droit à ce stade aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs visés en tête de la présente ordonnance ;
DECLARE l’action des demandeurs cités en tête de la présente ordonnance contre le CIC recevable et non prescrite ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens de l’incident.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 8 janvier 2026 à 9h10, pour conclusions au fond du CIC.
Faite et rendue à [Localité 32] le 04 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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