Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, personnes, 18 déc. 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° RG 24/00517 -
N° Portalis DBZD-W-B7I-CLXH
Minute : 25/ 464
JUGEMENT DE DIVORCE DU 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/100 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
Chez Madame [D] [Y], [Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors du prononcé : Céline BOURNEUF, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent et DIT que la loi française est applicable
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [B] [F]
et
Monsieur [J] [R]
sur le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Turquie), sans contrat de mariage préalable
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties:
* Madame [B] [F]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (Turquie), de nationalité turque
* Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (Calvados), de nationalité française ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 31 octobre 2023,
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [J] [R] à Madame [B] [F] à la somme de 28 800 €,
AUTORISE Monsieur [J] [R] à se libérer de cette somme en quatre-vingt-seize mensualités de 300 €, indexées l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série hors tabacs, disponible sur le site : www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ; sur le site de l’INSEE (www.insee.fr) ; sur le serveur vocal du service [13] : ☎ 0.825.889.452 ( 0,15 € la minute) ,
DIT que ces échéances sont payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif ;
DIT que la révision interviendra annuellement le premier janvier en fonction de l’indice paru au mois de novembre précédent,
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE ( série ensemble des ménages – hors tabac – métropole et DOM), pour la première fois au premier du mois anniversaire selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er du mois anniversaire
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet ,
CONDAMNE dès à présent le débiteur à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [M] [R] et [V] [R] est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [J] [R] exercera un droit de visite et d’hébergement sur [M] [R] et [V] [R] :
— les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
DIT que Monsieur [J] [R], ou toute personne de son choix mandatée à cette fin, aura la charge, à ses frais, de chercher et ramener les enfants au domicile de Madame [B] [F] ,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si Monsieur [J] [R] ne s’est pas présenté dans l’heure, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
FIXE à la somme de 160 €/mois/enfant soit 480€/mois la contribution de Monsieur [J] [R] à l’entretien et l’éducation de [H] [T] [R], [M] [R] et [V] [R] et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution sera payable d’avance et au plus tard le 16 de chaque mois, douze mois sur douze, entre les mains de Madame [B] [F],
DIT que la pension due au titre du mois en cours sera calculée au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la présente décision et le dernier jour du mois,
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE ( série ensemble des ménages – hors tabac – métropole et DOM), pour la première fois au premier du mois anniversaire selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er du mois anniversaire
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet ,
RAPPELLE à Monsieur [J] [R] qu’il elle devra spontanément procéder à cette indexation,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est d’ores et déjà mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de leur enfant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que la présente décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à l'[8] ([9]),
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois suivant la notification par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie,
RAPPELLE qu’à défaut de signification, la présente décision n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que Madame [B] [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Biens ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Promesse de vente ·
- Courriel ·
- Dommages et intérêts ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire
- Animaux ·
- Associations ·
- Assurance vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé
- Maroc ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Autorité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Physique ·
- Expert ·
- Professionnel ·
- Médecin
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge ·
- Dommages et intérêts ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Jugement
- Cotisations ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction ·
- Prescription ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Risque
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Épouse ·
- Date ·
- République ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Avis
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Fait ·
- Enquête ·
- Lien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.