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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 juin 2025, n° 22/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03103
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRPR
N° MINUTE :
Requête du :
21 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Mme [C] [G], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Mme [B] [U], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur MAZURIE, Assesseur,
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 04 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03103 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRPR
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [T], avocate, a fait l’objet d’un contrôle [8] de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ([2]) sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 concernant son compte employeur de personnel salarié.
A l’issue de ce contrôle, conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’inspectrice du recouvrement lui a notifié une lettre d’observations le 10 octobre 2022 faisant état d’une irrégularité relative à un rappel de salaire intervenu suite à décision de justice du Conseil des Prud’hommes de [Localité 10]. Certains éléments de salaire, découlant de ce rappel de salaire ordonné par le tribunal, n’ayant pas été soumis à cotisations et contributions sociales, l’inspectrice du recouvrement a procédé à une régularisation d’un montant de 4355 € au titre de l’année 2010.
Lors de la phase contradictoire du contrôle, Mme [T] n’a formulé aucune observation.
Le 14 décembre 2012, une mise en demeure faisant référence à la lettre d’observations du 10 octobre 2012 a été notifiée à la cotisante, lui réclamant la somme totale de 4955 €, soit 4355 € de cotisations et contributions sociales et 600 € de majorations de retard provisoires au titre de l’année 2010. Cette mise en demeure n’a jamais été contestée devant la commission de recours amiable.
Cette mise en demeure étant restée sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le 29 janvier 2013, une contrainte a été signifiée par exploit d’huissier à l’encontre de Mme [T], à laquelle elle n’a pas formé opposition devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, la contrainte devenant ainsi définitive et comportant les effets d’un jugement.
Cette créance de 4955 € a été payée en plusieurs fois, notamment dans le cadre d’un délai de paiement accordé le 10 septembre 2021, et a été définitivement soldée le 2 septembre 2022.
Au solde des cotisations précitées, il a été calculé des majorations de retard définitives qui continuaient de courir jusqu’au paiement complet des cotisations.
Par courrier du 7 juin 2023, une mise en demeure a été notifiée à la cotisante lui réclamant 604 € de majorations de retard complémentaires au titre de l’année 2010, calculées au solde des cotisations susvisées.
Le 14 juin 2023, Mme [T] a formé un recours devant le COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([3]) à l’encontre de la mise en demeure précitée.
Le 19 juillet 2023, la [3] a rendu une décision explicite de rejet.
Par requête du 27 septembre 2023 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 28 septembre 2023, Mme [T] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée de rejet explicite de la [3] (RG n°23 3273).
*
Le 10 septembre 2021, Mme [T] avait formulé une demande de remise gracieuse des majorations de retard afférentes à l’année 2010.
Le 26 octobre 2022, l’URSSAF a notifié à Mme [T] une décision de rejet, lui demandant paiement de la somme de 1204 € au titre de majorations de retard complémentaires initiales afférentes à l’année 2010.
Par requête du 21 novembre 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 24 novembre 2022, Mme [T] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision explicite de rejet (RG n° 22/3103).
*
Les deux affaires ont été appelées pour plaidoiries à l’audience du 26 mars 2025, à laquelle les deux parties étaient présentes.
A l’audience, Mme [T] soutient que les sommes réclamées afférentes à l’année 2010 sont prescrites, à tout le moins infondée, demandant ainsi l’irrecevabilité de la demande en paiement de l’URSSAF, à tout le moins le débout.
L’URSSAF demande la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 1204 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des deux instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, les deux parties se sont accordées à l’audience sur le fait que les deux instances engagées concernaient les majorations de retard complémentaires sur les cotisations afférentes à l’année 2010.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la jonction des deux instances.
*
Mme [T] demande l’irrecevabilité pour prescription de la créance, à défaut le débout. Concernant ce dernier, du fait de la jonction, il y a lieu d’examiner deux branches, le quantum dû et la remise gracieuse.
Sur la prescription et la recevabilité de la demande en paiement de l’URSSAF
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 ».
L’article 2233 du code civil dispose :
« La prescription ne court pas :
1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;
2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé ».
L’article 2234 du code civil dispose :
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
En l’espèce, il s’agit de majorations de retard complémentaires qui ne pouvait être liquidées qu’à partir du complet paiement intervenu le 2 septembre 2022, date à compter de laquelle le délai de prescription triennal a commencé à courir.
Or, une mise en demeure a été adressée le 7 juin 2023 pour un montant de 604 €, soit avant l’expiration du délai de prescription.
Et la notification du 26 octobre 2022 demandant paiement d’un montant de 1204 € a également été émise avant l’expiration du délai de prescription.
Par conséquent, la demande en paiement de l’URSSAF est recevable pour le tout, soit 1204 €.
Sur le quantum des majorations de retard dues
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF produit une notification du 26 octobre 2022 faisant mention d’un montant de 1204 €.
Mais l’URSSAF produit un relevé du compte cotisant de Mme [T] établi le 24 mars 2025 qui mentionne un solde dû au titre des majorations de retard de 600 €.
Dès lors, seule une dette de 600 € est prouvée à ce titre.
La dette du solde des majorations de retard complémentaires dues au titre de l’année 2010 sera dès lors fixée à 600 €.
Sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard dues
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
En l’espèce, il s’agit de majorations de retard complémentaires énoncées à l’alinéa 2 de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
Il est constant qu’elles n’ont pas été acquittées dans le délai de 30 jours suivant la date d’exigibilité, puisqu’elles ne sont pas acquittées à ce jour.
Et Mme [T] ne soutient aucun événement de force majeure qui l’aurait empêchée au paiement depuis lors.
Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande de remise gracieuse des majorations de retard complémentaires précédemment fixées à un montant de 600 €.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté du contentieux, les majorations de retard réclamées étant afférentes à l’année 2010, les parties conserveront la charge de leurs dépens.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instances RG n° 22/3103 et 23/3273 sous le RG n° 22/3103 ;
DECLARE recevable la demande de l'[9] en paiement de majorations de retard complémentaires pour un montant de 1204 € ;
FIXE la dette restant due de majorations de retard complémentaires afférentes à l’année 2010 à un montant de 600 € ;
DEBOUTE Mme [T] de sa demande de remise gracieuse de la dette précitée ;
CONDAMNE Mme [T] à payer à l’URSSAF [5] 600 € de majorations de retard complémentaires au titre de l’année 2010 ;
DEBOUTE l’URSSAF de son surplus de demandes ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03103 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRPR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [T]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9 ème page et dernière
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