Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2025, n° 23/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00160 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKKM
Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00160 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKKM
N° de MINUTE : 25/00894
DEMANDEUR
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente et assistée par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 123
DEFENDEUR
*[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Lyne LANDRE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [S], salariée de l’OPH [9] en qualité de gardienne d’immeuble, a complété le 15 novembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle, indiquant être atteinte d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2021 par le docteur [A], psychiatre, mentionne un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Après instruction, par lettre du 18 juillet 2022, la [6] ([10]) a informé Mme [S] du refus de prise en charge de sa maladie, sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, conformément à l’avis défavorable rendu par le [8] ([12]) d’Ile-de-France.
Par lettre du 9 août 2022, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 23 novembre 2022, notifiée le 24 novembre 2022, a rejeté son recours.
Par requête reçue le 24 janvier 2023 au greffe, Mme [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement avant-dire droit du 8 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a désigné le [14] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [S], lequel a rendu un avis défavorable à sa prise en charge le 21 mai 2024.
Par jugement du 12 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie du 10 mars 2020 de Mme [J], dans l’attente de la communication d’un jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny qui s’est prononcé sur un litige l’opposant à son employeur pour des faits de harcèlement (RG 22/02645).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger que le syndrome anxiodépressif réactionnel dont elle souffre doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La [11], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis du second [12] et de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Enoncés des moyens
Mme [J] fait valoir que sa maladie est en lien direct et essentiel avec son travail en raison des faits de harcèlement qu’elle a subi de la part de sa hiérarchie, faits qui ont été qualifiés comme tels dans le jugement du 23 juillet 2024 du conseil des prud’hommes de [Localité 5] qui a condamné l’employeur pour harcèlement et violation des obligations de prévention du harcèlement. Elle souligne que l’avis rendu par le [14] n’est pas motivé et met en exergue qu’aucun facteur extraprofessionnel n’est rapporté en lien avec son affection.
La [10] soutient, pour sa part, que le harcèlement moral évoqué par la demanderesse n’est pas démontré à la date de la première constatation médicale de la maladie. En effet, les faits retenus pour qualifier le harcèlement, sur la base d’un faisceau d’indices, sont postérieurs à la première constatation médicale de la maladie. Elle souligne, en outre, que le [12] qui s’est prononcé sur le lien entre la maladie et le travail s’est appuyé sur les mêmes faits décrits par Mme [J] que ceux qui l’ont opposés à son employeur devant le conseil des prud’hommes.
Réponse du tribunal :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ […] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
En l’espèce, la maladie déclarée par Mme [S] est un syndrome anxiodépressif réactionnel. Il s’agit d’une maladie hors tableau.
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie hors tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. La [10] est tenu de recueillir l’avis d’un [12] qui s’impose à elle et le tribunal, saisi d’un recours, est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité.
Le tribunal apprécie souverainement le caractère professionnel de la maladie sans être tenu par l’avis d’un [12].
Le refus de prise en charge de la [10], en date du 18 juillet 2022, fait suite à l’avis du [13] du 12 juillet 2022, défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Mme [S], lequel a considéré que “L’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 18/11/2021.”
L’avis du [14], sollicité par le tribunal et rendu le 25 mars 2024, retient pour sa part : “Il s’agit d’une femme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de gardienne d’immeuble.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [12].”
Aux termes du jugement du 23 juillet 2024 du conseil des prud’hommes de [Localité 5], l’employeur de Mme [S], l’OPH [18] a été condamné à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral.
La [10] fait cependant valoir que les faits condamnés sont postérieurs à la date de première constatation médicale de la maladie de la demanderesse.
La date de première constatation médicale du 10 mars 2020 est retenue sur la base d’un arrêt de travail prescrit par le docteur [W], qui dans une lettre d’adressage de sa patiente à un confrère, à la même date, indique « Mme [N] […] qui présente un syndrome dépressif réactionnel à ses conditions de travail, plusieurs passages aux urgences, traité par xanax ».
Il revient donc au tribunal d’apprécier l’existence de facteurs de risques psychosociaux en lien avec la survenance de la maladie de Mme [J] du 10 mars 2020.
Dans le questionnaire rempli par l’assurée au titre de l’enquête menée par la [10], Mme [J] situe plus précisément le début de la dégradation de sa santé psychologique en lien son activité professionnelle « à partir du 26 juin 2019 », date à laquelle elle a subi un accident du travail sous la forme d’un malaise. Elle indique qu’elle subissait alors de la discrimination de la part d’un collègue, M. [O] qui « ne voulait pas travailler avec les femmes ». Elle précise avoir fait état des problèmes rencontrés à la médecine du travail qui l’a dirigée vers une consultation de souffrance au travail.
Dans son questionnaire, rempli en ligne le 18 février 2022, l’employeur indique au sujet de ce collègue : « M. [O] a quitté le site – notamment suite à un signalement de harcèlement (non poursuivi par ailleurs) de Madame [J] – et a été remplacé par Monsieur [I] qui a de nombreuses restrictions. En date du 31/01/2020, Monsieur [K] et Madame [J] ont fait part à la direction par courrier de leur refus d’assurer la continuité du service lors de l’absence de leur collègue Monsieur [I] (qui est remplacé par un prestataire dont il faut effectivement contrôler le travail ménager) […] les missions administratives restent à la charge des gardiens présents ».
L’employeur indique avoir été averti de difficultés relationnelles « lors du courrier en date du 24 septembre 2021 à destination du directeur général, de la DRH, de l’inspection du travail, et du [15] dans lequel Madame [J] signale des faits de harcèlement moral de Monsieur [M], son responsable à son encontre ». Il précise qu’une « enquête conjointe a été menée en lien avec le [16] qui a établi que les faits mentionnés ne pouvaient pas être caractérisés en ces termes ». Plus loin, l’employeur indique également que « suite aux accusations répétées et aux conclusions d’enquêtes, une dégradation des relations de travail s’est opérée avec les collègues mis en cause. Il est nécessaire de séparer professionnellement Madame [J] de son environnement de travail actuel ».
Madame [J] sera affectée à un nouveau site, dépendant d’une nouvelle agence, à partir du 30 mars 2022.
Dans son courrier du 24 septembre 2021, adressé à son directeur général, M. [T] [G], Mme [J] mentionne les faits suivants : « Depuis la fin de l’année 2019 avec l’arrivée d’un nouveau responsable Monsieur [B] [M] le climat de travail commence à se dégrader. […] ce responsable me faisait plusieurs réflexions et plusieurs reproches à propos de la propreté du secteur de mes collègues en me disant que c’était de ma faute que je ne faisais pas mon travail. […] Ce responsable me reproche énormément de choses en me convoquant à plusieurs reprises dans son bureau ce qui commençait réellement à me déranger et joué sur mon moral ». Elle poursuit ensuite décrivant un fait accidentel qu’elle a subi « le 3 février 2020, j’ai une planche qui m’est tombée sur le tibia mon collègue monsieur [V] a avisé le responsable de mon accident du travail par la suite j’ai reçu un appel de ce responsable qui m’exige avec insistance de passer dans son bureau au lieu d’aller consulter un médecin […] en arrivant dans son bureau ce responsable m’a touché, tapoté puis regardé le tibia comme s’il me faisait une consultation médicale […] je me suis mise à pleurer par la suite il m’a finalement dit d’aller chez un médecin ».
Dans le jugement précité du 23 juillet 2024, le conseil des prud’hommes fait état d’un courrier de rappel à l’ordre envoyé à Mme [J] en date du 29 juillet 2019 dans lequel un « problème relationnel » est évoqué entre elle et son collègue M. [O] et auquel Mme [J] a répondu, par courrier du 12 août 2019, contestant vivement les termes du rappel à l’ordre « qui pour des raisons que j’ignore ne va pas sur le fond du problème dont je suis victime de la part de notre collègue Monsieur [K] qui affirme le comportement autoritaire et irrespectueux de M. [O] envers ses collègues ».
Le conseil des prud’hommes évoque le rapport d’enquête, qui a été diligentée par l’employeur à la suite du courrier de signalement de Mme [J], lequel n’est pas produit dans le cadre de l’instance présente, et relève que celui-ci est « particulièrement sommaire » et « n’apporte aucune réponse » à Mme [J], notamment sur les agissements de son responsable M. [M]. Le conseil considère donc plus loin « qu’aucune enquête sérieuse n’avait été menée par l’OPH consécutivement aux faits dénoncés » (p.11). Il ressort plus généralement de l’appréciation des pièces du dossier par le conseil, que l’employeur n’a apporté aucune contradiction sérieuse aux éléments dénoncés par Mme [J] dans son courrier du 24 septembre 2021.
Il note en outre, que si rien ne lui interdisait d’affecter Mme [J] à un autre site, son changement d’affectation n’est justifié par aucun élément objectifs alors même qu’il s’agissait de tenir compte des conclusions de son enquête et que le jour même, sans aucun préavis, le conseil constate que le choix a été retenu « d’évincer sans ménagement Madame [D] [J], plutôt que Monsieur [M], sur un site dangereux et vivement concerné par le trafic de stupéfiant » (p.11).
Le conseil retient ainsi dans sa décision que « le comportement et les propos de Monsieur [M], responsable de secteur et de Monsieur [R], directeur d’agence, dénoncés par Madame [D] [S] dans le courrier adressé à l’OPH le 24 septembre 2021 […] repris dans le témoignage de Monsieur [K] […] sont des faits établis et de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [J] a été victime de faits de harcèlement de la part sa hiérarchie et que dès 2019 des conflits et des difficultés relationnelles sont apparus dans le cadre de son activité professionnelle avec l’un de ses collègues puis avec sa direction, sans que ces faits ne soient opportunément contestés par l’employeur ou par la [10] dont l’enquête s’est limitée à un questionnaire employeur et deux questionnaires salariée.
Il y a donc lieu de retenir que la demanderesse a bien été exposée à des facteurs de risques psycho-sociaux antérieurement à la date de première constatation médicale de sa maladie du 10 mars 2020.
Sur le plan médical, il y a lieu de constater que l’état de santé de Mme [J] s’est progressivement dégradé.
Mme [S] produit un compte-rendu d’entretien psychologique établi par [F] [Z], psychologue-psychanalyste le 1er décembre 2021 qui indique que “L’état de santé physique et psychique de Mme [S] s’était considérablement dégradé du fait de ses conditions de travail déplorables. (Le docteur [A] [C]) m’a précisé qu’elle était une femme battante avec beaucoup de ressources personnelles pour élever sa famille et éduquer ses enfants, mais que les relations avec son responsable étaient en train de la mettre en danger.”
Elle se prévaut de différents éléments médicaux et notamment d’un certificat médical du docteur [A], psychiatre, en date du 31 décembre 2022, qui certifie que “Madame est suivie depuis janvier 2020 pour un trouble anxio-dépressif récurrent et sévère. Les symptômes évoluent au gré des difficultés qu’elle rencontre au travail : des arrêts de travail ponctuels ont été faits ainsi que la prescription d’un mi-temps thérapeutique. Sa situation clinique ne s’apaise pas et les difficultés de se maintenir au travail sont de plus en plus importantes. (…)”.
La chronologie de l’apparition des premiers symptômes du syndrome anxiodépressif dont elle souffre jusqu’à l’incapacité de reprendre son emploi est compatible avec son exposition aux risques psycho-sociaux sus-décrits qui ont également progressivement pris de l’ampleur.
Les avis des deux [12] sollicités, dont le premier présente une composition irrégulière et le second, se référant au premier, intervenus antérieurement à la décision du conseil des prud’hommes, seront écartés du fait de leur manque de pertinence quant à l’appréciation de l’exposition habituelle de Mme [S] à des facteurs de risque psycho-sociaux.
Il convient de relever qu’aucune pièce du dossier n’évoque un quelconque facteur de risque extra-professionnel en lien avec l’affection déclarée.
En conséquence de ce qui précède, il y a donc lieu de reconnaître qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie du 10 mars 2020 déclarée par Mme [S] et son activité professionnelle habituelle au sein de l’OPH communautaire de [17].
Sur les demandes accessoires
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie du 10 mars 2020 déclarée par Mme [D] [S] est une maladie professionnelle au sens de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle doit être prise en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Physique ·
- Expert ·
- Professionnel ·
- Médecin
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge ·
- Dommages et intérêts ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété des personnes ·
- Assignation ·
- Personne publique ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Conseil de surveillance ·
- Logement social ·
- Directoire
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Adresses ·
- Syrie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Téléphone ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Biens ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Promesse de vente ·
- Courriel ·
- Dommages et intérêts ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire
- Animaux ·
- Associations ·
- Assurance vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé
- Maroc ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Autorité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Jugement
- Cotisations ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction ·
- Prescription ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.