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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 12 sept. 2025, n° 24/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 12 Septembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01851 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFJX
AFFAIRE : [I] / [F]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET [8]
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [H] [C] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [G] [F]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 12] (MAROC)
Chez Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE,
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 février 2025 ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce le divorce entre Mme [H] [I] [E] et M. [D] [F] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 3 août 2005 à [Localité 11] (Maroc) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [H] [C] [I] [E], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Maroc)
et de
— M. [D] [G] [F] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] Fraction [Localité 12] (Maroc ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 18 mars 2024 ;
Rappelle que Mme [H] [I] [E] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Constate que le père se réserve le droit de demander un droit d’accueil à son retour ;
Constate que M. [D] [F] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [H] [I] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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