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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 sept. 2024, n° 21/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 21/00550 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SUL7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00550 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SUL7
MINUTE N° 24/1190 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [I] – CCAS RATP
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me DELATTE (C0427) – Me LANFRAY MATHIEU (C1354)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [K] [I] épouse [L]
née le 21 Octobre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée de Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0427
DÉFENDERESSE
Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, sise [Adresse 2]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur
M. Mohamed HELLA, assesseur collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2017, Madame [K] [I], exerçant en qualité d’assistante d’exploitation au département SEM de la RATP, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 4 août 2017 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : L’agent ns déclare : lors de la verbalisation d’une contrevenante pour un titre de transport périmé par mon collègue, je me suis mise en position de sécurisation car la voyageuse tente de récupérer son pass navigo. La contrevenante mécontente de ma présence me porte un coup derrière la tête et elle bouscule le reste de l’équipe et se sauve en purgeant les portes arrière du bus.
Risques d’agression
Nature de l’accident : Agression Physique : Mains nues / Pieds / Coude / épaule y compris strangulation ».
Le certificat médical initial, établi le 3 août 2017, constate une « contusion cervicale ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après la CCAS de la RATP) suivant décision du 25 août 2017.
La date de consolidation des lésions de l’assurée en lien avec cet accident a été fixée au 19 septembre 2019. Un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % lui a été reconnu à compter du 20 septembre 2019 pour des « séquelles d’un traumatisme cervical et psychologique ». Cette décision a été notifiée à Madame [K] [I] par courrier du 14 avril 2021.
Par requête du 11 juin 2021, Madame [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
Par jugement avant-dire droit du 14 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J] [H], expert judiciaire, avec pour mission, après avoir entendu la victime dans des conditions assurant la confidentialité au sein du cabinet médical du tribunal, de dire si le taux d’incapacité retenu par la caisse est justifié, et dans la négative, de déterminer le taux d’incapacité de la requérante à la date de consolidation en lien avec l’accident du travail. Le tribunal a ordonné le sursis à statuer et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2024.
Madame [K] [I] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu, qu’elle estime au moins égal à 20 %.
La CCAS de la RATP, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [K] [I] de son recours. Elle sollicite à titre principal que soit confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 6 % fixé par son médecin-conseil. Elle demande au tribunal, à titre subsidiaire, d’entériner le rapport du médecin expert.
Le médecin expert désigné par le tribunal préconise de réévaluer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime Madame [K] [I] le 3 août 2017.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que les parties ont adressé des notes en délibéré au tribunal.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, transmise au greffe et à la partie adverse par courriel du 4 juillet 2024, le conseil de Madame [I] a précisé et complété ses observations faites au cours de l’audience et sollicité la fixation d’un taux global d’incapacité permanente partielle de 29 % comprenant un taux de 19% au titre des séquelles physiques et psychiques, et un taux d’incapacité professionnel à hauteur de 10 %.
Il note que l’évaluation proposée par le médecin expert ne prend pas en compte les répercussions psychiques de l’accident. Il rappelle que Madame [I] a été atteinte d’un état dépressif réactionnel ayant nécessité un suivi psychiatrique puis un suivi psychologique toujours en cours à ce jour, et ayant entraîné des répercussions sur le plan professionnel en raison d’une appréhension marquée dans ses rapports avec les usagers. Il estime que cette infirmité sur le plan psychique justifie que soit retenu, en sus du taux médical de 10 % proposé par le médecin expert au titre des séquelles physiques, un taux de 10 % qui doit être ramené à 9 % en application de la règle de Balthazar. Il soutient que ce taux global de 19 % doit être majoré d’un coefficient professionnel de 10 % compte tenu de l’incidence professionnelle de l’infirmité. Il expose à ce titre que l’accident survenu le 3 août 2017 a fait perdre à Madame [I] des possibilités d’évolution de carrière en rendant impossible l’accès à certains postes tels que conducteur de métro, technicien de maintenance ou employé au service des objets trouvés qui nécessitent le port de charges. Il ajoute que compte tenu de son âge et de son niveau d’études, les perspectives de reconversion en dehors du groupe RATP sont très limitées.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, transmise au greffe et à la partie adverse par courriel du 22 juillet 2024, le conseil de la CCAS de la RATP demande au tribunal de débouter Madame [I] de son recours et de la condamner au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le médecin-expert ne justifie pas l’augmentation du taux d’incapacité permanente qu’il propose. Il estime que le médecin-conseil de la CCAS de la RATP a rendu un rapport circonstancié, clair et précis prenant en compte les séquelles tant physiques que psychiques. Il conteste l’incidence professionnelle alléguée en soutenant que Madame [I] ne justifie d’aucun élément permettant de considérer qu’elle aurait effectivement occupé l’un des postes qu’elle énumère, et ne démontre pas qu’elle possède les compétences requises pour y accéder. Il ajoute que la requérante ne démontre pas des tentatives de trouver un emploi en dehors du groupe RATP qui auraient échoué en raison de son âge ou de son niveau d’études.
Le tribunal observe que par courriel du 31 juillet 2024, le conseil de Madame [I] a adressé au tribunal et à la défenderesse une note en délibéré n° 2 afin de répondre aux dernières observations de la requérante. Cette note, qui n’a pas été autorisée par le tribunal, doit être écartée.
***
Aux termes de l’article 85 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP :
« Les victimes d’accidents du travail qui conservent, à la date de consolidation des blessures, une incapacité permanente partielle de travail ouvrent droit, notamment, à une indemnisation en capital ou à une rente annuelle et viagère.
Ces prestations sont servies par la Caisse conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
En cas d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles peut, en sus des dispositions légales applicables, abonder le taux d’incapacité permanente partielle d’un coefficient professionnel, visant à compenser les éventuelles pertes financières subies par l’agent dans le déroulement de sa carrière, notamment sur la base d’un barème annexé au présent règlement.
Le coefficient professionnel ainsi attribué ne peut faire l’objet d’une révision ».
L’alinéa 2 de ce texte renvoie aux articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui disposent :
« Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable » (L. 434-1)
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci » (article L. 434-2).
En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail d’un assuré, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats. L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de son appréciation souveraine.
Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle
Madame [I], née le 21 octobre 1975, était âgée de 43 ans à la date de consolidation (19 septembre 2019).
Le médecin-expert désigné par le tribunal a rappelé l’histoire des lésions en indiquant que l’accident du travail dont a été victime Madame [I] le 3 août 2017 a entraîné un traumatisme cervical. La prise en charge a été uniquement médicale avec traitement par antalgiques et anti-inflammatoires ainsi que par des séances de rééducation. L’expert précise que dans les suites, la requérante a développé des symptômes psychiques en lien avec le traumatisme initial, évoqués dès le 9 août 2017, qui ont été pris en charge au titre de l’accident du travail et ont nécessité un suivi psychiatrique et psychologique avec prise d’antidépresseurs et anxiolytiques.
L’examen clinique réalisé par le médecin-conseil le 2 juillet 2020, soit dix mois après la consolidation, a retrouvé :
« Limitation des rotations du rachis cervical de 20%, pas de déficit de l’extension et de la flexion
Limitation de l’ensemble des mouvements de l’épaule gauche non impactée par l’accident initial et n’ayant fait l’objet d’aucune imagerie
A bénéficié en juin 2020 d’une prise en charge dans le cadre du dispositif ASA pour la prise en charge des victimes d’agression qui a amélioré sa confiance en elle-même.
Insomnies résiduelles, évitement de certaines situations et de certains moyens de transport. Evitement des relations avec des inconnus, bonne relation avec ses collaborateurs ».
Au titre des doléances, sont rapportées des cervicalgies, des céphalées, des vertiges et une impotence fonctionnelle de l’épaule gauche. Sur le plan psychologique, sont rapportées une perte de confiance en soi et des difficultés d’endormissement.
Le médecin-conseil a ainsi considéré que l’état de santé de Madame [I], consolidé au 19 septembre 2019, justifiait un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % pour des « séquelles d’un traumatisme cervical et psychologique ». Il a évalué à 3 % les séquelles physiques consistant en une limitation des mouvements latéraux du rachis cervical paraissant liée à une discopathie dégénérative C5 C6 avec uncarthrose révélée par le traumatisme. Il a par ailleurs évalué à 3 % les séquelles du syndrome de stress post traumatique qu’il qualifie de « limitées » du fait d’une bonne prise en charge médicale et institutionnelle. Il a enfin précisé que la limitation des mouvements de l’épaule gauche non documentée n’est pas expliquée par l’accident et donc non prise en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité.
L’examen réalisé par le médecin expert au cours de l’audience, superposable à celui réalisé par le médecin-conseil de la caisse, a retrouvé une discrète raideur du rachis cervical et la persistance d’un retentissement psychologique allégué par Madame [I] qui s’est dit « encore perturbée » par l’agression dont elle a été victime le 3 août 2017.
Après examen clinique de la requérante mais également une analyse de son dossier médical, comprenant l’analyse du médecin-conseil de la CCAS de la RATP et des pièces médicales transmises, l’expert conclut : « Compte tenu des éléments communiqués et des constatations faites ce jour, il y a lieu de réévaluer le taux d’IPP à 10% dans le cadre d’une discrète raideur du rachis cervical et d’un retentissement psychologique en référence au chapitre 3.1 du barème applicable ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil de Madame [I], l’expert [H] a bien pris en compte dans son évaluation les répercussions psychiques de l’accident du travail, sans pour autant préciser le quantum attribué à chacune des séquelles physiques et psychiques.
Le barème indicatif d’invalidité figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, auquel l’expert se réfère s’agissant de l’évaluation des séquelles physiques, prévoit, en son paragraphe 3.1 consacré au rachis cervical, un taux allant de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle pouvant être qualifiées de « discrètes », ce qui est le cas en l’espèce.
L’expert a évalué l’incapacité médicale globale à 10 % en y incluant le retentissement psychologique.
S’agissant des séquelles physiques, le barème prévoit une fourchette basse de 5 % en cas de douleurs du rachis cervical et gêne fonctionnelle discrètes.
Madame [I] présentait à la date de consolidation une discrète limitation des mouvements de rotation du rachis cervical à hauteur de 20 %, ainsi qu’une douleur à la nuque jusqu’à la base du crâne avec céphalées et vertiges. Les mouvements de flexion et d’extension du rachis cervical étaient par ailleurs complets.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’impotence fonctionnelle constatée à cette date à l’épaule gauche n’est pas liée à l’accident du travail du 3 août 2017. Elle n’a donc pas lieu d’être prise en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
L’ensemble de ces éléments justifient que soit retenu, à la date du 19 septembre 2019, un taux d’incapacité permanente de 5 % au titre des séquelles physiques.
S’agissant des séquelles psychologiques, le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail ne consacre aucune partie aux états de stress post traumatique.
Eu égard aux explications fournies à l’audience, aux constatations du médecin-conseil de la caisse et aux éléments médicaux produits à la date de consolidation, notamment un certificat médical du médecin traitant de la requérante, qui constate à cette date une anxiété persistante, il y a lieu de réévaluer à 5 % le taux d’incapacité permanente résultant des séquelles psychologiques de l’accident du travail dont a été victime Madame [I] le 3 août 2017.
Il en résulte un taux médical global d’incapacité permanente de 10 %.
Madame [I] n’apporte aucun autre élément d’ordre médical de nature à remettre en cause l’évaluation du médecin expert qui sera donc confirmée.
Sur le coefficient professionnel
Le barème indicatif d’invalidité précité précise, dans son I intitulé « Principes généraux », que « Les quatre premiers éléments de l’appréciation [visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale] concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale ».
Conformément au barème, la détermination d’un coefficient professionnel tient compte de la modification qu’entraîne l’accident du travail ou la maladie professionnelle dans la situation professionnelle de l’intéressé, qu’il s’agisse du risque de perte d’emploi, de la pénibilité à l’exercice d’une profession manuelle résultant de séquelles physiques ou encore de la perte de gain à la suite d’un licenciement pour inaptitude. Il doit être rappelé à cet égard qu’il n’existe pas nécessairement de proportionnalité entre le taux médical de l’incapacité et l’incidence professionnelle observée.
S’agissant plus précisément des agents RATP, l’article 85 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP prévoit, en ses alinéas 3 et 4 :
« En cas d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles peut, en sus des dispositions légales applicables, abonder le taux d’incapacité permanente partielle d’un coefficient professionnel, visant à compenser les éventuelles pertes financières subies par l’agent dans le déroulement de sa carrière, notamment sur la base d’un barème annexé au présent règlement.
Le coefficient professionnel ainsi attribué ne peut faire l’objet d’une révision ».
Ce règlement comporte une annexe 3 intitulée « Coefficient professionnel » qui prévoit des taux allant de 1 à 18 % en cas de pertes financières subies par l’agent dans le déroulement de sa carrière.
En l’espèce, Madame [I] dispose que l’accident du travail survenu le 3 août 2017 lui a fait perdre des possibilités d’évolution de carrière en interne notamment en raison de l’impossibilité de porter des charges lourdes rendant impossible l’accès à certains postes relevant de sa compétence (conducteur de métro, technicien de maintenance ou employé au service des objets trouvés). Elle précise qu’aucune évolution n’est possible sur le poste qu’elle occupe actuellement.
La CCAS de la RATP répond que Madame [I] n’a jamais manifesté sa volonté de changer de poste avant son accident. Elle ajoute que la requérante ne justifie pas avoir les compétences requises pour occuper les postes qu’elle énumère.
Le tribunal observe que Madame [I] a fait l’objet, suite à l’accident du travail du 3 août 2017, d’avis d’inaptitude provisoire par la médecine du travail avec mise en place d’un temps partiel thérapeutique à compter de février 2019 proscrivant les activités de contrôle, le contact avec la clientèle et la conduite de véhicules. La qualité de travailleur handicapé lui a par ailleurs été reconnue à compter du 22 janvier 2019.
Au moment de son accident, Madame [I] occupait le poste d’opératrice de contrôle au département SEM de la RATP. Elle est actuellement assistante d’exploitation et s’occupe à ce titre des guichets de vente, de l’ouvertures des coffres ou encore de l’analyse des caméras.
Aucune perte de salaire n’est alléguée. Seule est invoquée une perte de chance de promotion professionnelle en raison des séquelles tant physiques que psychologiques constatées à la date de consolidation.
S’il est vrai que Madame [I] ne démontre pas qu’elle possède les compétences requises pour accéder aux postes qu’elle énumère, force est néanmoins de constater que les restrictions posées par la médecine du travail et les séquelles observées à la date de consolidation induisent nécessairement une modification dans la situation professionnelle de la requérante, qui s’est en premier lieu traduit par un changement de poste dont les caractéristiques sont compatibles avec les séquelles décrites.
Compte tenu de la modification ainsi constatée, de l’âge de l’intéressée, et des séquelles observées, l’attribution, en sus du taux médical retenu, d’un coefficient socio-professionnel, qui ne saurait être supérieur à 2 %, se révèle justifié.
La CCAS de la RATP n’apporte en l’espèce aucun élément médical ou médico-social de nature à remettre en cause le lien entre les séquelles de l’accident du travail et les conséquences professionnelles décrites.
***
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 19 septembre 2019, les séquelles présentées par Madame [I] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 3 août 2017, justifient un taux global d’incapacité permanente partielle de 12 % dont 2 % de coefficient socio-professionnel.
Sur les demandes accessoires
La demande au titre des frais irrépétibles, formulée pour la première fois par la CCAS de la RATP après la clôture des débats par note en délibéré, est irrecevable.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Ecarte des débats la note en délibéré n° 2 produite par le conseil de Madame [K] [I] le 31 juillet 2024 ;
— Dit que les séquelles présentées à la date du 19 septembre 2019 par Madame [K] [I], suite l’accident du travail dont elle a été victime le 2 août 2017, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % dont 2 % de coefficient socio-professionnel ;
— Renvoie Madame [K] [I] devant la CCAS de la RATP pour liquidation de ses droits ;
— Déclare irrecevable la demande formulée par la CCAS de la RATP au titre des frais irrépétibles ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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