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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 14 nov. 2024, n° 24/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GI-BAT SARL immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro B c/ S.A.S. LBTP |
Texte intégral
— N° RG 24/01846 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQLD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/01846 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQLD
Minute n° 24/209
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 14 novembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Mme [O] [L] élève avocate ;
Assisté, lors des débats de Madame Fatima GHALEM, greffière assistée de [D] [M] greffière stagiaire ; et au prononcé du jugement de Madame Fatima GHALEM, greffière ;
Dans l’instance N° RG 24/01846 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQLD
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société GI-BAT SARL immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro B 531 633 006
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Smaranda RUGINA, avocat au barreau de PARIS, absent à l’audience
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LBTP
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 10 octobre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance revêtue de la formule exécutoire en date du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a enjoint la SARL GI-BAT à payer à la SAS LBTP les sommes suivantes :
9 163,71 euros en principal,458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,11,92 euros à titre de frais accessoires,40 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
outre les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, cette ordonnance a été signifiée à la SARL GI-BAT.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la SAS LBTP a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la SARL GI-BAT dans les livres du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, sur le fondement de l’ordonnance précitée et pour le paiement d’une somme totale de 10 514,32 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à la SARL GI-BAT le 11 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la SARL GI-BAT a assigné la SAS LBTP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, voir déclarer le jugement à intervenir opposable à la SAS LBTP et la voir condamner au paiement des dépens et d’une somme de 1 500 euros, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
A cette audience, la SARL GI-BAT n’a pas comparu ni été représentée.
La SAS LBTP, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Débouter la SARL GI-BAT de l’ensemble de ses demandes,La condamner au paiement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,La condamner au paiement des dépens,La condamner au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que la procédure devant le juge de l’exécution est orale en application de l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution. La SARL GI-BAT n’ayant pas comparu ni été représentée à l’audience au cours de laquelle l’affaire a été retenue, elle n’a formulé aucune demande. Par conséquent, il n’y a pas lieu statuer sur la demande de la SAS LBTP tendant au rejet des demandes de la SARL GI-BAT.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, la SAS LBTP soutient que la demanderesse ne pouvait ignorer que l’opposition qu’elle avait formé contre l’ordonnance servant de titre exécutoire était « manifestement vouée à l’échec ».
Aucune démonstration juridique ne vient toutefois étayer cette affirmation.
Par ailleurs, la SAS LBTP ne démontre pas que la SARL GI-BAT a saisi le juge de l’exécution dans l’intention de lui nuire ou de façon malicieuse et elle ne fait pas état d’un préjudice.
Dans ces conditions, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SARL GI-BAT, défaillante à la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS LBTP tendant au rejet des demandes de la SARL GI-BAT ;
DEBOUTE la SAS LBTP de sa demande de condamnation de la SARL GI-BAT au paiement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL GI-BAT à payer à la SAS LBTP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GI-BAT au paiement des dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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