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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/00073 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNDG – 07 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE [14] C/ [Y] [L]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00073 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNDG
N° de MINUTE : 25/00110
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Juin 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Valérie ARIZZI, Assesseur collège [6]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [11]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [L]
demeurant [Adresse 4]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [15] dont Mme [Y] [L] était la gérante, immatriculée le 30 juin 2010, a été radiée du RCS le 6 février 2023 suite à sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 6 septembre 2021, fixant la date de cessation des paiements au 10 octobre 2020, clôturée pour insuffisance d’actif le 6 février 2023.
La SARL [10], immatriculée au RCS le 26 juillet 2021, dont Mme [Y] [L] était la gérante, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 juillet 2022 fixant la date de cessation des paiements au 31 mai 2022.
Elle a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 27 décembre 2022.
Mme [L] a été radiée de l’URSSAF à effet du 27 décembre 2022.
Par courrier du 27 juillet 2023, l'[14] (ci-après [13]) a mis Mme [Y] [L], SARL [15] , [Adresse 1] à [Localité 5] en demeure de régler la somme de 185€ correspondant aux cotisations et contributions sociales (177€) et majorations pénalités (8€) pour les mois de juin et juillet 2023.
Le 7 décembre 2023, le Directeur de l’URSSAF [7] a émis à l’encontre de Mme [Y] [L], SARL [15] une contrainte du même montant signifiée le 8 décembre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Une opposition, à laquelle n’était pas jointe copie de la contrainte, a été formée par courrier recommandé posté le 1er juillet 2024 par Mme [L] et enregistrée sous le n° RG 24/73.
Par courrier du 31 janvier 2024, l’URSSAF [7] a mis Mme [Y] [L], SARL [15] , chez [L] [S], [Adresse 2] en demeure de régler la somme de 632€ correspondant aux cotisations et contributions sociales (604€) et majorations (28€) pour les mois de janvier à juin 2021 et octobre 2023.
Le 13 juin 2024, le Directeur de l’URSSAF [7] a émis à l’encontre de Mme [Y] [L], SARL [15] une contrainte d’un montant de 720€ incluant les cotisations et majorations dues pour le mois de décembre 2023 (88€) et visant une mise en demeure du 21 février 2024, signifiée le 18 juin 2024 par dépôt à l’étude.
Mme [L] a formé opposition à cette contrainte par courrier posté le 1er juillet 2024.
Ce recours a été enregistré sous le n° 74/24.
Par courrier du 17 avril 2024, l’URSSAF [7] a mis Mme [L], SARL [15], en demeure de régler la somme de 1040€ correspondant aux cotisations et contributions sociales (991€) et majorations ( 49€) '' régul 22 et 23''.
Le Directeur de l’ [12] a émis le 28 août 2024 une contrainte du même montant, signifiée le 2 septembre 2024 .
Par courrier posté le 9 septembre 2024, Mme [L] a formé opposition à la contrainte, recours enregistré sous le n°24/100.
L’URSSAF [7] rappelle que Mme [Y] [L] a été affiliée au titre de son activité de gérance du 1er août 2014 au 27 décembre 2022.
Dans le cadre de la procédure RG 24/ 73, l’ [12] précise, par conclusions du 8 janvier 2025 que les cotisations 2023 ne sont plus réclamées suite à la radiation rétroactive de son compte cotisant et demande de constater que la contrainte du 7 décembre 2023 est devenue sans objet.
Elle demande de la condamner au règlement des frais de signification de 66,34€.
Par conclusions dans la procédure RG 24/74, l’URSSAF [7] demande de valider la contrainte du 13 juin 2024 pour un montant ramené à 540€ comprenant 516€ de cotisations et 24€ de majorations de retard, et de condamner Mme [L] au paiement des frais de signification soit 43,35€.
Par conclusions dans la procédure RG 24/100, l’URSSAF [7] demande de valider la contrainte du 28 août 2024 pour un montant ramené à 975€ comprenant 930€ de cotisations et 45€ de majorations de retard et de condamner Mme [L] au paiement des frais de signification de 45,43€.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025 où l’URSSAF [7], représentée par son conseil, a précisé que Mme [L] a été gérante de la SARL [15], dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 septembre 2021 ainsi que de la SARL [9], créée le 1er août 2021, placée en redressement judiciaire le 12 juillet 2022 puis liquidée.
Elle considère que Mme [L] a donc été gérante jusqu’au 27 décembre 2022, et redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales pour la période d’affiliation.
Elle précise n’avoir eu connaissance de la liquidation judiciaire que postérieurement à son prononcé, et maintient, pour la contrainte désormais sans objet, du 7 décembre 2023, sa demande de condamnation aux frais de signification.
Mme [L], qui a comparu en personne, s’oppose à cette demande.
Sur la contrainte du 13 juin 2024, l’ [12] précise maintenir ses demandes pour la période de janvier à juin 2021.
Mme [L] s’y oppose, expliquant que la cessation des paiements de la SARL [15] est intervenue au mois d’octobre 2020.
Sur la contrainte du 28 août 2024, l '[13] déclare avoir renoncé aux cotisations 2023 du fait de la radiation rétroactive.
Mme [L] s’y oppose, expliquant que du fait de la notification tardive, elle n’a pu inclure les créances de l’URSSAF dans sa demande de plan de surendettement .
Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la jonction des procédures
Ainsi qu’en dispose l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les contraintes émises par l’URSSAF concernent l’activité de travailleur indépendant de Mme [L] et il est justifié de joindre les instances introduites suite aux oppositions formées par la débitrice.
L’instance se poursuivra sous le n° unique RG 24/73.
Sur la recevabilité des oppositions à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, l’URSSAF n’a pas contesté la recevabilité des recours formés par Mme [L] et a conclu au fond de sorte que les oppositions formées contre les contraintes des 7 décembre 2023, 13 juin et 28 août 2024 doivent être déclarées recevables en la forme.
Au fond, sur le bien fondé des contraintes
1- la contrainte du 7 décembre 2023
Cette contrainte visant des cotisations dues pour les mois de juin et juillet 2023 alors que la radiation est intervenue le 27 décembre 2022, l’URSSAF a expressément déclaré y renoncer.
Il convient en conséquence d’annuler cette contrainte.
Selon l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, la contrainte n’étant pas fondée, il convient de laisser les frais de signification à la charge de l’ [13].
2- la contrainte du 13 juin 2024
Compte tenu de la radiation de Mme [L] intervenue à effet du 27 décembre 2022, l’URSSAF [7] a renoncé à réclamer les cotisations calculées pour le mois d’octobre 2023, de sorte que la radiation ne concerne plus que les mois de janvier à juin 2021, soit une période antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL [15] dont elle était la gérante.
Si la date de cessation des paiements a été fixée au mois d’octobre 2020, la cessation d’activité en qualité de gérante de la SARL [15] date du mois de septembre 2021 où la société a été placée en liquidation judiciaire.
Pour l’année 2021, Mme [L] a, selon les conclusions déposées par l’URSSAF, déclaré un revenu nul et les cotisations dues par elle en qualité de gérant ont été calculées sur une base forfaitaire. L’assujettissement du gérant majoritaire n’est en effet pas subordonné à la perception d’une rémunération, et même en l’absence de revenus professionnels, le gérant est tenu au paiement de cotisations, calculées alors sur des bases forfaitaires minimales.
Il convient en conséquence de valider la contrainte émise le 13 juin 2024 en son montant de 540€, et condamner Mme [L] au paiement de cette somme.
La contrainte émise étant en partie fondée, il y a lieu de faire application des dispositions susvisées de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, et de condamner Mme [L] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 43,35€.
3- la contrainte du 28 août 2024
Il résulte de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale que la contrainte est obligatoirement précédée d’ une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé.
Il résulte de ces dispositions que la contrainte émise sans justificatif de l’envoi d’une mise en demeure doit être déclarée irrégulière.
En l’espèce, l’URSSAF [7], qui verse aux débats copie d’une mise en demeure du 17 avril 2024, adressée à Mme [L] ''SARL [15]'' concernant les ''régul 2022 et 2023'', à laquelle n’est pas joint l’accusé de réception, ne justifie pas que cette mise en demeure a été remise à sa destinataire.
La contrainte émise sur le fondement de cette mise en demeure dont il n’est pas justifié de la date certaine est donc irrégulière et doit être annulée.
Ses frais de signification seront laissés à la charge de l’ [13].
Sur les dépens
L’URSSAF [7] succombe majoritairement à l’instance et sera tenue d’en supporter les dépens à l’exception des frais de signification de la contrainte du 13 juin 2024, expressément mis à la charge de Mme [L].
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article R133-3 in fine du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/73, 24/74 et 24/100,
DIT que l’instance est poursuivie sous le n° unique RG 24/73,
REÇOIT Mme [Y] [L] en son opposition aux contraintes émises par le Directeur de l’URSSAF [7] les 7 décembre 2023 (185€), 13 juin 2024 (720€) et 28 septembre 2024 (1040€),
CONSTATE que la contrainte du 7 décembre 2024 est devenue sans objet,
VALIDE la contrainte du 13 juin 2024 en son montant de 540€,
DÉCLARE la contrainte du 28 septembre 2024 irrégulière,
MET A NÉANT les contraintes s émises par le Directeur de l’URSSAF [7] les 7 décembre 2023 (185€), 13 juin 2024 (720€) et 28 septembre 2024 (1040€),
et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [Y] [L] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 540€ au titre des cotisations, contributions sociales et majorations pour la période de janvier à juin 2021,
CONDAMNE Mme [Y] [L] à payer à l’ [12] la somme de 43,35€ au titre des frais de signification de cette contrainte,
DÉBOUTE l’URSSAF [8] de ses autres demandes,
CONDAMNE l’URSSAF [8] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de signification des contraintes non mis à la charge de la cotisante,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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