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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00152 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JCE
AFFAIRE : [N] [I], [M] [I] C/ Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 8], S.A.S. SIMONNEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [I]
née le 12 Décembre 1954 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [I]
né le 27 Août 1982 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 7],
représenté par son syndic la SAS REGIE SIMONNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SIMONNEAU, venant aux droits de la REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE – REGIR, suite à fusion absorption,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Notification le
à :
Maître [J] [G] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692, Expédition et grosse
Maître [O] [L] de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
Maître [B] [K] de la SELARL ELAB AVOCATS – 2057, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 21 janvier 2025, Madame [N] [I] et Monsieur [M] [I] ont dénoncé au Syndicat de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à OULLINS-PIERRE-BENITE (69310) et à la SAS REGIE SIMONNEAU venant aux droits de la société REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE une ordonnance en date du 20 janvier 2025 les autorisant à assigner d’heure à heure, puis fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de : vu les article 145 et 835 du Code de procédure civile,
— ordonner la suspension de la réalisation des travaux de réfection de la façade nord – côté parking du bâtiment A de la copropriété du [Adresse 5] et ce, jusqu’aux premières constations émanant de l’expert judiciaire
— réserver les dépens.
A cet effet ils font valoir que :
— au mois de mars 2019 ils ont entrepris la réalisation d’importants travaux de rénovation et d’isolation de la cuisine de leur domicile sis [Adresse 2] à [Localité 12]. Que le 25 avril 2019 ils ont constaté la présence de moisissures au sol de leur cuisine, à proximité des plinthes, et notamment au niveau de l’angle Nord-ouest de la cuisine
— le 17 mai 2019 ils ont constaté que le sol de leur cuisine, au niveau de la fenêtre, était très humide et qu’une auréole était visible sur le pan de mur situé sous cette fenêtre. Que ces dégâts ont pu être constatés par un Commissaire de justice le 12 janvier 2024
— ils ont alerté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que le syndic de copropriété de leur immeuble, la société REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE, des désordres survenus dans leur appartement
— le 20 mai 2019 un rapport d’expertise de la société TECH-O, mandatée par le syndic concluait à ce que les désordres mentionnés provenaient d’une mauvaise étanchéité de la grille de ventilation et des joints des huisseries de la cuisine de leur logement. Qu’ils ont en conséquence, procédé au remplacement des huisseries de leur cuisine et de la grille de ventilation
— malgré cette réparation, les désordres liés à l’humidité ont perduré. Que le syndic a refusé d’intervenir à nouveau considérant que l’humidité trouvait son origine dans une partie privative de l’immeuble (courrier du 27 mai 2019)
— le 30 avril 2021 ils ont constaté au sol, sur les murs et sur le plafond, la présence de traces d’humidité ainsi que des traces de présence d’eau dans les parties communes. Qu’en dépit de ce constat, la société REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE a refusé toute intervention ou action de recherche de fuite
— ils ont dès lors sollicité une expertise par le biais de leur assurance habitation. Que le rapport en date du 4 juillet 2023 rendu par la société AAD PHENLX a conclu à une absence d’anomalies sur les réseaux d’alimentation et d’évacuation d’eau dans l’appartement le 30 juin 2023
— à leur demande la société TECH-O est intervenue à nouveau et a conclu que les infiltrations avaient pour source un défaut d’étanchéité des fondations de l’immeuble et de la fenêtre de la façade. Qu’ils ont ensuite fait procéder à une nouvelle expertise par le cabinet privé SOPREMA qui a également confirmé par courriel du 6 avril 2024, que la remontée d’humidité capillaire provenait des caves de l’immeuble et non pas de leur domicile
— si toutes ces expertises convergent en indiquant que les fuites ne proviennent pas d’un espace privatif mais bien des parties communes de l’immeuble, seul l’expert désigné par l’assureur de la copropriété affirme l’inverse. Qu’il prétend que les désordres résultent d’un défaut de ventilation lie a une mauvaise étanchéité de la grille de ventilation qui est condamnée
— ils ont assigné en référé le Syndicat des copropriétaires et le syndic à l’audience du 10 décembre 2024 pour que soit ordonnée une expertise judiciaire portant sur l’origine des fuites existantes au sein de leur domicile. Que le délibéré est prévu pour le mois de février 2025
— par décision prise en Assemblée Générale en date du 7 décembre 2023, iI a été décidé que des travaux de rénovation énergétique seraient initiés dans l’ensemble de la copropriété selon le calendrier suivant :
* montage des échafaudages du bâtiment A allée I dès le lundi 13 janvier 2025
* démarrage des travaux du bâtiment A allée I dès le mois de février 2025
alors même que leur logement se situe justement au bâtiment A allée 1. Que dans ces conditions, le montage des échafaudages ainsi que les travaux prévus sur la façade sur la façade nord – côté parking du bâtiment A constituent une menace imminente dans l’établissement de la preuve s’agissant des opérations d’expertises sollicitées puisqu’ils craignent légitimement que les travaux compromettent la procédure judiciaire. Qu’en outre les potentielles conséquences des travaux prévus dès le mois de février 2025 sont particulièrement inquiétantes en ce qu’ils pourraient aggraver les fuites existantes au sein de leur logement ou en provoquer de nouvelles, accentuant ainsi l’humidité présente
— nonobstant divers courriers le syndicat de copropriétaires n’a pas pris les mesures nécessaires à la suspension des travaux.
En défense le Syndicat de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 13] demande au juge des référés de rejeter la demande et de condamner Madame [N] [I] et Monsieur [M] [I] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses écritures la SAS REGIE SIMONNEAU conclut de même au débouté de la demande et à la condamnation de Madame [N] [I] et de Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que l’article 145 dudit Code dispose pour sa part que « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Attendu en l’espèce que nonobstant le fait que les nombreux techniciens qui sont intervenus au domicile de Madame [N] [I] et de Monsieur [M] [I] n’ont jamais retenu comme cause d’humidité de leur logement un défaut d’étanchéité des parties communes, mais plutôt un défaut de ventilation de la cuisine, il convient de relever que la demande de suspension des travaux portant sur le bâtiment A, votés par la copropriété le 7 décembre 2023, aurait des conséquences manifestement excessives pour l’ensemble des copropriétaires en ce que la modification du planning présenté à la copropriété le 14 novembre 2024, pour des travaux évalués à 7 millions d’euros, aurait des conséquences financières catastrophiques tant pour les entreprises que pour la maîtrise d’œuvre, en terme de mobilisation du matériel, des hommes, du délai de mission et de perte de chiffre d’affaires.
Qu’il convient en conséquence de débouter Madame [N] [I] et Monsieur [M] [I] de leur demande de suspension des travaux de réfection de la façade nord – côté parking du bâtiment A de la copropriété du [Adresse 4].
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [N] [I] et Monsieur [M] [I] seront condamnés à verser au Syndicat de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11] ainsi qu’à la SAS REGIE SIMONNEAU, à chacun, la somme de 800 € de ce chef.
Que Madame [N] [I] et Monsieur [M] [I], à l’origine de la demande qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DÉBOUTONS Madame [N] [I] et Monsieur [M] [I] de leur demande de suspension des travaux de réfection de la façade nord – côté parking du bâtiment A de la copropriété du [Adresse 4] ;
CONDAMNONS Madame [N] [I] et Monsieur [M] [I] à verser au Syndicat de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11] ainsi qu’à la SAS REGIE SIMONNEAU, à chacun, la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [I] et Monsieur [M] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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