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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 5 juin 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00062
DOSSIER : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNOW
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [N] [A]
né le 04 Avril 1943 à CHATEAURENARD (13160)
54 rue Notre Dame
13910 MAILLANE
représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Julien SEMMEL, avocat au barreau de Nîmes
Madame [C] [A] NEE [I]
née le 04 Juillet 1943 à MAILLANE (13910)
54 rue notre Dame
13910 MAILLANE
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Julien SEMMEL, avocat au barreau de Nîmes
Monsieur [Z] [Y] [R] [A]
né le 19 Juin 1966 à AVIGNON (84000)
54 rue notre dame
13910 MAILLANE
représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Julien SEMMEL, avocat au barreau de Nîmes
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [S]
13 petite route des Lonnes
13160 CHATEAURENARD
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [O] [V]
13 petite route des Lonnes
13160 CHATEAURENARD
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : [E] PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 05/06/2025
à Me POMARES, Me Thomas SALAUN
Affaire [A] c. [S] & [V]
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [A] et Mme [C] [A], née [I], ont donné à bail à M. [G] [S] et à Mme [O] [V] une partie de mas à usage d’habitation, sis 13, chemin des Lonnes à Châteaurenard (13160), par contrat du 1er janvier 2010 prenant effet le 15 décembre 2009, moyennant un loyer mensuel de 918 euros, y compris une provision de 18 euros pour charges locatives.
Par acte notarié du 31 mai 2012, M. [E] [A] a fait don de la nue-propriété du bien à son fils, M. [Z] [A], et en a conservé l’usufruit.
Par actes de commissaire de justice remis en mains propres le 30 mai 2024, M. et Mme [E] [A] ont donné congé aux locataires pour le 14 décembre 2024 à minuit, afin de reprendre le logement au profit de leur petit-fils, M. [L] [A], né le 26 novembre 1995, désireux de se rapprocher de son lieu de travail.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 7 novembre 2024, un commissaire de justice a convoqué M. [S] et Mme [V] à un état des lieux de sortie fixé au 16 décembre 2024. Par courrier du 13 décembre 2024, ces derniers ont avisé leur bailleur qu’ils n’avaient toujours pas trouvé de logement de substitution, qu’ils avaient une piste non disponible avant le 31 mars 2025 et que donc, ils ne pouvaient pas effectuer l’état des lieux le 16 décembre.
Effectivement, par procès-verbal du 16 décembre 2024, le commissaire de justice a constaté que les locataires n’avaient pas libéré les lieux.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, remis en main propre à Madame et déposé à domicile pour Monsieur, M. et Mme [E] [A], ainsi que M. [Z] [A], ont assigné M. [S] et Mme [V] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire :
— afin que le congé pour reprise soit déclaré valable,
— afin que les défendeurs soient déclarés occupants sans droit ni titre des locaux qu’ils persistent à occuper,
— afin que soit ordonnée la libération des lieux et, qu’à défaut de libération spontanée et de remise des clés, soient ordonnées :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [S], de Mme [V] et de tous occupants éventuels de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— dans l’attente de l’expulsion, la condamnation in solidum de M. [S] et de Mme [V] à payer à M. et Mme [E] [A] une indemnité d’occupation mensuelle, égale au dernier loyer, charges comprises, qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale ; ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 décembre 2024,
— afin que les défendeurs soient condamnés à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— afin que les défendeurs soient condamnés aux dépens de l’instance et à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception: celui-ci est daté du 26 décembre 2024.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 avril 2025 : les deux parties y ont été dument représentées.
La veille de l’audience, les défendeurs ont fait une proposition d’arrangement, qui a été acceptée le jour même par les demandeurs, en vue d’une homologation pat le Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la conformité du congé pour reprise du logement
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…).
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes (…).
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice (…).
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre (…).
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.(…).
En l’espèce, les bailleurs, par acte de commissaire de justice, ont adressé le congé pour reprise le 30 mai 2024, le bail arrivant à expiration le 15 décembre 2024 : ce congé a donc respecté à la fois le préavis légal de six mois et l’échéance du bail, et il a bien précisé que le logement était destiné au petit-fils des bailleurs.
Par conséquent, M. [S] et Mme [V] ont reçu, dans les délais et formes requis, un congé pour reprise valide et toutes les informations légalement exigées en accompagnement du congé : ils étaient tenus de libérer le logement avant le 15 décembre 2024 et leur maintien dans les lieux au-delà de cette date les a rendus occupants sans droit ni titre.
Dans le courant du mois de février 2025, les parties ont échangé de la correspondance relative aux exigences de relogement sous certaines conditions : l’accord, intervenu entre elles ultérieurement, rend inutile un développement juridique sur le sujet.
Sur l’accord intervenu entre les parties le 23 avril 2025
Les défendeurs, par courrier de leur conseil, ont proposé à leurs bailleurs de quitter le logement dans les termes suivants :
— ils libèrent le logement le 15 juin 2025 et payent le loyer jusqu’à cette date,
— s’ils ne sont pas partis le 15 juin 2025, ils payent une astreinte de 50 euros par jour de retard à la libération du logement,
— ils sont exonérés d’astreinte pour la période allant du 15 décembre 2024 au 15 juin 2025,
— ils acceptent de payer la moitié des frais de l’état des lieux de sortie confié à un commissaire de justice et remis aux deux parties,
— les bailleurs abandonnent leur demande de dommages et intérêts, chiffrée à 2 000 euros,
— par contre, les défendeurs leur versent la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et la somme de 701.71 euros à titre de participation aux dépens de l’instance,
— ils sont prêts à leur remettre, lors de l’audience de jugement, un chèque de 1 701.71 euros, libellé à l’ordre de la CARPA, en versement de ces deux sommes.
Par retour de courrier, remis au greffe des contentieux de la protection lors de l’audience de jugement, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont accepté cette proposition dans sa totalité.
Le Tribunal, après en avoir pris connaissance, l’entérine et l’intègre dans son dispositif pour lui donner force exécutoire.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…) ».
En l’espèce, compte tenu de l’accord conclu entre les parties et notamment du versement effectué par les défendeurs, les dépens de l’instance seront mis à la charge des demandeurs.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de l’accord conclu entre les parties et notamment du versement effectué par les défendeurs, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile sera écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé donné par M. et Mme [E] [A] à M. [G] [S] et à Mme [O] [V] pour reprise du logement en faveur du petit-fils des bailleurs,
CONSTATE la prolongation du bail jusqu’au 15 juin 2025, date de la libération des lieux par ses locataires,
ORDONNE le partage, par moitié entre les deux parties, des frais de procès-verbal de constat par commissaire de justice de l’état des lieux de sortie,
DIT qu’à défaut de libération des lieux à cette date, M. [G] [S] et Mme [O] [V] deviendront occupants sans droit ni titre et redevables d’une indemnité d’occupation égale au loyer et à la provision pour charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été rompu, ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et de restitution des clés,
DIT que M. [G] [S], Mme [O] [V] et tous occupants éventuels de leur chef devront libérer les lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 juin 2025,
ORDONNE leur expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
CONSTATE le versement par M. [G] [S] et Mme [O] [V] à destination de M. et Mme [E] [A] d’une somme de 1 701.71 euros, sous forme d’un chèque à l’ordre de la CARPA, à titre de participation aux frais irrépétibles assumés par les demandeurs et aux dépens de l’instance laissés à la charge de ces derniers,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l’instance à M. et Mme [E] [A].
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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