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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 24/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01463 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CN6R
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[T]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration pour ce domicilié audit siège
RCS [Localité 10] 754 800 712
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 mars 2025
délibéré au 05/06/2025 prorogé au 29/07/2025
notification lrar aux parties
LS Me LEFEBVRE
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 novembre 2016, la Banque CIC EST a consenti à Mme [D] [T] un crédit renouvelable de type « Crédit en Reserve », d’un montant minimal de
1500 € et maximal de 10 000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la Banque CIC EST a fait assigner Mme [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
789,08€ avec intérêts au taux de 2,80% à compter du 21 septembre 2024, au titre du déblocage n°00020500726,363,79€ avec intérêts au taux de 2,80% à compter du 21 septembre 2024, au titre du déblocage n°00020500729,1553,38€ avec intérêts au taux de 3,95% à compter du 21 septembre 2024, au titre du déblocage n°00020500736,807,72€ avec intérêts au taux de 2,95% à compter du 21 septembre 2024, au titre du déblocage n°00020500738,2102,17€ avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 21 septembre 2024, au titre du déblocage n°00020500739,3316,07€ avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 21 septembre 2024, au titre du déblocage n°00020500740,1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Mme [T] a indiqué qu’elle bénéficiait d’un dossier de surendettement qui avait été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, prorogé au 29 juillet suivant.
Par courriel en date du 4 juin 2025, Mme [T] a adressé une décision de la commission de surendettement illisible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
En l’espèce, si la Banque CIC EST produit des décomptes des déblocages pour lesquels elle sollicite le paiement, il convient de constater qu’elle ne produit pas de décompte depuis l’origine du crédit renouvelable, conclu le 15 novembre 2016.
La forclusion apparait donc encourue.
Par ailleurs, s’agissant de ce que la demanderesse nomme des déblocages, il ressort de l’article L341-7 du code de la consommation que “le prêteur qui n’a pas respecté les modalités d’utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L312-68, L312-69 et L312-70 est déchu du droit aux intérêts”.
Or, il apparait que le crédit appelé “Crédit Réserve” par la demanderesse, prévoit une acceptation générale puis des utilisations possibles, dont le remboursement est “fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie,” le taux d’intérêts n’étant pas fixé mais “déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles”.
Un tel fonctionnement, qui suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts, ne permet pas de considérer qu’il s’agit d’un crédit renouvelable mais doit davantage conduire à analyser ces emprunts comme des prêts personnels ou affectés.
La déchéance du droit aux intérêts apparait donc encourue à ce titre, étant en outre précisé qu’aucun élément n’est produit pour établir l’accord sur les conditions de chaque utilisation ni la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à chaque déblocage.
Il s’agit de nouveaux moyens de droit soulevés d’office, justifiant que soit prononcée la réouverture des débats.
Par ailleurs, Mme [T] a indiqué lors de l’audience avoir déposé un dossier de surendettement et affirme que la commission a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient donc d’inviter cette dernière à produire la décision de la commission, ainsi que le courrier de celle-ci validant les mesures, pour établir qu’aucun recours n’a été formé par ses créanciers.
Il sera dès lors sursis à statuer et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant dire droit:
CONSTATE qu’en l’état les éléments fournis par la Banque CIC EST ne suffisent pas à établir la date du premier incident de paiement non régularisé ;
CONSTATE que la Banque CIC EST encourt la déchéance du droit aux intérêts ;
ORDONNE la réouverture des débats et invite la Banque CIC EST à produire ses observations sur les moyens soulevés d’office ainsi que tous les éléments qu’elle estimera utiles pour répondre à ceux-ci ;
INVITE Mme [D] [T] à produire la décision de la commission de surendettement ayant imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ainsi que l’éventuel courrier précisant que les mesures sont entrées en vigueur en l’absence de contestation ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025 à 09h00;
DIT que le présent jugement vaut convocation à ladite audience;
SURSOIT à statuer,
RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été rendu et signé les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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