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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 25/00536
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBB4
N° MINUTE 26/00070
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Xavier BONTOUX
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [N], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2023, M. [G] [K] (l’assuré), salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité d’assembleur monteur, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche – latéralité gauche”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 mars 2023 faisant état d’une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche”.
Après instruction, la caisse a, le 9 octobre 2023, décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 7 décembre 2023, l’employeur a contesté l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de cette pathologie devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par décision du 10 juillet 2025, la CMRA a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié à sa pathologie de l’épaule gauche.
Par courrier recommandé envoyé le 8 août 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de:
— à titre principal,
— juger que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de sa maladie professionnelle du 12 avril 2021 lui est inopposable, la caisse ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une continuité des soins et des symptômes ;
— à titre subsidiaire,
— juger que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de sa maladie professionnelle du 12 avril 2021 lui est inopposable, faute pour la caisse de lui avoir transmis l’intégralité du rapport prévu à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 12 avril 2021 ;
— ordonner avant-dire-droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée par le salarié ;
— désigner un expert et fixer sa mission conformément à ses propositions ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
L’employeur soutient que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident est inapplicable dès lors que le certificat médical initial ne prévoit pas d’arrêt de travail mais uniquement des soins.
L’employeur soutient que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la victime doit lui être déclaré inopposable en raison d’un manquement de la caisse au respect du contradictoire. L’employeur affirme que la caisse n’a pas transmis au médecin-consultant qu’il a mandaté l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, comme elle y était tenue.
L’employeur sollicite à titre infiniment subsidiaire la mise en oeuvre d’une expertise médicale, affirmant qu’à défaut d’avoir été destinataire du rapport médical précité, son médecin-consultant n’a pas été en mesure de se prononcer sur la justification des soins et arrêts de travail dont a bénéficié le salarié.
Aux termes de ses conclusions du 11 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de la SAS [1] mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter l’employeur de son recours.
La caisse soutient que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté, affirmant que le médecin-consultant de l’employeur a bien été destinataire du rapport médical du médecin conseil ainsi que du rapport de la CMRA ; que ce même médecin disposait donc de tous les éléments médicaux qui avaient été portés à la connaissance du médecin conseil de l’organisme et des médecins siégeant à la CMRA. Elle précise que le défaut de transmission des certificats médicaux de prolongation au stade du recours devant la CMRA n’est en tout état de cause pas de nature à entraîner l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré et imputés à sa maladie professionnelle.
La caisse soutient que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré sont imputable à la maladie professionnelle dont est atteint ce dernier, considérant qu’elle apporte la preuve d’une continuité des arrêts et soins jusqu’à la consolidation intervenue le 19 mai 2024.
La caisse estime qu’une mesure d’expertise n’est pas jusifiée dans la mesure où l’employeur n’apporte aucun élément médical ni même un commencement de preuve d’une difficulté médicale sérieuse pouvant justifier la mise en oeuvre d’une telle mesure. Elle souligne que trois médecins, dont un médecin expert siégeant à la CMRA ont confirmé l’imputabilité des arrêts de travail prescrits du 24 mars 2023 au 19 mai 2024 à la maladie professionnelle du salarié.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur l’imputabilité des arrêts et soins
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’existence de la maladie professionnelle n’est pas contestée. Seule l’est l’imputabilité de l’ensemble des arrêts subséquents à cette maladie.
Il ressort du certificat médical initial établi le 23 mars 2023 la constatation d’une “tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche” et la prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2023.
Le certificat médical initial prescrivant seulement des soins sans arrêt de travail, la présomption d’imputabilité est donc inapplicable en l’espèce.
En l’espèce, la caisse verse les attestations de paiement d’indemnités journalières en lien avec cette pathologie, dont il ressort que l’assuré a bénéficié d’arrêts de travail au titre de cette dernière du 24 mars 2023 au 31 mars 2023, du 6 avril 2023 au 25 avril 2023, du 26 avril 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 204 au 19 mai 2024, date de la consolidation de son état de santé.
La caisse produit par ailleurs une copie de la décision de la CMRA en date du 10 juillet 2025, dont il ressort à la lecture que la CMRA a, de manière claire et non-équivoque, confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré à sa pathologie de l’épaule gauche.
L’employeur n’apporte quant à lui aucun élément médical suffisant ni même un commencement de preuve susceptible de remettre en cause l’avis de la CMRA et justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la caisse rapporte la preuve de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré à sa pathologie de l’épaule gauche en date du 12 avril 2021.
II. Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
L’article L. 142-6 du même code prévoit : “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Il résulte de ces dernières dispositions qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce derneir de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai implicite de rejet de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 janvier 2024, pourvoi n°22-15.939).
En l’espèce, si la caisse produit une copie de son courrier du 3 avril 2025 ayant pour objet la transmission au médecin mandaté par l’employeur d’une copie du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale susvisé, elle ne verse toutefois pas la preuve de la réception effective de ce courrier par son destinataire. Dès lors, et contrairement à ce qu’elle soutient, la preuve de la transmission de ce rapport au médecin-consultant de l’employeur n’est pas rapportée.
La caisse ne conteste pas davantage l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation à l’employeur.
Cependant, et par application des dispositions légales suvisées, le défaut de transmission de tels éléments au stade du recours préalable ne saurait entrainer l’inopposabilité à la SAS [1] de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de sa pathologie de l’épaule gauche du 12 avril 2021, dès lors que cette société a pu porter son recours devant la présente juridiction aux fins de contester l’imputabilité de ces arrêts et soins.
Ce moyen d’inopposabilité ne saurait donc prospérer.
III. Sur les dépens
La SAS [1] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa contestation de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de sa tendinopathie de l’épaule gauche en date du 12 avril 2021 ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande tendant à ce que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de cette pathologie lui soient déclarés inopposables ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉBOUTE la SAS [1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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