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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
N° RG 24/00030 – N° Portalis DB3C-W-B7I-ECP5
N° minute :
NAC : 88O
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [U]
. MDPH
CCC à Me MIAILLE
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON,magistrat honoraire, président ,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U]
né le 01 Mai 1976 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
MDPH 82
Maison Départementale des personnes handicapées
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [K], infirmière de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 11 Juin 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 avril 2023, Monsieur [R] [U] a adressé à la Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH ou la caisse) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour un taux de 80%, une demande de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 14 septembre 2023, notifiée le 18 septembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé le bénéfice de l’AAH pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2026 avec reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par décision du même jour le président du Conseil départemental a rejeté la demande d’attribution de la CMI mention invalidité en raison d’un taux compris entre 50-79% et a accordé la CMI mention priorité en raison de la reconnaissance de la station pénible debout.
Par courrier du 13 octobre 2023, M. [U] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la MDPH aux fins de contester l’attribution de l’AAH pour un taux inférieur à 80%.
Suivant courrier du 19 octobre 2023, M. [U] a adressé à la MDPH un nouveau RAPO aux fins de contester le rejet de la CMI mention invalidité.
Par décision du 07 décembre 2023, la CDAPH a maintenu l’attribution de l’AAH pour un taux compris entre 50-79% avec une RSDAE et a révisé la période accordée soit du 1er mai 2023 jusqu’au 30 avril 2028.
Par décision du même jour, le président du Conseil départemental a attribué la CMI mention priorité à titre définitif à compter du 1er janvier 2023.
Par requête du 05 février 2024, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de ces décisions.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 juin 2025 en présence de M. [U], comparant, assisté de son conseil et de la représentante de la MDPH.
Lors de cette audience, en raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale de M. [U] en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [F] [P], médecin expert.
La mesure d’expertise a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral au cours duquel le Docteur [P] a indiqué que le taux d’incapacité de M. [U], selon le guide barème, est entre 50 et 79 %.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U], lors de l’audience, demande au tribunal, de ne pas homologuer le rapport de l’expert et sollicite l’attribution de la CMI mention invalidité.
Il rappelle que de 2018 à fin décembre 2022, il a bénéficié de la carte mention invalidité. Il explique que l’évolution des symptômes est maitrisée par les traitements. Il précise qu’il ne travaille plus. Il ajoute qu’il n’est pas marié mais que sa mère s’occupe de lui et lui prépare les repas.
La MDPH de Tarn-et-Garonne, dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal, de :
rejeter le recours de M. [U] ;confirmer la décision du 07 décembre 2023, date à laquelle doit être appréciée la requête de l’intéressé, portant rejet d’attribution de la CMI invalidité pour taux inférieur à 80% ;condamner M. [U] aux dépens et frais irrépétibles en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle rappelle que chaque demande nouvelle est un nouveau dossier. Elle indique que M. [U] est autonome.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des famille, dispose que :
I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter sur une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3°de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
(…)
II.- Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L.232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L.232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
(…)
V.- Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte « mobilité inclusion » peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
(…)
VI.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1.
Il ressort du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles que :
« Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement) ».Il convient de relever que l’incapacité entendue au regard des dispositions ci-dessus rappelées est en rapport non avec la gravité des pathologies mais avec leurs conséquences sur les actes de la vie sociale et professionnelle après appareillage et/traitement.
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que le taux d’incapacité est apprécié à la date de la demande d’attribution ou de renouvellement de la CMI mention invalidité, non par rapport avec ce qui avait pu être octroyé antérieurement. Il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la CDAPH et aux juridictions saisies d’apprécier si, à la date du renouvellement, les conditions pour obtenir le bénéfice de l’avantage sollicité étaient toujours remplies de sorte qu’il n’y a pas nécessairement lieu de prouver une quelconque amélioration de l’état de santé de l’allocataire pour rejeter la demande de renouvellement.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par le Docteur [P], médecin consultant, que :
« M. [U], âgé de 49 ans, présente une sclérose en plaques depuis 2004.
Le dossier médical au moment de la demande, le 06.04.23, et sur une période d’un an ne met pas en évidence de perte d’autonomie qui serait la condition pour un taux d’incapacité au moins égal à 80 %, il est noté également l’absence de poussée sur cette période.
Le taux d’incapacité de M. [U], selon le guide barème, est entre 50 et 79 %. »
Il convient de relever que l’expertise judiciaire est claire et documentée, l’expert, ayant pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux produits par les parties.
Ainsi, sans nier les difficultés de M. [U], il ne peut qu’être constaté que les conclusions du Docteur [P] sont concordantes avec le taux de 50 à 79 % du guide-barème, qui correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
La loi soumet l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité à la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, ce critère devant s’apprécier strictement pour ne pas rompre le principe d’égalité devant la loi.
Le taux d’incapacité retenu étant inférieur, la CMI mention invalidité ne peut être accordée à M. [U].
Sur les frais et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité de Monsieur [R] [U] est compris entre 50 et 79% ;
DEBOUTE Monsieur [R] [U] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Philippe COLSON, président, et Florence PURTAS,greffier, à Montauban, le 25 Juillet 2025,
La greffière, Le président,
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