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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00598 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6EY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [S] [G]
Assesseur salarié : Madame [P] [E]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 janvier 2025
ENTRE :
Madame [I] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sise [Localité 2]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 03 février 2023, la [3] ([5]) d’Isère a notifié à Madame [I] [Z] un indu de pension d’invalidité pour les mois de juillet 2021 à décembre 2021 et pour les mois d’avril 2022 à décembre 2022, d’un montant total de 1 134,18 euros.
Par courrier en date du 20 février 2023, la [6] a annulé la notification du 03 février 2023 et notifié à Madame [I] [Z] un indu de pension d’invalidité pour un montant total de 787,83 euros, résultant d’une réduction de celle-ci sur les périodes du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.
La caisse indique que sur « la période de référence du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 et du 1er août 2021 au 31 octobre 2022 », « le cumul de votre avantage et de votre pension d’invalidité est supérieur au salaire ouvrier de même catégorie professionnelle ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 08 mars 2023, Madame [I] [Z] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la [6] aux fins de contestation de l’indu, indiquant ne pas comprendre le motif de réduction de sa pension d’invalidité et le calcul opéré par la caisse.
La [9] a accusé réception du recours de Madame [Z] par courrier du 02 juin 2023.
Considérant le rejet implicite de sa contestation, Madame [I] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 24 août 2023.
Le 04 septembre 2023, la [9] a rendu une décision de rejet partiel de la contestation de Madame [Z], réduisant l’indu initial de 1134,18 euros à 787,83 euros, au visa de l’article R341-17 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire examinée à l’audience du 20 janvier 2025.
Madame [I] [Z] sollicite l’annulation de l’indu notifié le 20 février 2023. Elle explique s’être vue attribuée une pension d’invalidité le 1er juillet 2017 par la [8] puis avoir déménagé dans le Rhône puis l’Isère puis la [Localité 10] mais être toujours affiliée auprès de la [6]. Elle indique avoir repris une activité professionnelle en 2016 et avoir des revenus irréguliers qui suscitent régulièrement des indus qu’elle a jusqu’alors toujours remboursé. Elle soutient néanmoins ne pas comprendre celui notifié par la [6] le 20 février 2023, tant sur la méthode de calcul que sur la période concernée.
La [6], qui a accusé réception de la convocation le 26 novembre 2024, n’a ni comparu ni valablement transmis des observations écrites dans le cadre d’une dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le bien-fondé de l’indu de pension d’invalidité
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l’a été par erreur ou de manière volontaire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’il incombe au demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
En application de l’article R341-17 du code la sécurité sociale, " I.-En cas de reprise ou de poursuite d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l’application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code, l’allocation définie à l’article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code à l’exception de l’allocation prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension d’invalidité ;
4° Les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception ".
En l’espèce, la motivation de la notification de l’indu du 20 février 2023 par la [6] ne comprend aucun élément chiffré permettant de vérifier que sur « la période de référence du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 et du 1er août 2021 au 31 octobre 2022 », « le cumul de votre avantage et de votre pension d’invalidité est supérieur au salaire ouvrier de même catégorie professionnelle ».
Aux termes de décision du 04 septembre 2023, la [9] indique pour sa part que « sur la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2022, les ressources, salaires et pensions invalidité de l’assurée ont dépassé le salaire de comparaison », ceci impliquant une suspension du versement de ladite pension d’invalidité pour les mois de juillet 2021 à décembre 2021 et d’avril 2022 à décembre 2022 et générant un indu de 1 134,18 euros. La commission relève toutefois qu’en application du décret 2022-257 du 23 février 2022 qui a modifié les règles de cumul des pensions d’invalidité avec les revenus d’activité professionnelle à compter du 1er avril 2022, les indus concernant la période du 1er avril 2022 au 31 août 2022 doivent être « neutralisés » et que l’indu doit être limité à la somme de 787,83 euros.
Cette décision ne comprend pas davantage d’éléments chiffrés permettant de vérifier que les revenus cumulés de Madame [Z] ont effectivement dépassé le salaire de comparaison sur les périodes litigieuses.
Ne comparaissant pas à la présente instance, la [6] ne fournit pas davantage d’explication ni élément de preuve.
Dans ces conditions, faute pour la [5] de rapporter pas la preuve de l’indu qu’elle réclame, celui-ci doit en conséquence être déclaré mal fondé.
2-Sur les dépens
Succombant, la [6] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT mal-fondé l’indu de 787,83 euros notifié par la [4] à Madame [I] [Z] par courrier du 20 février 2023, au titre de pensions d’invalidité versées pour les périodes du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 ;
CONDAMNE que la [4] aux dépens.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [I] [Z]
La [7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [I] [Z]
la [7]
Le
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