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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 janv. 2026, n° 23/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUE valant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03825 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOIC
Pôle Civil section 3
Date : 15 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [S] [P], née [D], en invalidité, NNI [Numéro identifiant 2] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, juge unique, assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une plainte pour des faits de violences suivis d’une incapacité supérieure à 8 jours commis le 22 février 2019 à [Localité 5] à l’encontre de madame [S] [D] épouse [P], monsieur [R] [E] a fait l’objet d’une composition pénale le 3 juin 2019.
Cette composition pénale a été exécutée le 25 juillet 2019.
Madame [S] [D] épouse [P] a expliqué lors de sa plainte qu’elle était bénévole auprès du Secours Populaire de [Localité 5] et s’était garée quelques instants pour y déposer des affaires gênant un peu la circulation quand une personne en voiture a klaxonné avant de sortir de son véhicule pour l’insulter, tenant des propos racistes, puis il l’a suivie dans les locaux du Secours Populaire où ce monsieur lui a donné un coup de poing dans le dos et une gifle sur la joue gauche et l’oreille.
Ces déclarations ont été confirmées par des témoins.
Madame [S] [D] épouse [P] a sollicité la mise en place d’une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices corporels, ordonnée selon ordonnance de référé du 10 février 2022.
Le docteur [C] [O] a été commis pour y procéder et a déposé son rapport définitif le 16 février 2023.
Monsieur [R] [E] n’a pas contesté sa responsabilité mais aucun accord amiable n’a pu intervenir sur l’indemnisation des préjudices en résultant.
Par assignation du 4 septembre 2023, madame [S] [D] épouse [P] a fait assigner monsieur [R] [E] et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Elle demande de :
CONDAMNER monsieur [R] [E] sur le fondement de la responsabilité civile et délictuelle visées aux articles 1240 et 1241 du code civil (anc.1382 et 1383) suite à l’agression commise sur la personne de madame [S] [P],
FIXER les préjudices de madame [S] [P] suite à l’agression subie comme suit:
• 50 € au titre du DFTT soit 2 jours d’hospitalisation
• 792,50 € au titre du DFT partiel de classe 1
• 2800 € au titre du DFP à 2%
• 8000 € euros au titre des souffrances endurées à un pretium doloris 3/7
• 250 € au titre de remboursement des frais,
• 4592 € euros au titre de l’aide tierce personne
• 3000 € euros au titre du préjudice moral
En conséquence,
CONDAMNER monsieur [R] [E] à verser à madame [S] [P] les sommes suivantes :
• 50 € au titre du DFTT soit 2 jours d’hospitalisation
• 792,50 € au titre du DFT partiel de classe 1
• 2800 € au titre du DFP à 2%
• 8000 € euros au titre des souffrances endurées à un pretium doloris 3/7
• 250 € au titre de remboursement ce des frais.
• 4592 € euros au titre de l’aide tierce personne
• 3000 € euros au titre du préjudice moral
LE CONDAMNER au paiement de ces sommes, lesquelles seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
LE CONDAMNER au paiement sommes susvisées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai d’un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER monsieur [R] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires et reconventionnelles, ou incidentes,
DECLARER le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault,
CONDAMNER monsieur [R] [E] à payer à madame [S] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, outre les frais d’expertise judiciaire
Son assignation constitue ses dernières écritures.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 10 janvier 2024, monsieur [R] [E] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [P] de sa demande d’indemnisation à hauteur de
19 484,50 € ;
FIXER le préjudice de Madame [P] à la somme totale de 8 867,5 € décomptée comme suit :
• 25 € au titre du DFTT
• 792,50 € au titre du DFTP
• 2 800 € au titre du DFP à 2%
• 5 000 € au titre des souffrances endurée à 3/7
• 250 € au titre du remboursement des frais de santé
ACCORDER à Monsieur [E] les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette;
JUGER que Monsieur [E] supportera les dépens et les frais d’expertise mais DEBOUTER Madame [P] de sa demande formée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat mais ses débours sont produits pour des dépenses de santé actuelle d’un montant de 1 900,99 €.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [R] [E] ne conteste pas devoir indemniser les préjudices corporels de madame [S] [D] épouse [P] mais demande qu’ils soient ramenés à de plus justes proportions.
Vu le rapport de l’expert [O] du 16 février 2023, retenant un DFP de 2 % et une consolidation définitive au 7 janvier 2020.
Elle était âgée de 48 ans au moment des faits et de 49 ans lors de la consolidation.
Il retient comme imputable aux violences subies une acutisation et décompensation douloureuse d’un état dégénératif cervical sévère déjà connu et traité ainsi qu’un syndrome post-agressionnel et vécu psychique de cette décompensation douloureuse transitoire de l’état antérieur.
Monsieur [R] [E] fait valoir l’existence d’un état antérieur, qui n’est pas contesté et qui a été pris en compte dans le cadre de l’expertise judiciaire puisque l’expert retient non l’état de santé actuel comme étant en lien avec l’agression mais l’impact de cette agression sur l’état antérieur ayant généré une décompensation douloureuse tant physiquement que psychiquement, et déduit de ces constats les préjudices corporels en résultant.
LES PREJUDICES
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelles
Madame [S] [D] épouse [P] fait valoir une somme de 250 € au titre de dépassements d’honoraires restés à charge à la suite de l’intervention chirurgicale subie.
Cette dépense n’est pas contestée et il sera en conséquence fait droit à la demande pour cette somme de 250 €.
Assistance d’une tierce personne temporaire
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste comme étant en lien avec l’agression.
S’il admet la nécessité éventuelle d’une aide à la personne au regard de son état de santé, il ne le lie pas à l’agression mais à son état antérieur correspondant à l’évolution de son état antérieur dégénératif qui poursuivra son évolution.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
L’expert n’a retenu qu’un jour de déficit fonctionnel temporaire total le 3 juillet 2019, le surplus étant en lien avec l’état antérieur si bien que ce poste sera indemnisé à hauteur de 25 €.
Il admet ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel du 10 % pour la période du 22 février 2019 au 2 juillet 2019 puis du 4 février 2019 au 7 janvier 2020, ce qui relève nécessairement d’une erreur de plume puisque ces deux périodes se chevauchent.
Les parties en conviennent et s’accordent pour indemniser ce poste de déficit temporaire par la somme de 792,50 €.
Il sera alloué pour ce poste la somme de 817,50 €.
Souffrances endurées
Elles sont évaluées à 3/7 par l’expert qui retient le traumatisme initial, la décompensation douloureuse de l’état antérieur, une thermocoagulation et un vécu psychique déjà décrit.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 6 000 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 %, constitué par un syndrome post-agressionnel de vécu psychique de l’agression et des conséquences psychiques.
Madame [S] [D] épouse [P] était âgée de 49 ans au jour de la consolidation et les parties s’accordent pour indemniser ce préjudice par la somme de 2 800 €.
Le préjudice moral
Monsieur [R] [E] estime que ce préjudice est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent prenant en compte les séquelles psychiques.
Madame [S] [D] épouse [P] fait valoir à ce titre les souffrances psychiques persistantes qui ont effectivement été prises en compte et indemnisées au titre tant des souffrances endurées que du déficit fonctionnel permanent sans que ne soit caractérisé de préjudices qui s’en distinguerait.
La demande sera rejetée.
Enfin, il n’y aura lieu d’assortir d’une astreinte le montant des condamnations prononcées, leur exécution par voie de droit suffisant à en garantir le paiement.
LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Monsieur [R] [E] doit indemniser sa victime d’une somme de 9 867,50 € et fait valoir tant son âge que ses faibles revenus pour solliciter les plus larges délais de paiement.
Il justifie être né en 1945 et avoir un revenu mensuel de 1 365 €.
En considération de ces faibles ressources, il sera autorisé, en application de l’article 1343-5 du code civil à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 500 €, la 24ème mensualité soldant la dette.
Ces mensualités seront exigibles le mois suivant la signification de la décision et chaque 10 du mois suivant, et à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [R] [E], qui succombe, sera tenu au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise .
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande d’allouer à Madame [S] [D] épouse [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et tenant l’ancienneté des faits aucun élément ne préside à l ‘écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [R] [E] doit indemniser Madame [S] [D] épouse [P] des suites de l’agression dont il est responsable,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à Madame [S] [D] épouse [P] en indemnisation des préjudices subis, la somme de 9 867,50 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification à intervenir,
REJETTE la demande d’astreinte,
AUTORISE Monsieur [R] [E] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 500 € chacune et une 24ème mensualité réglant le solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à Madame [S] [D] épouse [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [R] [E] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le Greffier La vice présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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