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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 nov. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00436 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQBU
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]
C/
[B]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]
société coopérative de crédit, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités de droit audit siège
RCS [Localité 9] N° 315 256 669
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 8 juillet 2025
délibéré au 06/10/2025 prorogé au 10/11/2025
notification lrar aux parties,
ls Me NOURDIN
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 16 juillet 2020, Mme [T] [B] a ouvert un compte courant auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9].
Suivant offre préalable acceptée le 18 juillet 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a consenti à Mme [T] [B] un regroupement de crédits, d’un montant de 23 000€, remboursable en 84 échéances, au taux débiteur de 3,54 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a fait assigner Mme [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
17 687,48€ au titre du prêt, avec intérêts au taux conventionnel,
3 575,80€ au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal,
2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 8 juillet 2025, la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Mme [B], citée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, prorogé au 10 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le compte courant
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, suivant convention signée le 16 juillet 2020, Mme [T] [B] a ouvert un compte courant auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9].
L’action devait donc être introduite dans les deux ans suivants le délai de trois mois du premier dépassement sans régularisation.
Or, la demanderesse ne produit pas l’historique complet des mouvements du compte courant depuis l’origine du contrat permettant de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action est donc encourue.
Sur le regroupement de crédits
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Or, la demanderesse ne produit aucun document, en dehors d’une fiche de renseignements, permettant de démontrer qu’elle a accompli son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts contractuels à ce titre.
Il s’agit de nouveaux moyens de droit soulevés d’office, justifiant dès lors la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit:
SOULEVE d’office la forclusion de l’action s’agissant du découvert en compte;
SOULEVE d’office la déchéance du droit aux intérêts contractuels s’agissant du regroupement de crédits pour défaut de diligences suffisantes dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 13 JANVIER 2026 à 9 HEURES ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur les moyens soulevés d’office ;
SURSOIT à statuer ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIERLE JUGE
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