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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 8 août 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 08 Août 2025
N° : /2025
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE : [W] [B], [S] [B], [Z] [B] / [T] [A]
RG : 25/00151 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECE2
NAC : 28A
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’an deux mille vingt cinq et le huit août
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
M. [W] [B],
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Olivier BOONSTOPPEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Mme [S] [B],
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Mme [Z] [B],
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEMANDEURS D’UNE PART,
Et :
Mme [T] [A]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C810042025001590 du 25/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 25 Juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [B] est décédé le [Date décès 5] 2014, sans disposition testamentaire connue, laissant pour lui succéder :
— sa seconde épouse Mme [T] [A] avec laquelle il s’était marié sans contrat préalable le [Date mariage 10] 2011,
— ses enfants issus de sa première union avec Mme [V] : [W], [S] et [Z] [B].
Les héritiers ne sont pas parvenus à un règlement amiable de la succession, de sorte que, par exploit du 9 mars 2016, M. [W] [B] et Mmes [S] et [Z] [B] ont saisi le tribunal de grande instance d’Albi.
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Albi a :
— Ordonné, en vertu de l’article 815 du code civil, la liquidation et le partage de la succession de M. [B], et désigné Me [X], notaire à [Localité 15], pour ces opérations, et un juge commissaire pour surveiller celles-ci ;
— Ordonné une expertise confiée à Mme BENARROCH-[Localité 13], afin de déterminer et évaluer les éléments de la succession à partager ;
— Considéré que Mme [T] [A] bénéficie du droit d’usage et d’habitation viager sur le logement du [Adresse 7] à [Localité 14], et peut poursuivre son activité artisanale dans le domicile qu’elle occupe ;
— Rejeté les demandes indemnitaires et d’éviction du logement et du commerce formulées par les trois enfants [B].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er octobre 2018.
L’affaire a alors été rappelée à l’audience du 10 octobre 2018 puis renvoyée.
L’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 9 janvier 2019 en l’absence de diligences des parties.
Par voie de requête déposée le 17 janvier 2025, le conseil de Mme [Y] a sollicité le prononcé de la péremption de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 mai 2025, Mmes [Z] et [S] [B] demandent au juge de la mise en état de :
— Rejeter la demande de Mme [A] tendant à voir constater la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 16/00534, considérant le caractère mixte de la décision rendue par la juridiction le 20 mars 2018 échappant pour ce motif à la péremption ;
— Condamner Mme [A] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent le caractère de jugement mixte concernant la décision rendue par le tribunal de grande instance le 20 mars 2018, avec un chef définitif et un chef avant dire droit du jugement qui forment un tout indivisible, de sorte qu’elles maintiennent l’impossibilité pour la péremption de s’appliquer à l’instance en cours. Elles indiquent que le juge de la mise en état, qui n’est pas dessaisi, est seul compétent pour statuer sur la demande de condamnation les concernant, relativement au paiement des travaux de réparation de l’immeuble.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, M. [W] [B] demande au juge de :
— Rejeter la demande de [T] [A] tendant à voir constater la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 16/00534, considérant le caractère mixte de la décision rendue par la juridiction le 20 mars 2018 échappant pour ce motif à la péremption ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le juge du fond demeure saisi de la demande au fond relative à la prétendue vétusté de la toiture de l’immeuble litigieux, ne s’étant prononcé, par jugement du 20 mars 2018, que sur le droit d’usage et d’habitation de Mme [Y] sur l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 14]. Il argue que le jugement du 20 mars 2018 est un jugement mixte, avec un chef définitif et un chef avant dire droit du jugement qui forment un tout indivisible, de sorte que l’instance ne peut être considérée comme périmée. Il précise de ce fait que l’ordonnance du 9 janvier 2019 ne peut faire courir un délai de péremption. Il souligne que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande principale, de telle sorte que le juge du fond ne pourra que rejeter ladite demande.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Mme [T] [A] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter les consorts [B] de leurs demandes, fins et conclusions injustifiées ;
— Constater la péremption de plein droit de l’instance en partage initiée par les consorts [B] le 9 mars 2016 enregistrée sous le numéro RG 16/00534, à défaut de diligences depuis plus de deux ans, depuis l’ordonnance de radiation du 9 janvier 2019 ;
— Condamner les consorts [B] aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement à Mme [Y] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance, de sorte qu’il est compétent pour statuer sur ses demandes. Elle souligne que, si l’instance en partage ne se périme pas en vertu du jugement mixte, en revanche, elle se périme à la suite de l’ordonnance de radiation rendue par le juge de la mise en état, à raison de la défaillance des parties à participer à l’avancement de la procédure. Elle soutient qu’aucun acte positif interruptif de péremption n’est démontré depuis lors et remarque que les parties adverses ne contestent pas cet état de fait. Elle indique que la posture adoptée par les défendeurs à l’instance est abusive et incompréhensible et justifie une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident, examiné à l’audience du 25 juillet 2025, a été mis en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent et qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Cependant, lorsqu’une décision mixte a été rendue, l’ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit, qui statuent sur les conséquences ou l’exécution des premières, forme un tout indivisible, de sorte que l’instance toute entière échappe à la péremption (Civ 2e, 4 mars 1987, n°85-17.815)
Aussi, au cas particulier, le jugement du tribunal de grande instance d’Albi du 20 mars 2018 a notamment ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [R] [B] et ordonné une expertise pour déterminer les biens composant la succession et leur valeur.
La disposition définitive du jugement, qui ordonne les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [R] [B], et la disposition avant dire droit, qui ordonne une expertise pour déterminer les biens composant la succession et leur valeur et qui statue dès lors sur les conséquences ou l’exécution de la première, forment un tout indivisible. Le délai de péremption ne court pas tant que l’expertise judiciaire est en cours et que les parties ne peuvent accomplir d’actes utiles à la procédure.
En l’espèce le délai de péremption n’a pas couru durant le temps de l’expertise ordonnée par le jugement mixte. Or, par même décision, le tribunal de grande instance d’Albi a dit que, sauf difficulté ou demande de mission complémentaire, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 10 octobre 2018 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
Les parties ne contestent pas le dépôt du rapport d’expertise par l’expert le 1er octobre 2018 ni le rappel de l’affaire à l’audience du 10 octobre 2018.
De fait, à compter du 10 octobre 2018, le délai de péremption de l’instance a recommencé à courir ; les parties ayant retrouvé la pleine charge de leurs obligations, telles qu’imposées par le code de procédure civile, et notamment la charge d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis et donc de conclure en lecture du rapport d’expertise judiciaire.
Du fait de leurs manquements sur ce point, les parties ont été sanctionnées par le juge de la mise en état et l’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 9 janvier 2019.
Il résulte de l’article 381 du code de procédure civile que la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionné.
La radiation prononcée en application de l’article 381 du code de procédure civile n’interrompt pas le cours du délai de péremption (Civ. 2e, 24 septembre 2015, n° 14-20.299).
La péremption de l’instance a pour finalité de sanctionner le défaut de diligence des parties.
Pour être interruptive de péremption, une diligence procédurale doit être de nature à faire progresser l’affaire.
Le délai de péremption a, de fait, continué à courir après l’ordonnance de radiation.
Un changement de conseil n’est pas de nature à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 18 janvier 2007, n°05-21.034) ni, par conséquent, interruptif de péremption.
Les demandes informelles adressées au greffe comme les relances auprès du notaire désigné et son successeur ne constituent pas des diligences procédurales manifestant la volonté de poursuivre l’instance ou de nature à faire progresser l’affaire.
Les démarches extrajudiciaires réalisées auprès de l’administration fiscale, parce qu’elles ne font pas partie de l’instance et ne tendent pas à la continuer, sont dépourvues d’effet interruptif de péremption.
Les défendeurs ne justifient dès lors d’aucune démarche initiée depuis l’ordonnance de radiation du 9 janvier 2019 et ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion et, par conséquent, à même d’interrompre le délai de péremption, de sorte que l’instance est périmée.
Il convient donc de constater la péremption de l’instance.
La péremption de l’instance emporte extinction de l’instance en application de l’article 389 du code de procédure civile et dessaisissement de la juridiction.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La péremption de l’instance ne fait pas obstacle à l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par une partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum M. [W] [B] et Mmes [S] et [Z] [B] à payer à Mme [T] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, M. [W] [B] et Mmes [S] et [Z] [B] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate la péremption de l’instance opposant M. [W] [B] et Mmes [S] et [Z] [B] à Mme [T] [A].
Dit que l’instance est éteinte par l’effet de la péremption et que le tribunal est dessaisi du litige.
Condamne in solidum M. [W] [B] et Mmes [S] et [Z] [B] à payer à Mme [T] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solium M. [W] [B] et Mmes [S] et [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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