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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 26 sept. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00395
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYEH
Le 26 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE et Madame [H], greffière stagiaire,
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 26 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt six Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [E] [W],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [L] [W],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [W] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, modèle ALFA ROMEO pour un montant de 22.703,76€, remboursable en 60 mensualités de 464,64€, et moyennant un taux d’intérêts au taux fixe de 4,780%.
La livraison du véhicule est intervenue le 6 octobre 2022, avec un déblocage des fonds le 7 octobre 2022.
Suite à des impayés, par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception 4 mai 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [W] de régler les sommes impayées.
La déchéance du terme a été prononcée le 30 mai 2023 et une demande de restitution du véhicule a été faite le 6 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [W]. La S.A. CA CONSUMER FINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
— Condamner solidairement Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [W] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.871 euros outre les intérêts au taux de 4,780% à compter du 30 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du contrat de prêt à compter du 21 septembre 2022 et condamner solidairement Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [W] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.871 euros outre les intérêts au taux de 4,780% à compter du 30 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— Subsidiairement si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, condamner solidairement Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [W] à rembourser la somme de 13.047,10 euros au titre des mensualités impayées de janvier 2023 au mois de mars 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 464,64 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner in solidum Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [W] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [W] aux entiers dépens ;
— Ne pas déroger à l’exécution provisoire.
L’assignation n’ayant pu être remise à Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [W], un procès-verbal 659 pour chaque emprunteur a été délivré par le commissaire de justice le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du droit de la consommation et renvoyé l’affaire au 19 mai 2025.
A l’audience de renvoi, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures et aux pièces produites et s’est défendue de toute irrégularité dans l’application des dispositions du code de la consommation.
Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [W] sont non comparants, et non représentés. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025, prorogé au 26 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1-Sur l’absence des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il soit susceptible d’appel.
2-Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi [Localité 11] en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l’espèce le 21 septembre 2022.
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
* * *
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 5 décembre 2022.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 21 novembre 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5 décembre 2022, est recevable.
3-Sur le respect des obligations contractuelles par la banque
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.
En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
* * *
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
— l’offre de prêt signé le 29 mars 2022 avec bordereau de rétractation cosignée par les deux défendeurs
— la notice assurance
— la FIPEN
— la fiche dialogue et les pièces justificatives de solvabilité (cartes nationales identités, attestation d’hébergement, facture EDF de [G] [W], 2 bulletins de salaire de [G] [W] (juillet-août 2022), Ctt de travail et 1 bulletin de salaire de [S] [W] (juillet 2022) ;
— la FICPX2 du 21 septembre 2022
— la facture du véhicule du 6 octobre 2022
— la demande de livraison immédiate le 6 octobre 2022
— la preuve du déblocage des fonds le 7 octobre 2022
— le plan d’amortissement
— l’historique de compte
— la mise en demeure avant déchéance du 4 mai 2023
— la mise en demeure avec déchéance du terme du 30 mai 2023
— la demande de restitution du véhicule du 6 juin 2023
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes.
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , [Z] a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
* * *
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations des emprunteurs. Pour étayer ces déclarations, la banque joint :
— la carte nationale d’identité des deux emprunteurs ;
— l’avenant d’un contrat de travail de l’un des co-emprunteurs et des bulletins de salaire pour les deux co-emprunteurs ;
— une facture EDF pour M. [G] [W];
— Une attestation d’hébergement signé par M. [G] [W] au profit de N-G [W].
Les seuls éléments ainsi produits qui ont justifié l’acceptation du prêt affecté par la banque ne permettent pourtant pas de conclure à une véritable vérification de la solvabilité des co-emprunteurs.
En effet, si les deux co-emprunteurs justifient de contrat à durée indéterminée, force est de constater que les bulletins de paie de Monsieur [L] [W] et Monsieur [B] [W] montrent des retenues pour absences injustifiées.
De plus la situation de logement des deux co-emprunteurs n’est pas claire puisque dans la fiche dialogue, ils n’ont déclaré aucune charge contrainte alors que Monsieur [L] [W] a déclaré hébergé Monsieur [B] [W] à titre gratuit. Cela suppose donc que Monsieur [L] [W] le co-emprunteur a des charges contraintes.
De plus, il est important de constater que le signature de l’attestation sur l’honneur de l’hébergement est celle de Monsieur [B] [W] alors que c’est lui le bénéficiaire de ladite attestation.
Plus encore, il convient de constater une incohérence concernant le lieu de domicile des emprunteurs, ce qui aurait dû alerter l’organisme bancaire. Ces incohérences peuvent être mise en perspective avec un autre recours déposé par la même banque concernant un prêt affecté consenti à Monsieur [L] [W] et [O] [W] (contrat de prêt du 29 avril 2022 de 24.452,76 euros pour un véhicule Peugeot 3008).
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la S.A. CA CONSUMER FINANCE justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [W] s’étant contentée des déclarations effectuées par ces derniers. La banque aurait dû d’autant plus être vigilante que la somme empruntée est conséquente (environ 23.000 euros).
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Dès lors, il apparaît très clairement que la vérification de la solvabilité des emprunteurs n’était pas suffisante.
En conséquence, il convient de constater la déchéance du droit aux intérêts de la SA CONSUMER FINANCE pour mauvaise exécution de ses obligations légales d’informations.
4-Sur les sommes dues:
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [W], soit 22.703,76€ et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit la somme de 0 euro soit une somme totale due par Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [W] de 22.703,76€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
* * *
5-Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [W] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [W] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 22.703,76€, sans intérêts au titre du prêt affecté souscrit le 21 septembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER pour remise à Me [Localité 9]
— 1 CCC par LS à [E] [W] et [L] [W]
— 1 CCC au dossier
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