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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 17 mars 2025, n° 24/07329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07329 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6WY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/07329 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6WY
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Mars 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
DÉFENDERESSE :
CAM BTP Siret 778.847.319.00150. agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
Le 11 mars 2022, le garage des époux [G] a été détruit par un incendie.
Le jour même, ils ont procédé à la déclaration de cet incendie auprès de la CAM BTP au titre de l’assurance multirisques immobilier de la copropriété.
En réponse, le 14 mars 2022, la CAM BTP a renvoyé la prise en charge de ce sinistre à l’assureur GROUPAMA au titre de l’assurance habitation.
Le 24 mars suivant, les époux [G] ont informé la CAM BTP qu’en application de la convention d’indemnisation des dommages aux parties immobilières et aux embellissements dans la copropriété (CIDEPIEC) c’est à l’assureur immobilier de la copropriété de prendre en charge les dommages aux bâtiments intervenus sur la partie privative.
Le 04 avril, la CAM BTP a demandé aux époux [G] copie du rapport d’expertise réalisé par l’assurance habitation, à savoir GROUPAMA. Ils l’ont transmis le 14 avril suivant en indiquant que l’assureur AMV, assureur de la moto, souhaitait réaliser une contre-expertise en date du 06 mai 2022.
Cette contre-expertise a été réalisée le 20 juin 2022.
Le 28 juillet 2022, les époux [G] ont adressé en lettre recommandée une demande de prise en charge à la CAM BTP.
Ils ont reçu une première proposition d’indemnisation laissant à leur charge une somme de 1.500 € à laquelle ils ont répondu que le devis initialement adressé n’était plus d’actualité au vu des délais de traitement, le devis de la Société ZAPF en date du 02 mai 2022, qui faisait état d’un prix de remplacement du garage de 11.159, 85 € TTC et de 2.790 € au titre de la prestation de démolition et évacuation étant passé, exactement pour les mêmes prestations, aux montants de 11.494, 65 € TTC + 2.929 € TTC.
Dans le mail du 23 août 2022, la CAM BTP indiquait également retenir un montant au titre des dommages arrêté à 13.298,87 € TTC par leur expert, et, au titre de l’indemnité immédiate, il était proposée une somme de 8.906,73 € après déduction de la franchise contractuelle et de la vétusté.
Par courrier de l’assureur des époux [G] en date du 16 septembre 2022, il était demandé la communication du rapport d’expertise.
La CAM BTP n’a pas fait suite à ce courrier et a répondu directement aux époux [G] le 18 janvier 2023, en renvoyant les responsabilités vers GROUPAMA et AMV et en appliquant une nouvelle déduction, relative au taux de TVA réduit à 10 %, soulignant qu’elle acceptait de verser cette somme à titre « parfaitement exceptionnel ».
Les époux [G] ont adressé une ultime mise en demeure à la CAM BTP le 13 avril 2023.
En l’absence de réponse, suivant acte introductif d’instance signifié le 14 novembre 2023, Monsieur [Z] [G] et son épouse Madame [N] [G] ont fait assigner la CAMBTP devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin que le tribunal, sur le fondement des articles 1104 et 1193 et suivants du Code civil :
* avant dire droit, ordonne à la CAM BTP de produire le rapport d’expertise réalisé et les conditions générales référencées 161022016 du contrat multirisque immeuble ;
* condamne la CAM BTP à leur verser les sommes de :
— 12.380.61 € TTC au titre du garage monocoque ;
— 3.095.15 € au titre des travaux de démolition/évacuation ;
* leur réserve le droit d’actualiser leur chiffrage selon les augmentations de prix
éventuelles ;
* condamne la CAM BTP à leur verser le coût des travaux de raccordement électrique;
* leur réserve le droit de procéder au chiffrage des travaux dès réception d’un devis ;
* condamne la CAM BTP à leur verser la somme de 1.162.53 € au titre des frais de location ;
* leur réserve le droit d’actualiser leur chiffrage ;
* condamne la CAM BTP à leur verser 1.500 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
* condamne la CAM BTP à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* la condamne aux entiers frais et dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 08 avril 2024, le tribunal a fait droit à la demande avant droit de Monsieur et Madame [G] en ordonnant à la CAM BTP de produire le rapport d’expertise réalisé et les conditions générales référencées 161022016 du contrat multirisque immeuble.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 28 octobre 2024 à la CAMBTP, Monsieur et Madame [G] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et 1193 et suivants du Code civil, de :
* dire et juger que la CAM BTP doit prendre en charge les dommages affectant leur garage, intervenus dans le cadre du sinistre du 11 mars 2022 ;
* condamner la CAM BTP à leur verser les sommes de :
— 13.697.20 € TTC au titre du garage monocoque ;
— 3.424.30 € au titre des travaux de démolition/évacuation ;
* leur réserver le droit d’actualiser leur chiffrage selon les augmentations de prix
éventuelles ;
* condamner la CAM BTP à leur verser le coût des travaux de raccordement électrique;
* réserver aux époux [G] le droit de procéder au chiffrage des travaux dès réception d’un devis ;
* condamner la CAM BTP à verser aux époux [G] la somme de 1.589 € au titre des frais de location ;
* leur réserver le droit d’actualiser leur chiffrage ;
* condamner la CAM BTP à leur verser 1.500 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
* condamner la CAM BTP à leur verser 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* la condamner aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
La CAM BTP a été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 14 novembre 2023 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [P] [X], gestionnaire.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur et Madame [G] sollicite la condamnation de la défenderesse au titre des garanties du contrat d’assurance souscrit et sur la base des rapports d’expertise déposés suite au sinistre.
Étant demandeurs à l’action il leur appartient, en application des dispositions de l’article 9 du Code Civil, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Ils doivent ainsi rapporter la preuve de l’obligation de la CAMBTP au titre du contrat souscrit, c’est-à-dire l’existence de la garantie invoquée et la réunion des conditions permettant sa mise en oeuvre.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort tant des conclusions notifiées par eux en la présente instance que des pièces communiquées aux débats qu’il existe un litige quant à la prise en charge, à tout le moins partielle, du sinistre entre l’assureur habitation, GROUPAMA, et l’assureur de la copropriété et quant à la qualification de partie privative ou commune du garage, objet du sinistre.
Pour autant, aucun des deux contrats d’assurance n’a été communiqué aux débats pas plus que le règlement de copropriété.
Dès lors, la preuve du débiteur de l’obligation de prise en charge du sinistre par la CAM BTP n’est pas rapportée.
Toutefois, dans un courrier daté du 18 janvier 2023, communiqué en annexe 11, la CAMBTP a rappelé à Madame [G] lui avoir adressé une quittance d’indemnité établie en application des garanties du contrat souscrit, cette quittance ayant été contestée en l’absence de prise en charge intégrale des frais de démolition, en l’absence de chiffrage des frais de raccordements électrique, mais également du fait que les frais de location d’un autre garage n’étaient pas pris en charge et que le calcul n’intégrait pas l’indemnisation de la vétusté.
Dans ce courrier, la CAMBTP indique :
* qu’à titre exceptionnel, bien que contestant l’imputabilité de tout retard, elle accepte de réviser le montant de l’indemnité sur la base du devis revu à la hausse, daté du 23 août 2022, sans qu’aucune révision ultérieure ne puisse être envisagée et que le devis est ainsi retenu à concurrence d’un montant de 10.536, 77 € TTC pour le garage ;
* que les frais de démolition du garage sont recalculés sur la base du nouveau montant, sans pouvoir dépasser le pourcentage de 25 % contractuellement prévu et constituant le plafond ; la prise en charge des ces frais intervenant désormais à concurrence d’un montant de 2.559, 16 € TTC ;
* qu’en ce qui concerne le raccordement électrique du nouveau garage, le devis de la S.A.R.L. ZAPF que Madame [G] a communiqué et dont la prise en charge a été acceptée, comporte une prestation détaillée d’installation et de mise en oeuvre du réseau électrique, aucune prise en charge complémentaire n’a donc lieu d’être envisagée sur ce point ;
* concernant la vétusté, qu’elle est effectivement garantie et qu’elle a été prise en compte en précisant qu’elle serait indemnisée sur présentation de la facture justifiant des travaux (“indemnité différée”) ;
* en ce qui concerne les frais de location d’un garage de remplacement, ils relèvent de la garantie “perte d’usage” qui n’est pas couverte par le contrat multirisque immeuble mais par le contrat personnel multirisque habitation, de sorte que c’est à cet assureur personnel, GROUPAMA, qu’il appartient d’intervenir pour la perte d’usage comme il l’a fait pour le contenu de ce même garage.
Il s’évince de ce courrier que la CAMBTP reconnaît être débitrice de certaines garanties, rappelées ci-avant.
Ainsi, nonobstant l’absence de communication du règlement de copropriété, du contrat multirisque habitation et du contrat multirisque immeuble, il convient de tenir compte de cet aveu.
Par ailleurs, en l’absence de production des rapports d’expertise, au moins celui réalisé à la demande de GROUPAMA, puisqu’il semblerait que le rapport d’expertise réalisé à la demande de la CAMBTP n’ait pas été communiqué aux demandeurs, et dans la mesure où l’aveu est indivisible, il convient de retenir les montants figurant dans le courrier précité.
Monsieur et Madame [G] ne démontrent pas, en l’absence des documents précités, que ces montants ne correspondraient pas aux montants dûs en application des garanties souscrites.
Dès lors, la CAMBTP sera condamnée à indemniser Monsieur et Madame [G] à hauteur des sommes de 10.536, 77 € TTC pour le garage monocoque et de 2.559, 16 € TTC au titre des travaux de démolition/évacuation.
S’agissant de la prise en charge des frais de location, le courrier précité ne comporte aucune reconnaissance de garantie en application du contrat, bien au contraire.
L’indemnité offerte l’était, comme expressément mentionné “à titre tout à fait exceptionnel” au titre d’une participation et au surplus sous réserve de plusieurs conditions.
Cette offre n’ayant pas été acceptée et en l’absence de preuve d’une obligation de prise en charge incombant à la CAMBTP, la demande sera rejetée.
S’agissant de la demande relative aux frais de raccordement électrique, elle sera rejetée en l’absence de preuve de leur non prise en compte dans le devis déjà pris en charge.
De même, les demandes de réserve de droit pour actualiser les chiffrages seront rejetées, le tribunal évaluant ou vérifiant le préjudice subi au vu des pièces communiquées et au jour où il statue sur la base des dites pièces le cas échéant, les sommes allouées portant ensuite intérêts.
La clôture de l’instruction de l’affaire a eu lieu conformément à la demande de Monsieur et Madame [G] de sorte qu’ils ont eu la possibilité d’actualiser leur chiffrage.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle sera également rejetée, aucun abus n’étant démontré et au contraire il n’a été fait droit qu’à ce que la défenderesse avait reconnu devoir et qui a été refusé.
Eu égard au sens du présent jugement, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, et Monsieur et Madame [G] seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en ce qu’ils ont été défaillants dans l’administration de la charge de la preuve qui leur incombait.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit ;
CONDAMNE la CAMBTP à payer aux époux [G] les sommes de dix mille cinq cent trente six euros et soixante dix sept centimes (10.536, 77 €) TTC pour le garage monocoque et de deux mille cinq cent cinquante neuf euros et seize centimes (2.559, 16 €) TTC au titre des travaux de démolition/évacuation ;
DEBOUTE les époux [G] de leur demande au titre des frais de location et du coût des travaux de raccordement électrique ;
DEBOUTE les époux [G] de leurs demandes de réserve de droit aux fins d’actualisation des chiffrages ;
DEBOUTE les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les époux [G] de leur demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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