Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 1re chambre civile cab 4, 17 mars 2025, n° 24/07329
TJ Strasbourg 17 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de prise en charge au titre du contrat d'assurance

    La cour a constaté que la CAM BTP reconnaissait être débitrice de certaines garanties, bien que les documents nécessaires n'aient pas été fournis. Les montants dus ont été retenus sur la base des aveux de la CAM BTP.

  • Accepté
    Reconnaissance de la prise en charge des frais de démolition

    La cour a retenu que la CAM BTP avait accepté de prendre en charge ces frais, sous certaines conditions, et a donc condamné la CAM BTP à verser le montant correspondant.

  • Rejeté
    Couverture des frais de location par le contrat d'assurance

    La cour a estimé que ces frais relevaient de la garantie 'perte d'usage', qui n'était pas couverte par le contrat multirisque immeuble, mais par le contrat d'assurance habitation de GROUPAMA.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais de raccordement électrique

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la prise en charge avait déjà été acceptée dans le devis et qu'aucune preuve de non prise en compte n'avait été fournie.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la CAM BTP

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun abus n'avait été démontré et que la CAM BTP avait reconnu certaines obligations.

  • Rejeté
    Droit aux frais de justice

    La cour a débouté les demandeurs de cette demande, considérant qu'ils n'avaient pas réussi à prouver leur droit à ces frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 17 mars 2025, n° 24/07329
Numéro(s) : 24/07329
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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