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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 23 juil. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 23 Juillet 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00622 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQTS
Code NAC : 70C
S.C.I. HIGHLANDS II [Localité 12]
C/
Monsieur [N] [X]
Monsieur [S] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. HIGHLANDS II [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Me Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [X], demeurant Parcelle cadastrée section AO – Numéro [Adresse 2]
non representé
Monsieur [S] [X], demeurant Parcelle cadastrée section [Adresse 6]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 15 juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 23 Juillet 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. HIGHLANDS II [Localité 12] est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section AO n°[Cadastre 4] et sise [Adresse 3] à [Localité 12] où elle a développé un parc d’activités.
Constatant l’intrusion de plusieurs individus sur sa parcelle le 12 mai 2025, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 13 mai à la requête de la S.C.I. HIGHLANDS II [Localité 12].
Le 15 mai 2025, la S.C.I. HIGHLANDS II [Localité 12] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7] pour des faits d’installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation en vue d’y habiter, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et vol simple.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la S.C.I. HIGHLANDS II SAINT OUEN L’AUMONE a fait assigner en référé à heure indiquée Mme [N] [X] et M. [S] [X] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONSTATER l’occupation illicite par les défendeurs et tous autres occupants, de leur chef ou non, du parc de stationnement situé sur la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 1] à [Localité 12] dans le Val d’Oise, dont la société HIGHLANDS II [Localité 12] est propriétaire,ORDONNER l’expulsion du parc de stationnement situé sur la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 1] à [Localité 12] dans le Val d’Oise, dont la société HIGHLANDS II [Localité 12] est propriétaire, sans délai, des personnes suivantes :Mme [N] [T]. [S] [X]t tous occupants sans droit ni titre de leur chef,ORDONNER l’évacuation sans délai de l’ensemble des biens meubles, caravanes et tout autre véhicule stationné sur ledit parc de stationnement, dont les véhicules dont l’immatriculation est la suivante :[Immatriculation 9] et [Immatriculation 8]DIRE que cette expulsion et cette évacuation auront lieu sans aucun délai, AUTORISER si nécessaire, la société HIGHLANDS II [Localité 12] et /ou le commissaire de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance à intervenir, à requérir l’assistance de la force publique pour prêter son concours auxdites expulsion et évacuation,DIRE qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, AUTORISER la société HIGHLANDS II [Localité 12] à prendre toutes les mesures permettant la remise en état des lieux,DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,CONDAMNER les défendeurs à payer à la société HIGHLANDS II [Localité 12] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 juillet 2025 à laquelle Mme [N] [X] et M. [S] [X], cités respectivement à personne physique et à tiers présent au domicile, n’ont pas comparu.
La S.C.I. HIGHLANDS II [Localité 12] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’expulsion
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement visé par cet article désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’atteinte à la jouissance paisible d’un bien constitue un trouble manifestement illicite et la S.C.I. HIGHLANDS II [Localité 12] est recevable en son action, dans la mesure où elle rapporte la preuve de sa propriété.
En effet, il résulte de l’attestation de vente sans prix établie par maître [J] [F], Notaire à [Localité 10] le 20 avril 2021 que la société S.C.I. HIGHLANDS II [Localité 12] a acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 11], dans la [Adresse 13] à [Localité 12] et cadastré section AO n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 3].
Au cas présent, il résulte du procès-verbal établi le 13 mai 2025, qu’à l’adresse des lieux appartenant à la S.C.I. HIGHLANDS II [Localité 12], soit au [Adresse 3] à [Localité 12] (95), a été constaté la présence de deux caravanes devant la cellule n°5 du bâtiment, de plusieurs rallonges électriques et tuyaux d’eau afin d’alimenter les caravanes, d’un raccordement sauvage au réseau d’eau sur une borne incendie, d’un raccordement sauvage sur un coffret, de mobilier sorti et déballé (machines à laver, tables et chaise de jardin, étendoir) et d’un auvent fixé dans le sol ayant endommagé l’enrobé;
Le commissaire de justice a relevé les plaques d’immatriculation des caravanes dételées : [Immatriculation 9] et [Immatriculation 8]. Sur place, il a rencontré une personne de sexe féminin qui a déclaré se nommer Mme [X] [N], occuper les lieux avec son mari M. [X] [S] et qu’elle ne partira qu’à compter de la décision de justice.
Les constatations du commissaire de justice permettent d’établir que Mme [N] [X] et M. [S] [X] se sont introduits sans droit, ni titre sur la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 4] sise [Adresse 3] à [Localité 12] (95), appartenant à la S.C.I. HIGHLANDS II [Localité 12].
Le droit de propriété, à valeur constitutionnelle, est violé par l’occupation illicite, constatée aux termes du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 13 mai 2025, ce qui constitue, en soi, le trouble manifestement illicite. Ainsi, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies.
L’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [N] [X] et de M. [S] [X] et de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 4] située [Adresse 3] à [Localité 12] (95), appartenant à la S.C.I. HIGHLANDS II [Localité 12] ainsi que de libérer la parcelle de leurs biens mobiliers, incluant l’ensemble des véhicules et caravanes, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur les délais d’exécution de l’expulsion
Selon l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
En vertu des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire (…) réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte du 15 mai 2025 que les défendeurs se sont introduits sur le site en « attendant l’ouverture du portail par un locataire. Une fois à l’intérieur, ils ont scotché les cellules de commande ainsi que le portail afin de permettre l’entrée d’un second véhicule ».
Ainsi, il est établi que les défendeurs sont entrés dans les lieux par manœuvres, sans avoir jamais eu l’accord du propriétaire, ni été titulaire d’un titre quelconque.
Par ailleurs, il convient de souligner que les conditions d’occupation des lieux par les défendeurs génèrent des risques majeurs du fait des branchements illégaux et qu’ils occupent illicitement le site depuis le 12 mai 2025, de sorte qu’ils ont déjà bénéficié des délais de la procédure.
Dans ces conditions, il y a lieu de supprimer le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution et de dire qu’en conséquence, l’expulsion pourra avoir lieu sans délai.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [X] et M. [S] [X], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. HIGHLANDS II [Localité 12] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner Mme [N] [X] et M. [S] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion de Mme [N] [X], M. [S] [X] et de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 4] située [Adresse 3] à [Localité 12] (95), appartenant à la S.C.I. HIGHLANDS II [Localité 12] ainsi que de libérer les parcelles de leurs biens mobiliers, incluant l’ensemble des véhicules et caravanes, dont les véhicules immatriculés [Immatriculation 9] et [Immatriculation 8], immédiatement suite à la signification de la présente ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique,
SUPPRIMONS le délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civile d’exécution;
DISONS que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, l’huissier de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
DISONS en tant que de besoin, que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [N] [X] et M. [S] [X] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [N] [X] et M. [S] [X] à payer à la S.C.I. HIGHLANDS II [Localité 12] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 23 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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