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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 26 mars 2025, n° 24/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01352 du 26 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00831 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RCV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [R] [T] (Chargée d’études jurdiques) munie d’un pouvoirr régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG 24/00831
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S], bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après [6]) depuis le 1er avril 2014, s’est vu notifier, à la suite d’un contrôle de résidence, par la [7] (ci-après la [9] ou la caisse), par courrier du 30 août 2022, la suppression du paiement de ladite allocation, à effet au 1er janvier 2018, générant ainsi un trop perçu de 48.457, 07 euros correspondant aux arrérages d’ASPA versés entre le 1er janvier 2018 et le 31 juillet 2022.
Le directeur de la caisse a informé Monsieur [E] [S] par courrier du 22 novembre 2022 de son intention de prononcer à son encontre une pénalité financière, puis lui a notifié par courrier du 7 mars 2023, une pénalité financière d’un montant de 993 euros motivée par l’omission délibérée de déclaration d’un changement de situation relatif à sa résidence principale.
Monsieur [E] [S] a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision auprès du directeur de la caisse lequel a saisi la commission des pénalités financières.
Par avis du 21 novembre 2023, la commission des pénalités financières s’est prononcée en faveur du maintien de la pénalité d’un montant de 993 euros.
Par courrier du 19 décembre 2023, le directeur de la caisse a confirmé, suite à cet avis, le prononcé à l’encontre de Monsieur [E] [S] d’une pénalité financière d’un montant de 993 euros.
Par requête déposée le 08 février 2024, Monsieur [E] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en annulation à l’encontre de cette pénalité financière.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2025.
Au soutien de sa contestation, Monsieur [E] [S], comparaissant en personne, expose avoir été contraint de rester en Tunisie en raison de la crise sanitaire lié au coronavirus dit « covid 19 » et être tombé malade.
La [9], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal qu’il déboute Monsieur [E] [S] de son recours et le condamne à titre reconventionnel au paiement d’une somme de 993 euros.
La caisse estime que la pénalité est justifiée puisque l’allocataire était parfaitement informé de l’obligation à laquelle il était tenu de déclarer son changement de résidence principale à l’étranger et qu’il a fait délibérément de fausses déclarations afin de dissimuler sa résidence principale, hors du territoire français.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la pénalité financière contestée
Aux termes de l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par les textes suivants.
L’article R.111-2 (ancien article R115-6 du code de la sécurité sociale) dispose que pour bénéficier du service de la prestation en application de l’article L.815-1, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile du versement des prestations.
Conformément à l’article L.815-12 du même code, le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain.
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire (…) ».
L’article R 114-14 du code de la sécurité sociale dispose que « le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Si la bonne foi reste présumée en vertu de l’article 2274 du code civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l’article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi «l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations».
En l’espèce, la [9] a notifié à Monsieur [S] une pénalité d’un montant de 993 € au motif tiré de l’établissement de sa résidence principale à l’étranger, du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2022, pour avoir séjourné en Tunisie plus de 06 mois par année civile, sans que ce changement de résidence n’ait fait l’objet d’une déclaration à l’organisme.
Monsieur [S] reconnaît avoir séjourné en Tunisie plus de 6 mois par année civile entre le 1er janvier 2018 et le 31 juillet 2022 et, par ailleurs, ne conteste pas l’indu d’un montant de 48 457, 07 euros correspondant aux sommes versées par la [9] pendant ladite période.
Si Monsieur [S] ne conteste pas avoir séjourné à l’étranger du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2022, plus de 06 mois par année civile, il affirme cependant qu’il a été empêché de regagner la France du fait de son état de santé et de la crise sanitaire liée à l’épidémie de [11].
Or Monsieur [S] sur lequel pèse la charge de la preuve ne produit aucun justificatif attestant de sa bonne foi.
La caisse démontre pour sa part que l’assuré s’est engagé à lui faire connaître tout changement de résidence puisqu’elle verse aux débats les déclarations signées par ce dernier relatives à la résidence principale.
Aux termes de ces déclarations, Monsieur [S] atteste sur l’honneur demeurer à [Localité 13] et s’engage notamment à faire connaître à la caisse « tout changement familial et de résidence ».
Monsieur [S] a notamment renseigné une déclaration portant sa signature en date du 15 février 2022 aux termes de laquelle il déclare résider en France depuis 1999, au moins 180 jours par année civile.
Il y a donc lieu de conclure que Monsieur [S] s’est volontairement abstenu de déclarer son changement de résidence à la [9] et que, dès lors, la pénalité financière apparaît justifiée dans son principe.
Il convient toutefois de relever que le montant de la pénalité apparait disproportionné au regard de la situation de Monsieur [S], retraité, des circonstances des faits et de leur gravité.
La pénalité sera donc fixée à la somme de 500 €.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] à titre reconventionnel à payer à la [9] la somme de 500 euros.
Sur les dépens
Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [S] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à verser à la [7] la somme de 500 euros correspondant au montant de la pénalité financière ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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