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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 14 nov. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00501 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6CU
Minute : 25/927
JUGEMENT
Du :14 Novembre 2025
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[P] [E]
[L] [Y]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Novembre 2025;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant Elisant domicile chez SAS CABOT FINANCIAL FRANCE – 5-7 avenue de Poumeyrol – 69300 CALUIRE ET CUIRE
Rep/assistant : Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [E], demeurant 2 Rue Vinvent Van Gogh – 57970 BASSE-HAM, non comparant,
Madame [L] [Y], demeurant 2 Rue Vincent Van Gogh – 57970 BASSE-HAM, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 octobre 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [E] et Madame [L] [Y] un crédit personnel n° 43861286799007 d’un montant de 48000 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 677,53 € euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,96 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,07 % l’an.
Par acte de cession de créance en date du 1er octobre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ce contrat à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 août 2024, revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse,la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a mis en demeure Monsieur [P] [E] et Madame [L] [Y] de lui régler les échéances impayées d’un montant de euros dans un délai de jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 5 septembre 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [P] [E] et Madame [L] [Y] de payer la somme de 36 249,32 € euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025 délivré par procès verbal de recherches infructueuses (PV 659), la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait citer Monsieur [P] [E] et Madame [L] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l’audience du 16 septembre 2025, afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
A titre principal,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 36.249,32 euros en principal, avec intérêts contractuels, à compter de la mise en demeure ;
— la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, et en conséquence,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 36.249,32 euros en principal, avec intérêts contractuels, à compter de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— leur condamnation solidaire aux dépens ;
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [E] et Madame [L] [Y], n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a comparu représentée par son conseil. Monsieur [P] [E] et Madame [L] [Y] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter bien que régulièrement cités respectivement par procès verbal de recherches infructueuses (PV 659) conformément aux dispositions du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au soutien de ses demandes, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 13 août 2024, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 5 septembre 2024, une assignation pour la présente procédure en date du 21 août 2025, et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 12 mai 2024.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 21 août 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12.
En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, si la fiche d’information pré contractuelle prévue à l’article L312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit pour seul justificatif de la vérification de la solvabilité de Monsieur [P] [E] et Madame [L] [Y] la seule pièce d’identité et un décompte de rémunération daté du mois d’août 2021 au nom de Monsieur [P] [E]. Si ce dernier élément permet de justifier des ressources de Monsieur [E], il ne permet nullement de justifier de la réalité de ses charges. En outre, aucun élément n’est produit pour justifier de la solvabilité de Madame [Y].
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée.
Sur le montant des sommes demandées
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, les intérêts échus mais non payés, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [P] [E] et Madame [L] [Y] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED qui n’est pas contesté, soit :
Capital emprunté :
48000 euros
Montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine :
20 196,75 euros
TOTAL :
27 803,25 euros
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de l’assignation.
Monsieur [P] [E] et Madame [L] [Y] seront donc condamnés à payer la somme de 27 803,25 euros à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 21 août 2025, date de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40 du même code, à l’exception des frais taxables, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil dans la mesure où les articles L312-39 et L312-40 du code de la consommation ne prévoient pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Par conséquent, la demande en capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande par ailleurs de débouter la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 22 octobre 2021 sous le n° 43861286799007 par Monsieur [P] [E] et Madame [L] [Y] auprès de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [L] [Y] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 27.803,25€ (vingt-sept mille huit cent trois euros vingt-cinq centimes) au titre du contrat de crédit n° 43861286799007 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 21 août 2025 ;
DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande en capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [L] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Thionville par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 14 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
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