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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 24/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/685
RG n° : N° RG 24/01548 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CONE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
C/
[Z]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au dit siège.
RCS [Localité 10] 542.097.522
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
notification lrar aux parties, Me GOTTLICH
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er septembre 2021, la SA Consumer Finance, a consenti à M. [H] [Z] un crédit de 9.500 euros au taux débiteur fixe de 4,963 %, remboursable en 185 mensualités de 76,47 euros, affecté à l’achat d’une tapisserie intérieure.
La banque lui a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 18 décembre 2023..
Saisi par requête en injonction de payer du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], a,par ordonnance du 21 juin 2024, condamné M. [H] [Z] à payer à la SA Consumer Finance la somme de 8.528,62 euros, outre 51,07 euros au titre des frais accessoires.
Par déclaration au greffe en date du 24 juillet 2024, M. [H] [Z] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer qui avait été signifiée à étude le 4 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 25 novembre 2025, la SA Consumer Finance sollicite de voir :
à titre principal, condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 10.424,61 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,96% et ce à compter de la mise en demeure,à titre subsidiaire, condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 10.028,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du prêt et condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 8.529,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,96% à compter de la mise en demeure, ains iqu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement,condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamner M. [H] [Z] au paiement de la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Régulièrement convoqué à l’audience, M. [H] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Et selon l’article 444 alinéa 1er du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il est relevé que le demandeur a formé de nouvelles demandes dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 novembre 2025 dont notamment une demande de résolution judiciaire. Cette demande n’était pas formée dans la requête en injonction de payer de sorte qu’elle constitue une demande nouvelle formée à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle la SA Consumer Finance n’a pas comparu.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SA Consumer Finance à faire signifier ses conclusions rectifiant ses demandes afin de faire respecter le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant-dire droit mis à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 24 mars 2026 à 9 heures ;
INVITE la SA Consumer Finance à faire signifier ses conclusions modifiant ses demandes formulées dans sa requête en injonction de payer et intégrant ses nouvelles demandes, avant l’audience de renvoi ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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