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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 17 déc. 2024, n° 24/04816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04816 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WTM
Date du Recours : 30 octobre 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte n°PAH 001 du 11/09/2024 notifiée le 23/09/2024 d’un montant de 355.24 euros ( remboursement d’un prêt améliorat avec intérêts )
Mise en demeure du ?
Ref du dossier : 0313884
Code recours : 88B
N° minute : 24/05187
DEMANDERESSE
Organisme [6]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Madame [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
(FORCLUSION)
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Il impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée.
En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 30 octobre 2024, madame [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 11 septembre 2024 par la [6] d’un montant de 355,24 € représentant un indu de prestations régies par le Code de la sécurité sociale.
Ladite contrainte ayant été notifiée le 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, madame [R] [P] avait jusqu’au 8 octobre 2024 à minuit pour faire une opposition.
Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10–5 du Code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par madame [R] [P] le 30 octobre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par la [6] le 11 septembre 2024 pour un montant de 355,24€ ;
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée
A [Localité 9], le 17 Décembre 2024
La Présidente
Notifiée le :
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