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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 févr. 2026, n° 25/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 23 février 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01642 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26N5
S.A. ADOMA
C/
[H] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA (Anciennement dénommée [R])
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3] [Localité 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marie-anaïs CRONEL (SELARL ATHENAIS), avocat au bareeau de [Localité 4],
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 octobre 2025 à comparaître à l’audience du 14 novembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société ADOMA anciennement dénommée [R], il est demandé au juge des référés à l’encontre de Monsieur [H] [U] de constater à la date du 9 octobre 2025 la résiliation du contrat de résidence, d’ordonner son expulsion des lieux numéro G [Cadastre 1] , [Adresse 4] à Eysines ainsi que celle de tous occupants de son chef, de le condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 1109,69 euros arrêtée à la date du 26 août 2025.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500,32 € égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 9 janvier 2026 , la société ADOMA anciennement dénommée [R] indique que la dette s’élève à la somme de 887,97 € et donne son accord pour un délai de paiement à raison de 24 mensualités jusqu’apurement de la dette après avoir constaté la reprise des loyers courants avant l’audience.
Monsieur [H] [U] représenté par son conseil déclare avoir effectué spontanément plusieurs versements de 400 € le 13 novembre 2025 , de 100 € le 19 novembre 2025 et de 1404,32 € le 3 décembre 2025 et donne son accord pour verser une somme par mois en sus du loyer et des charges pendant 24 mois ayant repris le paiement des redevances et remboursé une partie importante de sa dette .
Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de résidence jusqu’à l’expiration du délai de paiement qui lui sera accordé de sorte qu’il n’y aura pas lieu de procéder à son expulsion immédiate la résiliation du contrat de résidence étant suspendue.
Il s’oppose à toute indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du contrat de résidence :
Or en l’espèce il est constant que par acte du 8 septembre 2025 d’un commissaire de justice il lui a été dénoncé une mise en demeure en date du 26 août 2025 pour avoir paiement de la somme de 1109,69 € faute de quoi un mois après, le contrat de résidence sera résilié de plein droit en application de l’article 11 du contrat.
Il convient en l’absence de tout règlement de la totalité de la dette de constater la résiliation du contrat de résidence et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 887,97 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [H] [U] au paiement de cette somme au titre de l’arriéré des redevances à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500,32 € égale au montant de la redevance avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du contrat de résidence et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Il convient au regard des garanties apportées pour l’apurement de la dette locative de lui accorder un délai de 24 mois dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets de la résiliation du contrat de résidence. En cas de non-respect de ce moratoire, la société ADOMA anciennement dénommée [R] sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Monsieur [H] [U] et de tous occupants de son chef.
Il sera également tenu dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 500,32 € égales au montant de la redevance avec revalorisation de droit à compter de la date de résiliation du contrat et ce jusqu’à libération effective des lieux.
L’équité commande de condamner Monsieur [H] [U] à payer à la société ADOMA anciennement dénommée [R] une indemnité de procédure de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société ADOMA anciennement dénommée [R] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 9 octobre 2025 la résiliation du contrat de résidence du logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] numéro G 109 .
Condamne Monsieur [H] [U] à payer à la société ADOMA anciennement dénommée [R] à titre provisionnel en deniers ou quittance valable la somme de 887,97 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Accorde à Monsieur [H] [U] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités égales de 36 € suivies d’une 24 e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance de la redevance au plus tard, la redevance courante devant être réglée à son échéance.
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre de la redevance ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la résiliation du contrat de résidence permettant la continuation du contrat.
Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la résiliation du contrat de résidence sera réputée n’avoir jamais jouée.
Dit qu’à défaut de paiement de la redevance, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la résiliation du contrat de résidence reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que dans ce cas il sera dû à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance soit la somme de 500,32 € révisable selon les dispositions contractuelles à compter de la date de résiliation du contrat de résidence jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le condamne à payer à une indemnité de procédure de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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