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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 8 janv. 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Références : N° RG 25/00206 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D742
Affaire :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8]
C/
[D] [H]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me BAUGAS
CCC Dossier
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 18 décembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], situé [Adresse 3]
représenté par son syndic la société POZZO GESTION CALVADOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre BAUGAS de la SELARL BAUGAS-CRAYE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Elise CRAYE de la SELARL BAUGAS-CRAYE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSE
Madame [D] [H]
née le 31 Juillet 1945 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [H] est propriétaire des lots 5, 9, 10, 13, 16, 20 et 22 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9] (50), représentant 196 millièmes des tantièmes généraux constituant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] (ci-après « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES »).
Faisant valoir le défaut de paiement des charges de copropriété dues au titre des lots susvisés, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait assigner Mme [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Coutances, saisi en procédure accélérée au fond, afin de solliciter selon les termes de l’assignation sa condamnation à lui payer :
— La somme de 10.970,38 € arrêtée au 23 octobre 2025, dont 4.907,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024,
— La somme de 4.314,81 € au titre des provisions votées le 27 août 2025,
— Une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Représenté par avocat, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, Mme [H] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée dans cette instance.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété restant dues
Suivant les termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Mme [H] est propriétaire des lots 5, 9, 10, 13, 16, 20 et 22 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9] (50), représentant 196 millièmes des tantièmes généraux constituant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] (pièces n°1 à 4).
Aux termes d’un contrat signé le 7 septembre 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a confié la gestion de la copropriété à la société MALAPEL-HOUCHARD (pièce n°8), laquelle a fusionné en 2023 avec la société absorbante POZZO GESTION CALVADOS (pièce n°9).
Dans ce cadre, l’assemblée générale des copropriétaires a notamment décidé des éléments suivants :
— La réalisation de travaux de traitement de la mérule pour un montant de 4.846,72 € et l’utilisation du fonds de travaux pour le financement de ces derniers, suivant procès-verbal du 26 octobre 2023 (pièce n°12),
— L’approbation des comptes de l’exercice 2023-2024, l’approbation du budget prévisionnel et sa mise en recouvrement pour les années N+1 à la somme de 9.815 € appelée en quatre échéances égales et exigibles le premier jour de chaque trimestre, la constitution d’un fonds de travaux avec une cotisation annuelle égale à 5% du budget et la réalisation de travaux complémentaires du traitement de la mérule, suivant procès-verbal du 1er octobre 2024 (pièce n°13),
— L’approbation des comptes de l’exercice 2024-2025, la désignation de POZZO GESTION IMMOBILIER comme Syndic, l’approbation du budget prévisionnel et sa mise en recouvrement pour les années N+1 à la somme de 10.350 € appelée en quatre échéances égales et exigibles le premier jour de chaque trimestre et la constitution d’un fonds de travaux avec une cotisation annuelle égale à 5% du budget, suivant procès-verbal du 27 août 2025 (pièce n°20).
Toutefois, soutenant que Mme [H] a cessé de payer les charges de copropriété dues au titre des lots dont elle est propriétaire depuis 2023, le Syndic, en se fondant sur différents décomptes, lui a adressé trois mises en demeure de régulariser sa situation les 18 avril 2024, 17 mai 2024 et 17 juin 2025 (pièce n°6).
En parallèle, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES l’a également mise en demeure de régler la somme de 5.057,92 € au titre des charges dues et des frais de gestion exposés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2024, distribuée le 30 septembre 2024 (pièce n°7).
En l’absence de règlement de sa dette, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2025, une ultime mise en demeure comprenant un décompte de 11.883,38 € a été adressée à Mme [H] (pièce n°19), en vain.
Aux termes de son assignation, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES produit le détail d’un extrait de compte faisant apparaître un solde débiteur de 10.970,38 € (page 9).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les comptes des exercices des années précédentes, les budgets prévisionnels, les travaux et les cotisations au fonds de travaux ont été régulièrement approuvés par les assemblées générales des copropriétaires, sans qu’aucune contestation n’ait été formée.
En outre, de multiples mises en demeure ont été adressées à Mme [H], la dernière étant restée infructueuse plus de 30 jours après sa réception. Le demandeur justifie donc également que les provisions non encore échues votées le 27 août 2025, correspondant aux budgets 2025-2026 et 2026-2027 ainsi qu’au fonds de travaux, sont devenues exigibles pour un montant total de 4.314 ,81 €.
Dans ces circonstances, compte tenu de la défaillance persistante de Mme [H] dans le versement des sommes à sa charge et du bien-fondé des sommes sollicitées, la défenderesse sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 10.970,38 € arrêtée au 23 octobre 2025, dont 4.907,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024 ainsi que la somme de 4.314,81 € au titre des provisions votées le 27 août 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, Mme [H], défaillante dans le respect de ses obligations, doit être condamnée aux dépens de cette instance ainsi qu’au paiement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES d’une indemnité pour ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, saisi en procédure accélérée au fond et statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [D] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] situé [Adresse 4] les sommes de :
— 10.970,38 € (DIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES) arrêtée au 23 octobre 2025, dont 4.907,92 € (QUATRE MILLE NEUF CENT SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024,
— 4.314,81 € (QUATRE MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTIMES) au titre des provisions votées le 27 août 2025,
— 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [H] aux entiers dépens ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que par application des articles 481-1 et 514-1 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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