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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 4 sept. 2025, n° 24/14436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société UZIK, Société par action simplifiée à associé unique ), EURL, ( c/ S.C.I. ORA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/14436
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]
N° MINUTE : 2
Assignation du :
21 Novembre 2024
contradictoire
Expertise :
[M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société UZIK
(Société par action simplifiée à associé unique)
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR de l’EURL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0043
DEFENDERESSE
S.C.I. ORA
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Harold HERMAN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0003,
et par Maître Alexandre Gauthier de la Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. , Avocat au Barreau de Paris , avocat plaidant,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Madame Stanleen JABOL, Greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 28 avril 2016, la société LA FRANCE MUTUALISTE, aux droits de laquelle vient la SCI ORA a donné à bail renouvelé à la SAS UZIK des locaux à usage commercial situés [Adresse 12] à Paris dans le 10ème arrondissement pour une durée de neuf années, à compter du 1er mai 2016, moyennant un loyer annuel de 64.098 euros HT/HC hors taxes et hors charges.
La destination est la suivante :« Production multimédia et audiovisuels, organisation d’événements culturels et de communication. Production de film ».
Par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2024, la SCI ORA a fait délivrer un congé à effet du 30 avril 2025 avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.
Par exploit de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la SAS UZIK a fait assigner la SCI ORA aux fins de :
— FIXER l’indemnité globale d’éviction due par la société ORA a la société UZIK a la somme de 761 579 € ;
SUBSIDIAIREMENT
— DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira afin de fixer l’indemnité d’éviction due par la société ORA à compter du 30 avril 2025 en application de dispositions de l’article L 145-14 du Code de Commerce;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société ORA au paiement d’une somme de 5 000 € en remboursement des frais non taxables en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ORA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions d’incident du 1er avril 2025, la SAS UZIK demande au juge de la mise en état de :
— désigner, tous droits et moyens des parties réservés, tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire :
— se rendre sur place, à savoir au [Adresse 15]) visiter les lieux, les décrire ;
— recueillir, compte tenu de la nature de l’activité autorisée par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles notamment comptables, fiscaux afférents aux activités exercées sur place ;
— fournir au tribunal tous les éléments d’appréciation utiles concernant le préjudice subi par le preneur évincé du fait du refus du renouvellement ;
— fournir toutes indications et tous éléments utiles dans le cadre de l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant du refus de renouvellement ;
— donner un avis sur l’estimation de l’indemnité d’éviction due à la société UZIK, laquelle devra être déterminée par une indemnité d’éviction principale et des indemnités accessoires,
— juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera consignée par les parties chacune pour moitié ;
— dire que l’expert commis dressera un rapport dans le délai qu’il plaira au Juge de la mise en état de fixer ;
— dire que l’expert commis procèdera à sa mission, les parties dûment convoquées qui les entendra contradictoirement en leurs dires et explications, y répondra et procèdera à la vérification des faits avancés par elle ;
— dire que l’expert devra faire précéder son rapport d’un pré-rapport afin de susciter les observations des parties ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente des mesures d’expertise judiciaire ; -réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 22 janvier 2025, la SCI ORA demande au juge de la mise en état de :
— désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les locaux loués, objet du bail, sis [Adresse 14] à [Localité 22] et les décrire,
— rechercher et fournir, en tenant compte de la nature de l’activité professionnelle autorisée par le bail, de la situation et de l’état des locaux loués, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction,
— déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société UZIK pour l’occupation des locaux loués, objets du bail, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à leur libération effective, ladite indemnité d’occupation devant être fixée à la valeur locative telle qu’elle est définie aux articles L. 145-33 et suivants du code de commerce,
— communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final,
— dresser et déposer un rapport de ses constatations fournissant au tribunal les éléments de nature à permettre à celui-ci de fixer (i) l’indemnité d’éviction à laquelle pourrait prétendre la SAS UZIK et (ii) l’indemnité d’occupation qui sera due à la SCI ORA pour l’occupation des locaux loués, objet du bail, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à leur libération définitive ;
— surseoir à statuer sur la demande de fixation de l’indemnité d’éviction à un montant de 761.579 euros formulée par la SAS UZIK dans son assignation du 21 novembre 2024 et de fixation de l’indemnité d’occupation à un montant de 87.125 euros HT HC formulée par la SCI ORA aux termes de ses conclusions notifiées le 22 janvier 2025 et ce, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— dire que dans cette attente, la SAS UZIK devra régler une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent au loyer contractuel indexé, conformément aux stipulations du bail ;
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
L’audience d’incident s’est tenue le 15 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les parties s’entendent sur la commission d’un expert aux fins d’estimation d’une part, de l’indemnité d’éviction du preneur, et d’autre part, de l’indemnité d’occupation statutaire au bénéfice du bailleur.
Dès lors, il convient de commettre un expert, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire :
DÉSIGNE, pour y procéder, l’experte judiciaire suivante, inscrite sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
Mme [M] [B]
[Adresse 2]
01.40.70.91.80
06.07.01.05.01
[Courriel 16]
avec pour mission de :
— convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif,
— se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 13] à [Localité 22] ; les décrire,
— rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le contrat de bail commercial, ainsi que de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de :
— 1. déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due à la S.C.I. ORA :
a) dans le cas d’une perte du fonds de commerce : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, et de la réparation du trouble commercial ;
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert du fonds de commerce, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, le coût d’un tel transfert comprenant notamment : l’acquisition d’un titre locatif présentant les mêmes avantages que l’ancien, les frais et droits de mutation, les frais de déménagement et de réinstallation, et la réparation du trouble commercial,
— 2. apprécier si l’éviction de la S.C.I. ORA entraînera la perte du fonds ou son transfert,
— 3. déterminer le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due par la S.A.S. UZIK pour l’occupation des locaux depuis le 1er mai 2025 jusqu’à leur libération effective, abattement pour précarité en sus,
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’experte au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’experte devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par moitié entre les parties à la Régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 18]) avec copie de la présente décision au plus tard le 7 novembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai susvisé, et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance sera poursuivie, la juridiction tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe du présent tribunal de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur ou spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur ou du spécialiste à son rapport, étant précisé que si le sapiteur ou spécialiste n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe de la 18ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, et qu’elle en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
FIXE au 30 juin 2026 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties,
DÉSIGNE le juge de la mise en état en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 1ère section du 4 décembre 2025 à 11h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
FIXE le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
[R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Courriel 19]
06 70 07 13 59
01 56 89 92 70
DIT que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse,
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier devra en aviser l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 21] le 04 Septembre 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 11]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 17], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX020] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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