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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 6 janv. 2026, n° 24/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ayant pour avocat plaidant la société ALÉO, S.N.C. ICADE PROMOTION TERTIAIRE, La société ICADE PROMOTION c/ S.A.S. SEJOURNE, La société GROUPE LE FEUNTEUN, SAS inscrite |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00803 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CXUR
AFFAIRE : S.A.S. ICADE PROMOTION, S.N.C. ICADE PROMOTION TERTIAIRE C/ S.A.S. GROUPE LE FEUNTEUN, S.A.S. SEJOURNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Madame MASSON,
DEMANDERESSES
Défenderesses à l’incident
La société ICADE PROMOTION,
société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 784 606 576, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités de droit audit siège,
La société SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE,
société en nom collectif immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 440 233 682, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités de droit audit siège,
Ayant toutes deux pour avocat postulant Maître Marie-Nathalie FILLONNEAU, Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE,
Ayant pour avocat plaidant la société ALÉO, inscrite au Barreau de NANTES agissant poursuites et diligences de Maître Alban d’ARTIGUES, Avocat Associé
Gérant,
DEFENDERESSES
La société GROUPE LE FEUNTEUN,
SAS inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 452 772 395 dont le siège social est [Adresse 2],
Ayant pour avocat postulant Maître Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, du Barreau des SABLES D’OLONNE,
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Christophe SIEBERT, du Barreau de Nantes (Selarl TORRENS AVOCATS)
S.A.S. SEJOURNE
Immatriculée au RCS [Localité 6] sous le numéro 340 810 274, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ayant pour avocat la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE représentée par Maître Stéphane MIGNE , avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
La société GROUPE LE FEUNTEUN s’est vue confier par les sociétés ICADE PROMOTION et ICADE PROMOTION TERTIAIRE la construction d’un ensemble de bâtiments comprenant respectivement 40 logements et un EHPAD situés [Adresse 1] à [Localité 5] (85).
Dans le cadre de ces deux marchés principaux, la société GROUPE LE FEUNTEUN a sous-traité des ouvrages de chauffage, ventilation, plomberie et sanitaires à la SAS SEJOURNE suivant deux sous-traités, l’un relatif à l’EHPAD et le second relatif au logement, en date du 20 mai 2017, suivis de plusieurs avenants.
Les procès-verbaux de réception des travaux ont été signés les :
▪ 16 mai 2019 pour les logements accession,
▪ 24 juin 2019 pour le Pôle santé,
▪ 25 juin 2019 pour les logements locatifs,
▪ 18 septembre 2019 pour la plate-forme de services Séniors,
▪ 17 octobre 2019 pour l’EPHAD.
Ces procès-verbaux ont été assortis de nombreuses réserves notamment en lien avec le lot 19 chauffage/ventilation/plomberie/sanitaires confié en sous-traitance à la société SEJOURNE.
La société GROUPE LE FEUNTEUN a saisi aux fins d’expertise le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne qui a ordonné le 25 février 2021 une expertise judiciaire, confiée à M. [M] [S].
L’expertise est toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, les sociétés ICADE PROMOTION et ICADE PROMOTION TERTIAIRE ont fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne à l’encontre de la SAS SEJOURNE et de la SAS GROUPE LE FEUNTEUN aux fins notamment de condamnation solidaire au titre de leur responsabilité contractuelle (RG n°24/803).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la société GROUPE LE FEUNTEUN a fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne à l’encontre de la SAS SEJOURNE aux fins notamment de la faire déclarer responsable des retards, inachèvements et malfaçons affectant les ouvrages qu’elle a réalisés en exécution des deux sous-traités (RG n°24/1289).
Les deux instances n’ont pas fait l’objet d’une jonction.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la SAS SEJOURNE a saisi le juge de la mise en état afin que soit déclarée l’incompétence du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne (85) au profit du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire (44).
Dans ses dernières CONCLUSIONS D’INCIDENT N°3 signifiées par RPVA le 05 mai 2025, la SAS SEJOURNE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L.721-3 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile,
In Limine Litis
— DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE est incompétent au profit du Tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE.
— CONDAMNER les sociétés ICADE PROMOTION et ICADE PROMOTION TERTIAIRE à payer à la société SEJOURNE une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER les sociétés ICADE PROMOTION et ICADE PROMOTION TERTIAIRE aux entiers dépens.
La SAS SEJOURNE fait notamment valoir que la juridiction sablaise serait doublement incompétente dès lors que les demandes présentées seraient des demandes en paiement et que les deux parties sont des sociétés commerciales. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce, le Tribunal de commerce serait seul matériellement compétent. Par ailleurs, la SAS SEJOURNE soutient que son siège se situant à [Localité 6] (85) et celui de la demanderesse se situant à [Localité 7] (44), la juridiction sablaise n’aurait aucune compétence territoriale.
Par ailleurs, la demanderesse à l’incident rejette toute éventuelle litispendance voire connexité entre la présente instance et celle pendant entre les mêmes parties pendantes devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire. Elle conteste enfin la possibilité d’appliquer une clause attributive de compétence fixée au CCAP, qui serait en contradiction par ailleurs avec la clause compromissoire prévue aux deux contrats de sous-traitance.
Dans ses dernières CONCLUSIONS D’INCIDENT EN RÉPONSE 01 signifiées par RPVA le 13 mars 2025, la société GROUPE LE FEUNTEUN demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 367 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 100 et suivants du Code de Procédure civile,
— JUGER que le CCAP du marché principal comprenant une clause attributive de compétence au Tribunal des Sables d’Olonne, est opposable au sous-traitant ;
— JUGER que la clause compromissoire n’est pas applicable ;
— JUGER que le Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a été saisi avant le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société SEJOURNE de sa demande visant à ce que le Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE se déclare incompétent ;
— DEBOUTER la société SEJOURNE de sa demande de condamnation sous le visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société SEJOURNE à verser à la société GROUPE LE FEUNTEUN une somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société SEJOURNE aux dépens de l’incident.
Concernant la compétence du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la société GROUPE LE FEUNTEUN soutient que les stipulations du CCAP sont opposables à la défenderesse et qu’elles contiennent une clause attributive de compétence au tribunal judiciaire des Sables d’Olonne. Elle fait valoir qu’en tout état de cause l’assignation délivrée devant la juridiction commerciale par le sous-traitant
SEJOURNE concerne les mêmes opérations de construction et vise notamment à ce que les sociétés ICADE PROMOTION et SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE ou GROUPE LE FEUNTEUN, soient condamnées à verser au sous-traitant SEJOURNE une somme qu’il prétend correspondre au solde restant dû au titre des deux sous-traités. Elle en conclut qu’il doit être constaté qu’il existe un lien de connexité entre ces procédures et une situation de litispendance.
Dans leurs dernières CONCLUSIONS N°4 DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ETAT signifiées par RPVA le 08 octobre 2025, les sociétés ICADE PROMOTION et SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE demandent au juge de la mise en état de:
Vu les articles L 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu les articles 100 et 101 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700, 695, 696 du code de procédure civile,
— Juger que le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne est seul compétent pour connaître du litige en première instance,
— Débouter la société SEJOURNE de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société SEJOURNE à payer la somme de 2 000 € à la société ICADE PROMOTION et la somme de 2 000 € à la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE,
— Condamner la société SEJOURNE au paiement des entiers dépens de l’incident,
— Rejeter toutes demandes qui seraient dirigées contre la société ICADE PROMOTION ou la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE.
Les sociétés ICADE PROMOTION et SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE expliquent que le Tribunal commercial de Saint-Nazaire s’est déclaré le 17 septembre 2025 incompétent au profit de la juridiction sablaise dans le litige identique et qui était pendant devant cette juridiction. Elles soutiennent également que les stipulations du CCAP sont opposables à la défenderesse et qu’elles contiennent une clause attributive de compétence au tribunal judiciaire des Sables d’Olonne. Enfin, s’agissant de l’application de la clause compromissoire, la société GROUPE LE FEUNTEUN soutient que le CCAP prévaut en cas de contradiction entre les documents contractuels généraux et particuliers dès lors que la compétence matérielle ne fait aucune difficulté.
Les demanderesses précisent que l’article 46 du code de procédure civile permet de fixer la compétence territoriale auprès du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne au titre du lieu d’exécution de la prestation en matière contractuelle ou du fait dommageable en matière délictuelle. Elles contestent l’analyse de la SAS SEJOURNE sur le caractère commercial du litige, s’agissant d’une opération de construction. Elles relèvent enfin les contradictions entre la compétence du juge des référés des Sables d’Olonne, non contestée dans le cadre de la demande d’expertise, et la position de la SAS SEJOURNE au fond. Elles soutiennent enfin le moyen de litispendance qui impose au Tribunal de commerce de Saint-Nazaire de se dessaisir au profit de la présente juridiction. Très subsidiairement, elles font valoir qu’un lien de connexité existe et qu’il relève d’une bonne administration de la justice que l’ensemble des instances soient regroupées auprès du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
L’incident a été fixé à l’audience du 4 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’incident
Aux termes des dispositions de l’article 789, “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance . (…) ”
En l’espèce, les conclusions d’incident ont été notifiées après la désignation du juge de la mise en état du 08 octobre 2024. Il y a donc lieu de constater que le juge de la mise en état est compétent pour statuer selon les dispositions de l’article 789 susvisé.
Sur la compétence du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne
Selon l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, “Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.”
Aux termes des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile : “ La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.”
L’article 46 du même code précise que “ Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la clause attributive de compétence prévue au CCAP attribue une compétence territoriale au Tribunal judiciaire du lieu d’exécution des travaux, situé à LA GUÉRINIERE (85680). Par ailleurs, la contradiction justement relevée par la SAS SEJOURNE relative à l’arbitrage est réglée par la prévalence du CCAP, visé comme document contractuel particulier au titre du 3/ 1. 1. des deux contrats de sous-traitance signés le 20 mai 2017 par la SAS SEJOURNE.
La compétence territoriale est également laissée à l’appréciation des demanderesses (droit d’option) sans qu’il ne puisse être opposé une incompétence à ce titre.
Enfin, et au surplus, s’agissant de la compétence matérielle, il faut constater que le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire s’est déclaré incompétent au profit de celui du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne par jugement du 17 septembre 2025 dans une instance identique visant la SAS SEJOURNE et la SAS GROUPE LE FEUNTEUN aux fins de versement de diverses sommes résultant des mêmes engagements contractuels.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de confirmer la compétence matérielle et territoriale du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne pour connaître du litige entre les parties.
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
En l’espèce, il est constant et non contesté que les instances pendantes sous les RG n°24/01289 et n°24/00803 concernent les mêmes causes, les mêmes parties et les mêmes difficultés contractuelles croisées. Il apparaît donc de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner d’office la jonction de ces deux instances.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SAS SEJOURNE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Elle sera également condamnée à verser aux sociétés ICADE PROMOTION et SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, ensemble, une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société GROUPE LE FEUNTEUN une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SAS SEJOURNE ;
DÉCLARONS le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige opposant les sociétés ICADE PROMOTION et SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la SAS GROUPE LE FEUNTEUN et la SAS SEJOURNE ;
ORDONNONS d’office la jonction de l’instance enrôlée sous le RG n°24/1289 et la présente instance enrôlée sous le RG n°24/803 ;
CONDAMNONS la SAS SEJOURNE aux entiers dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SAS SEJOURNE à verser aux sociétés ICADE PROMOTION et SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la SAS SEJOURNE à verser à la SAS GROUPE LE FEUNTEUN la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 avril 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître MIGNE, avocat ;
Ordonnance signée par Monsieur NGUEMA ONDO, Président, et par Madame MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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