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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKA7
du 09 Septembre 2025
N° de minute
affaire : [N] [C]
c/ [D] [W]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [N] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Madame [N] [C] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Madame [D] [W] sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner les mesures de remise en état qui s’imposent, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [W] au paiement de la somme provisionnelle de 3517,52 euros au titre des frais antérieurs et postérieurs déboursés par Madame [C],
— Condamner Madame [W] au paiement de la somme provisionnelle de 5000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation de la présente instance.
A l’audience du 15 avril 2025, Madame [N] [C] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
A cette même audience, Madame [D] [W] assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
Le juge des référés a demandé la production en cours de délibéré d’un titre ou d’un relevé de propriété afin de vérifier l’adresse de la partie défenderesse.
Suivant une ordonnance du 27 mai 2025, la réouverture des débats a été ordonnée conformément à la demande de Mme [C], à l’audience du 1er juillet 2025 à 9h afin qu’elle fasse citer Mme [W] à son adresse située [Adresse 2] à [Localité 6].
A l’audience du 1er juillet 2025, Madame [N] [C] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [D] [W] assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de remise en état :
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [N] [C] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage et Mme [D] [W] propriétaired’un appartement d’un appartement situé au 5ème étage, au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Mme [C] expose qu’au début de l’année 2024, des travaux ont été entrepris par Madame [D] [W] au sein de son appartement et qu’ils ont entraîné plusieurs dégâts au sein de son bien notamment sur le plafond des toilettes.
Elle fait valoir qu’après de multiples relances des réparations ont été finalement effectuées à la fin du mois de septembre 2024 mais qu’elles se sont révélées incomplètes.
Elle ajoute avoir été informée le 27 septembre 2024 par ses locataires que la chaudière de l’appartement était en panne et que la société en charge de sa révision a constaté la présence de débris dans le conduit de cheminée en versant deux photographies.
Il ressort d’un compte rendu d’intervention de la société STL du 21 octobre 2024 ainsi que de sa facture du 24 octobre 2024, que suite à la panne de la chaudière à gaz privative située dans la cuisine du quatrième étage de Mme [C], il a été procédé à une inspection vidéo du conduit et constaté que la gaine d’évacuation avait été coupée et bouchée en partie haute au niveau de l’appartement du cinquième étage, qui est en travaux, le conduit ayant été condamné. Il est relevé que l’accès à l’appartement a été refusé par la dame présente sur place et qu’il n’y a pas possibilité de remplacement ni de réhabilitation sans accès à cet appartement.
Le 6 novembre 2024, Madame [C] justifie avoir fait procéder à l’installationd’un chauffe eau électrique extra plat car la chaudière en panne ne pouvait pas être remise en service sans accès à l’appartement de la défenderesse.
Il ressort du règlement de copropriété de l’immeuble que les coffres, les gaines et tête de cheminée, les canalisations de toute nature sauf, cependant pour les parties de ces canalisations diverses se trouvant à l’intérieur de chaque appartement ou locaux en dépendant et affectées à l’usage exclusif des particuliers de chaque appartement ou local, constituent des parties communes.
Le 5 décembre 2024, Mme [C] a adressé une mise en demeure à Mme [W] afin qu’elle prenne les mesures nécessaires pour réparer les préjudices subis et lui rembourse les frais engagés en vain.
La défenderesse qui n’a pas comparu n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, force est de considérer qu’il ressort des éléments susvisés, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, que lors des travaux entrepris dans l’appartement du cinquième étage de Madame [W], la gaine d’évacuation a été coupée et obstruée en partie haute ce qui a engendré la panne de la chaudière privative de l’appartement de Mme [C] et qu’en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, les travaux de remise en état nécessaires n’ont pas effectués.
En conséquence, il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par Madame [C] en condamnant Madame [W] à faire procéder à la remise en état du conduit de cheminée obstrué en partie haute de son appartement par des débris et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois afin de garantir son exécution.
Toutefois, la demande de remise en état du plafond de son appartement sera rejetée en l’absence d’éléments probants versés à ce titre, Madame [C] ne rapportant pas la preuve des désordres allégués à ce titre et de la responsabilité de la défenderesse dans leur survenance.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des factures produites des 24 octobre 2024 et 6 novembre 2024 que Madame [C] a réglé la somme de 538,89 euros pour l’intervention de la société CGB aux fins d’inspection de la chaudière en panne et qu’elle a dû procéder à un remplacement de cette dernière par un chauffe-eau électrique pour un montant de 1978 euros car le conduit était obstrué.
Toutefois, elle ne justifie pas des frais à venir afférents à l’installation d’une nouvelle chaudière qu’elle chiffre à 1000 euros ni que l’installation du chauffe-eau électrique neuf est provisoire, aucune pièe relative à la précédente chaudière et notamment sa date d’acquisition n’étant de surcroît produite.
Mme [W] n’a pas constitué avocat et n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, elle sera condamnée à verser à Mme [C] une provision qui sera ramenée à de plus justes proportions et fixée à la somme de 1600 euros à valoir sur les frais supportés.
La demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive de la défenderesse en réparation du préjudice moral subi, sera toutefois rejetée en l’état de l’existence de contestations sérieuses eu égard à l’absence d’éléments sur le préjudice allégué et en l’état de la seule mise en demeure adressée à la défenderesse, les relances évoquées n’étant pas justifiées.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue de la nature du litige, Madame [W] qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Madame [D] [W] à faire procéder à la remise en état du conduit de cheminée qui a été obstrué lors de la réalisation de ses travaux et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS Madame [D] [W] à payer à Madame [N] [C] la somme de 1600 euros ;
CONDAMNONS Madame [D] [W] à payer à Madame [N] [C] la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [W] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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