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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, personnes, 29 janv. 2026, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° RG 24/00222 -
N° Portalis DBZD-W-B7I-CLIM
Minute : 26/ 48
JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [V] [H] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors des débats : Nunzia DIVICCARO, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal en date du 05 juin 2024 constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance de mesures provisoires du 11 septembre 2024,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [K] [Y]
et
Madame [V] [H] [D]
sur le fondement du divorce pour acceptation du principe de la rupture
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat de mariage préalable
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties:
* Madame [V] [H] [D]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (Meurthe-et-Moselle),
de nationalité française ;
* Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (Meurthe-et-Moselle),
de nationalité française ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 24 janvier 2024,
DÉBOUTE Madame [V] [H] [D] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [J] [Y] est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez son père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame [V] [H] [D] exercera un droit de visite et d’hébergement sur [J] [Y] :
— les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
— hors vacances d’été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires du premier jour 9 heures au dernier jour 18 heures
— les premiers et troisièmes quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les seconds et quatrièmes quarts des vacances scolaires d’été les années impaires du premier jour à 9 heures au dernier jour à 18 heures
— en tout état de cause, l’enfant sera chez sa mère la fin de semaine incluant la fête des mères et son père la fin de semaine incluant la fête des pères
DIT que l’enfant sera chez son père le week-end de la fête des pères, et chez sa mère le week-end de la fête des mères du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée selon la date officielle des vacances, à compter de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et du premier jour entièrement libre de cours pour les vacances scolaires d’été
DIT que Madame [V] [H] [D], ou toute personne de son choix mandatée à cette fin, aura la charge, à ses frais, de chercher et ramener l’enfant au domicile de Monsieur [K] [Y] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si Madame [V] [H] [D] ne s’est pas présentée dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, elle est supposée renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
RAPPELLE que la qualification de fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que si la période d’hébergement par le parent non gardien est directement suivie ou précédée d’un jour férié, le droit de visite et d’hébergement sera étendu audit jour férié,
FIXE à la somme de 250 €/mois la contribution de Madame [V] [H] [D] à l’entretien et l’éducation de [J] [Y] et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution sera payable d’avance et au plus tard le 16 de chaque mois, douze mois sur douze, entre les mains de Monsieur [K] [Y], à compter de la présente décision ;
DIT que la pension due au titre du mois en cours sera calculée au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la présente décision et le dernier jour du mois,
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE ( série ensemble des ménages – hors tabac – métropole et DOM), pour la première fois au premier du mois anniversaire selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er du mois anniversaire
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet ,
RAPPELLE à Madame [V] [H] [D] qu’elle devra spontanément procéder à cette indexation,
CONDAMNE Madame [V] [H] [D] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [Y], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle) ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [Y], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [K] [Y];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de leur enfant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à l’Agence de recouvrement de l’intermédiation des pensions alimentaires ([9]),
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois suivant la notification par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie,
RAPPELLE qu’à défaut de signification, la présente décision n’est pas susceptible d’exécution forcée;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 29 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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