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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 13 oct. 2025, n° 24/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
N° RG 24/01013 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DV6V
Ord. N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 13 Octobre 2025
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 Octobre 2025 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Phasay MERTZ, cadre greffière, dans l’instance :
ENTRE :
1/ Monsieur [U], [T], [Y], [K] [R]
né le 23 juillet 1952 à ST GILLES (50)
2/ Madame [V], [Z], [M] [I] épouse [R]
née le 16 juillet 1956 à NANTES (44)
demeurant ensemble 5 avenue de Jersey 50290 BREVILLE SUR MER
ayant tous deux pour avocat : Maître Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de Caen
ET
S.C.P. SEBASTIEN BEX, NICOLAS OUIN-[F] ET ALBAN VIGNERON, notaires associés, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 340 858 042, dont le siège social est sis 6 avenue Maréchal Leclerc BP 209 50402 GRANVILLE CEDEX
ayant pour avocat : Maître Christophe VALERY, membre de l’ASSOCIATION VALERY-BOURREL, avocats au barreau de Caen
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 08 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
CE + CCC à Me MARIE-DOUTRESSOULLE et Me VALERY
CCC dossier
Le :
Un litige relatif à l’existence de droits de vue, d’issue et de stationnement oppose les consorts [R] et les consorts [J], dont les parcelles sont voisines avenue de Jersey à BREVILLE SUR MER (50290).
Par arrêt du 28/05/2024 (RG N° 21/01859), auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, la Cour d’Appel de Caen a réformé le jugement du Tribunal de Coutances du 10/06/2021 en ce qu’il a condamné :
— M. et Mme [R] à supprimer toute entrave aux droits de passage et de vue sur la parcelle AH 415 dont bénéficie la parcelle AH 152 appartenant à M. et Mme [J] ;
— M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [J] la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts.
Confirmant le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, la Cour d’Appel a :
— Condamné M. et Mme [R] à supprimer toute entrave aux droits de passage et de vue sur la parcelle AH 415 dont bénéficie la parcelle AH 152 appartenant à M. et Mme [J] sise avenue de Jersey à BREVILLE SUR MER, dans un délai d’un mois de la signification et sous astreinte ;
— Condamné M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [G] [J] la somme de 3 600€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12/07/2024, Mme [V] [R] née [I] et M. [U] [R] ont fait assigner la SCP BEX OUIN [F] VIGNERON devant le Tribunal Judiciaire de céans, à l’effet de solliciter, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la reconnaissance de la responsabilité civile professionnelle de ces notaires pour dénaturation des termes de l’acte du 14/09/1967 dans l’acte rectificatif du 26/05/1993, pour manquement du notaire à son obligation de conseil et d’efficacité, à l’origine selon eux du contentieux entre les voisins.
Au total, ils sollicitent 40 000€ de dommages et intérêts, 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandent que leur soit réservée la possibilité de solliciter l’indemnisation d’un préjudice complémentaire en cas de pourvoi en cassation de M. et Mme [J] à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Caen du 28/05/2024.
Par conclusions d’incident n° 2 signifiées par RPVA le 29/08/2025, la SCP BEX OUIN [F] VIGNERON sollicite le sursis à statuer sur les demandes jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne suite au pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Caen du 28/05/2024.
A défaut, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes à son encontre en raison de la prescription, sur le fondement de l’article 2232 du code civil.
Elle sollicite 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation in solidum des époux [R] aux entiers dépens, et le débouté de ceux-ci de l’intégralité de leurs demandes.
Suivant conclusions d’incident en réponse n° 2, notifiées par RPVA le 05/09/2025, M. et Mme [R] concluent au débouté de la demande de sursis à statuer et de l’ensemble des demandes formées en incident. Ils sollicitent 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 08/09/2025, puis mis en délibéré au 13/10/2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir(..) ».
En l’espèce, la demanderesse à l’incident fait justement valoir que les requérants, dès lors qu’ils se prévalent d’un « préjudice complémentaire en cas de pourvoi en cassation de M. et Mme [J] à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Caen du 28/05/2024 », ne peuvent demander qu’il soit statué sur un préjudice non définitif, en dépit du caractère non suspensif du pourvoi en cassation.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
M. et Mme [R] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de l’incident.
En revanche, i n’y a pas lieu, à ce stade, de condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [V] [R] née [I] et M. [U] [R] à l’encontre de la la SCP BEX OUIN [F] VIGNERON dans l’attente de la décision de la Cour de cassation suite au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 28/05/2024 (RG N° 21/01859 de la Cour d’Appel de Caen ;
CONDAMNE Mme [V] [R] née [I] et M. [U] [R] aux dépens de l’incident ;
SURSEOIT à statuer sur les plus amples demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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