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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 4 sept. 2025, n° 21/03995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 04 Septembre 2025
minute n°
N° RG 21/03995 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LHWV
— ------------
[U], [O], [V] [I] épouse [P]
C/
[C], [N], [B] [P]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me MORVANT VILLATTE
CE + CCC Me DUBOIS
CCC dossier
CCC Enregistrement
Le
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Septembre 2025
ENTRE :
[U], [O], [V] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me DUBOIS de
l’AARPI NODENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 197
ET :
[C], [N], [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me MORVANT VILLATTE de
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
— 127
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :
Madame [U], [O], [V] [I], née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 15] (NORD)
Et :
Monsieur [C], [N], [B] [P], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12] ([Localité 9] Atlantique )
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] ([Localité 9]-ATLANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Madame [U] [I] la somme de 1000 euros (mille euros) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Madame [U] [I] la somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 03 septembre 2020,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de fixer à 67.097,81 € le montant du solde de la créance détenue par Madame [U] [I] à l’encontre de Monsieur [C] [P] et de l’y condamner ,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser à Madame [U] [I] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 000 euros (trente cinq mille euros),
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont à la charge de Monsieur [C] [P],
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser à Madame [U] [I] la somme de
3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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