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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE, Compagnie c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, société Axa France |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Décembre 2025
N° RG 24/00420 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZB72
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [X]
C/
LA CAISSE
PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DE
CORSE DU SUD,
Compagnie
d’assurance AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie LIMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1024
DEFENDERESSES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 20 octobre 2019 à [Localité 8] (Corse), Mme [D] [X], âgée de 53 ans, assurée auprès de la GMF, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [M] [C] et assuré auprès de la société Axa France Iard.
Mme [D] [X] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [N], [O] et [W] dont les conclusions en date du 21/03/2023 sont les suivantes :
— blessures subies :
* douleurs cervicales avec contractures musculaires
* contusions du genou gauche
* lombalgie aïgue
* céphalées
* douleurs épaule gauche et droite
* intervention sur la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche
— consolidation des blessures : 20/10/2020
— arrêt d’activité professionnelle : oui
— déficit fonctionnel temporaire total : oui
— déficit fonctionnel temporaire partiel : oui
— souffrances endurées : 2,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 6% :
* fléchissement de l’humeur
* douleurs cervicales
* douleurs du genou gauche sans limitation fonctionnelle.
Au vu de ce rapport, Mme [D] [X], par actes d’huissier en date du 10/01/2024, a assigné la société Axa France Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci après dénommée la CPAM) de Corse du Sud devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Mme [D] [X] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, de condamner La société Axa France Iard à lui payer :
* pertes de gains professionnels avant consolidation : 3 246,76 euros
* frais divers : 1 620 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 519,50 euros
* déficit fonctionnel permanent : 9 600 euros
* souffrance endurées : 5 200 euros
* article 700 du Code de Procédure civile : 3 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle essentiellement valoir qu’elle est fondée à obtenir réparation des préjudices qu’elle a subi à l’accident du 20/10/2019 ;
Régulièrement assignée, la société Axa France Iard n’a pas constitué avocat.
La CPAM de Corse du Sud n’a pas fait valoir sa créance.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de Corse du Sud n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, Mme [D] [X] verse aux débats un constat amiable d’accident automobile. Il en ressort que, suite à un ralentissement, Mme [D] [X] a été heurtée à l’arrière par le véhicule de M. [M] [C].
Aucune faute ne peut donc être reprochée à Mme [D] [X].
La société Axa France Iard reconnaît d’ailleurs le droit à indemnisation intégral de Mme [D] [X], dans son offre définitive d’indemnisation du 08/08/2023.
La société Axa France Iard devra donc réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de Mme [D] [X]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [D] [X], âgée de 53 ans et exerçant la profession d’employée dans un magasin lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Frais divers
Mme [D] [X] sollicite la somme de 1 620 euros au titre des frais divers.
L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par Mme [D] [X] qu’elle a versé des honoraires de 1 620 euros au docteur [O] pour l’assister au cours de l’expertise.
La somme de 1 620 euros sera allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 620 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [D] [X] sollicite une somme de 3 246,76 euros.
Elle produit une attestation de paiement de la CPAM de Corse du Sud indiquant avoir versé des indemnités journalières à hauteur de 4 736,77 €.
Mme [D] [X] justifie par une attestation de son employeur qu’elle a subi une perte de salaire de 7 688,37 € net.
Il reste donc la somme de 3 246,76 €.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme [D] [X] la somme de 3 246,76 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [D] [X] sollicite une somme de 1 519,50 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 93 j x 28 euros x 0.25 = 651 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 274 j x 28 euros x 0.10 = 767,20 euros.
TOTAL : 1 418,20 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 418,20 euros.
— Souffrances endurées
Mme [D] [X] sollicite une somme de 5 200 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5 200 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [D] [X] sollicite une somme de 9 600 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 %, en considérant les douleurs et le retentissement psychologique.
La victime étant âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 560 euros et il lui sera alloué une indemnité de 9 360 euros.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Emilie Limoux, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de Corse du Sud dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure ; la demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Les assignations ont été délivrées le 10/01/2024, de sorte que l’exécution provisoire est de droit.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule Mme [D] [X] sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de la société Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [D] [X] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 1 620 euros au titre des frais divers,
— 3 246,76 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 1 418,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 200 euros au titre de la souffrance endurée,
— 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [D] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Emilie Limoux, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rappelle que la présente décison est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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