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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 oct. 2024, n° 24/05030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 10/10/2024
à : – Me L. HUET
— Me I. SIMONNEAU
Copie exécutoire délivrée
le : 10/10/2024
à : – Me I. SIMONNEAU
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/05030 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44RE
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic HUET, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C2123
DÉFENDERESSE
La Société Anonyme CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0578, substituée par Me Séverin BACHY, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 10 octobre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/05030 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44RE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée du 6 avril 2012, Monsieur [H] [I] a souscrit auprès du Crédit Industriel et Commercial (CIC) un prêt immobilier d’un montant de 172.289 euros à un taux de 4,65 % remboursable selon des mensualités renégociées de 992,18 euros et ce, afin de financer l’acquisition du domicile familial situé [Adresse 2], pour un montant de 197.000 euros.
Il a également souscrit trois autres crédits auprès du même établissement, à savoir :
— un crédit PTZ de 12.832,99 euros remboursable selon des échéances mensuelles de 177,17 euros chacune,
— un crédit travaux à la consommation de 8.082,73 euros remboursable selon des échéances mensuelles de 105,95 euros chacune,
— un crédit travaux à la consommation de 10.000 euros remboursable selon des échéances mensuelles de 178,62 euros chacune.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, il a fait assigner le CIC devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, en substance aux fins d’obtenir la suspension du remboursement des échéances de ces différents prêts, ainsi que des intérêts, pendant deux ans.
À l’audience du 5 septembre 2024, Monsieur [H] [I], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose, sur le fondement de l’article 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses charges mensuelles et notamment au remboursement de ces trois crédits dont il assume seul le remboursement. Il indique qu’il a été victime d’une escroquerie de la part de son ex partenaire de PACS, ralentissant la vente du bien immobilier qu’ils se partagent en indivision.
Le CIC, représenté par son conseil lors de l’audience, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il s’oppose à la suspension sollicitée et demande le débouté de Monsieur [H] [I] de toutes ses demandes et, subsidiairement, demande que les délais accordés, le cas échéant, soient limités à six mois.
Il estime que la situation financière délicate de Monsieur [H] [I] ne peut être réglée que par la vente de son bien immobilier à laquelle, cependant, il s’oppose compte tenu du litige avec son ex-partenaire relatif à la liquidation de l’indivision.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de suspension des échéances des crédits
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la situation financière de Monsieur [H] [I] est obérée, celui-ci justifiant de ressources mensuelles de l’ordre de 3.800 euros et de charges de l’ordre de 2.900 euros, incluant le remboursement des échéances des quatre crédits dont il demande la suspension, soit un reste à vivre de 900 euros, alors qu’il est père de deux enfants, nées en 2013 et 2016, dont il a la garde alternée.
Il explique que seule la vente de son bien immobilier peut régler cette situation, ce que le CIC ne conteste pas, mais qu’il s’y refuse tant que l’indivision avec son ex-partenaire n’a pas été liquidée, compte tenu de l’escroquerie dont il se dit victime.
Si les réticences de Monsieur [H] [I] à vendre son bien, dans un tel contexte, sont compréhensibles, elles contribuent néanmoins à aggraver sa situation et ce, d’autant que depuis le classement de sa plainte le 24 janvier 2022 en raison de la prescription à laquelle se heurtent les faits dénoncés, il ne justifie avoir accompli aucune diligence.
En effet, il fait savoir qu’une audience doit se tenir le 19 décembre 2024 devant le juge aux affaires familiales de FONTAINEBLEAU aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision, mais ne justifie pas du placement de l’assignation qu’il verse aux débats.
Par conséquent, il ne rapporte pas le caractère d’urgence nécessaire au succès de sa demande en référé.
Non-lieu à référé sera ainsi prononcé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’aticle 696 du code de procédure civile.
En l’absence de toute demande en ce sens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Monsieur [H] [I] tendant à la suspension des échéances des quatre crédits numérotés :
— 30066 10314 000 200 89 402,
— 30066 10314 000 2009 4302,
— 30066 1031 14 000 200 89403,
— 30066 10314 000 200 89405,
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 10 octobre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/05030 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44RE
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