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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 20/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00299 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IXEC
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [H], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [V], salarié de la société [5] en qualité de cuisinier depuis le 15 septembre 1997, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 29 novembre 2018 au titre d’une « hernie cervicale C5-C6 ».
Le certificat médical initial dressé le 12 novembre 2018 mentionne : « NCB droite confirmée à lIRM cervicarthose avec pincement racine C6 chir prévue le 23/11/18. Cuisinier en agroalimentaire » avec une date de première constatation médicale fixée au 29 mai 2018.
Suivant courrier du 7 décembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine (CPAM) a informé la société [5] de la déclaration de maladie professionnelle faite par Monsieur [V] et de la mise en œuvre d’une instruction.
Dans le cadre de cette instruction, la société [5] a complété un questionnaire en date du 22 janvier 2019.
Par courrier datée du 25 février 2019, la CPAM a informé la société [5] qu’un délai supplémentaire d’instruction était nécessaire, d’une durée maximale de trois mois.
Le 29 avril 2019, la CPAM a informé la société [5] de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et de la possibilité de consulter le dossier jusqu’au 19 mai 2019.
La CMPA a notifié à l’employeur par courrier du 24 mai 2019, à l’employeur, le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle. Il était précisé que l’avis du CRRMP n’avait pas été reçu.
Le 13 septembre 2019, le CRRMP a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Suivant courrier du 2 octobre 2019, la CPMA a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [V].
Par courrier daté du 28 novembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPM d’une contestation
Par courrier recommandé expédié le 24 mars 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 16 juillet 2020, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [5].
Après mise en état et plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.
La société [5], dûment représentée, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffe demande au tribunal de :
déclarer la société [5] recevable et bien fondée en son recours,débouter la Caisse de l’intégralité de ses demandes,A titre principal,
juger que la Caisse primaire d’assurance-maladie était tenue de respecter les obligations mises à sa charge par les dispositions des articles R441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale,juger que la Caisse primaire d’Ille-et-Vilaine, en n’informant pas préalablement à la clôture de l’instruction la société [5] du changement de la date administrative de la maladie, n’a pas respecté son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur,En conséquence,
juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance-maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Monsieur [O] [V] le 12 novembre 2018, portée au 29 mai 2018,A titre subsidiaire,
juger que la Caisse primaire ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail,En conséquence,
en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail du dossier transmis par la CPM au CRRMP, juger inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 novembre 2018 de Monsieur [V],A titre infiniment subsidiaire,
juger que le dossier mis à la disposition par la CPAM comportait pas le rapport du médecin conseil du 11 février 2018 ni l’avis de l’ingénieur-conseil,en conséquence,
déclarer inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [V],A titre plus infiniment subsidiaire,
juger que la CPAM ne produit aucun élément permettant de fonder son appréciation s’agissant du taux prévisible d’incapacité qu’elle a retenu,En conséquence,
déclarer inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Monsieur [V],En tout état de cause,
débouter la Caisse de sa demande de désignation d’un seconde CRRMP,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement que toute la procédure d’instruction de la Caisse a été effectuée sous le n° 181112350 avec pour date de la pathologie le 12 novembre 2018 et que le courrier notifiant la décision de prise en charge porte un autre numéro (180529356) et une autre date de pathologie (29 mai 2018), ce qui constitue un manquement à l’obligation de loyauté qui s’imposait à la Caisse. Elle ajoute que l’avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier transmis au CRRMP alors que la CPAM ne justifie nullement d’une impossibilité de l’obtenir.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, soutient oralement ses conclusions visées par le greffe et prie le tribunal de bien vouloir :
A titre principal
Déclarer opposable à la société [5] la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine de la maladie professionnelle du 29 mai A titre subsidiaire Déclarer irrégulier l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne ;Ordonner la saisine d’une second CRRMP en application de l’article R.142-17-2 du Code de la Sécurité socialeEn tout état de cause,
Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société [5] aux dépens de l’instance. Elle fait valoir en substance qu’elle a respecté le principe du contradictoire conformément aux dispositions des articles R441-10 et suivant du Code de la sécurité social et que la différence de date de pathologie et de numéro de dossier dans le courrier de notification de la prise en charge de la maladie n’a pas pu faire grief à l’employeur. Par ailleurs, elle affirme qu’elle a sollicité l’avis du médecin du travail mais qu’il n’a pas répondu à sa demande.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024, puis prorogée au 26/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le principe du contradictoire
1Selon l’article R441–11 II et III du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure applicable au présent litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Dans ce cas, l’article R441–14 du même code prévoit, en son alinéa 3, dans sa rédaction alors applicable, que la caisse communique à l’employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R441–13.
Ce même article dispose également que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer l’employeur avant l’expiration du délai prévu à l’article R441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par lettre du 17 décembre 2018, la Caisse a transmis à la société [5] la déclaration de maladie professionnelle en mentionnant que cette déclaration lui est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant une « NCB droite confirmée à lIRM cervicarthose avec pincement racine C6 chir prévue le 23/11/18 », le 30 novembre 2018, et en portant en référence la date du 12 novembre 2018 et le numéro de dossier 181112350.
Par lettre en date du 25 février 2019, la Caisse a informé la société du recours au délai complémentaire en visant la même date de maladie professionnelle et le même numéro de dossier (12 novembre 2018 et le n°181112350).
Par lettre en date du 29 avril 2019, la Caisse a informé la société de ce que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « NCB droite confirmée à lIRM cervicarthose avec pincement racine C6 chir prévue le 23/11/18 déclarée par Monsieur [V] le 12 novembre 2018 », elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, portant en référence le nom et le prénom de l’assuré et faisant mention d’une date de maladie professionnelle du 12 novembre 2018 et d’un numéro de dossier n° 181112350. La notification de refus de prise en charge en date du 24 mai 2019, mentionne les mêmes date et numéro de dossier que la lettre de clôture du 29 avril 2019 ; elle précise que l’avis du CRRMP n’a pas été reçu.
Finalement, par une lettre datée du 2 octobre 2019, la Caisse a notifié à la société sa décision de « prise en charge de sa maladie » « du 29 mai 2018 », mentionnant les nom et prénom de l’assuré, une date de maladie professionnelle du 29 mai 2018 et un numéro de dossier n° 180529356.
La caisse n’a pas informé la société préalablement à la lettre de clôture du 29 avril 2019 de la modification de la date de la maladie professionnelle ni de celle du numéro de dossier. De surcroît, la lettre du 2 octobre 2019 notifiant la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n’apporte aucune précision sur la nature de la maladie prise en charge, certaines rubriques n’ayant pas été complétées : « En conséquence, je vous informe de la prise en charge de sa maladie <> inscrite dans le tableau << Information non valorisée>> du 29 mai 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels. »
Les modifications de la date de la maladie professionnelle et du numéro de dossier, au moment de la notification de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, alors même que toute l’instruction avait portée sur un autre numéro de dossier et une autre date de maladie, et que de surcroit une première décision de refus de prise en charge avait été notifiée sur ces mêmes références, ont forcément été source de confusion pour la société qui n’a reçu aucune information préalable de l’organisme social, lequel s’est en outre abstenu de préciser la nature de la maladie dans le courrier notifiant la décision de prise en charge. En procédant ainsi, la caisse n’a pas mis la société en mesure d’exercer ses droits dans le cadre de la consultation du dossier, peu important que la date modifiée de la maladie corresponde effectivement à la date de première consultation médicale figurant sur le certificat médical initial et ait été fixée en application des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur, que l’assuré n’ait déclaré qu’une seule maladie professionnelle et que l’employeur ait consulté le dossier transmis au CRRMP.
Le défaut d’information utile de la société [5] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, avant l’instruction, est constitutive d’un non-respect du principe du contradictoire et plus largement de l’obligation de loyauté qui s’imposaient à l’organisme social.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la demanderesse, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [V] rendue par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 2 octobre 2019 sera déclarée inopposable à la société [5].
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’ancienneté du dossier, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée ;
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM d’Ille et Vilaine, partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision du 2 octobre 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] [V] du 29 mai 2018 ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière La Présidente
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