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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 25/10829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2026
N° RG 25/10829 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3PZI
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [N], [V] [L], [K] [Y], [E] [P], [J] [Q], [I] [G], [Z] [H], [X] [O], [W] [F], [A] [T]-[M], [C] [U], [R] [B], [D] [SW], [TF] [RC] [GS], [RI] [PG]
C/
Association TEGO
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Madame [Z] [H]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Madame [X] [O]
[Adresse 8]
[Localité 8] (ETATS UNIS)
Monsieur [W] [F]
[Adresse 9]
[Localité 9] (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
Madame [A] [T]-[M]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Monsieur [C] [U]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Monsieur [R] [B]
[Adresse 12]
[Localité 12]
Monsieur [D] [SW]
[Adresse 13],
[Localité 13]
Monsieur [TF] [RC] [GS]
[Adresse 14]
[Localité 14]
Monsieur [RI] [PG]
[Adresse 15]
[Localité 15]
tous représentés par Maître Olivier LAUDE de l’AARPI Laude & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R144
DEFENDERESSE
Association TEGO
[Adresse 16]
[Localité 16]
représentée par Maître David REINGEWIRTZ de la SELEURL David REINGEWIRTZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0909
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’association Tégo est une association à but non lucratif créée en 2018, régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour objet notamment de négocier et souscrire auprès d’organismes d’assurance des contrats d’assurance de groupe au profit de ses membres adhérents.
Elle est dirigée par un conseil d’administration composé de 24 administrateurs. Le conseil d’administration élit pour un an, parmi ses membres, un bureau composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier.
Saisi sur requête datée du 28 octobre 2025, par l’association Tégo et M. [OE] [VT], président de l’association, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a rendu le 3 novembre 2025 une ordonnance aux termes de laquelle, il a ordonné :
— la désignation d’un mandataire ad’hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 15 décembre 2025 afin de statuer sur la révocation de 19 administrateurs du conseil d’administration de Tégo, dont son président M. [VT], et l’élection de nouveaux administrateurs au sein du conseil d’administration parmi les candidats déclarés ;
— la désignation d’un commissaire de justice avec pour mission de se rendre et assister à cette assemblée générale et de dresser un procès-verbal basé sur les éléments recueillis ;
— la suspension du mandat et du droit de vote attaché au mandat d’administrateur des 19 administrateurs précités dans l’attente de l’assemblée générale le 15 décembre 2025.
Maître [ZV] [UT], désigné en qualité de mandataire ad 'hoc a procédé le 7 novembre 2025 à la convocation d’une assemblée générale mixte appelée à se tenir le 15 décembre 2025 avec pour ordre du jour :
Résolution n°1 : Révocation des 19 administrateurs précités ;Résolution n°2 : Election de nouveaux administrateurs parmi les candidats déclarés.
Le 10 novembre 2025, le conseil d’administration s’est réuni et les 5 administrateurs non suspendus ont :
pris acte et se sont associés à la convocation de l’assemblée générale du 15 décembre 2025 ;désigné M. [RR] [CW] en qualité de président par intérim de l’association.
Suivant une nouvelle ordonnance en date du 13 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a procédé à la rectification de l’ordonnance du 3 novembre 2025 en précisant que l’assemblée générale fixée au 15 décembre 2025 est une assemblée générale ordinaire.
Le 25 novembre 2025, les 5 administrateurs non suspendus ont désigné une commission électorale chargée de veiller au bon déroulement de l’ensemble des opérations électorales, et approuvé un protocole électoral définissant les modalités pratiques de déroulement des votes, électroniques et physiques, lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2025.
Le scrutin par voie électronique a débuté le 2 décembre 2025 à 10h pour être clôturé le 11 décembre à 15h.
Entre temps et sur autorisation du président du tribunal judicaire de Nanterre, MM. [N], [F], [U], [B], [SW], [RC] [GS], [PG], [L], [Y], [P], [XR], [Q], [G], et Mmes [T]-[M], [WN] et [O], ont par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, assigné en référé à heure indiquée, l’Association Tégo et M. [OE] [VT] aux fins notamment de voir ordonner la rétractation des ordonnances précitées des 3 et 13 novembre 2025, demande à laquelle le juge des référés a partiellement fait droit par ordonnance du 11 décembre 2025, à l’égard de 5 des 19 administrateurs initialement visés par la mesure de suspension de mandat d’administrateur et de droit de vote afférent et par l’éventuelle révocation figurant à l’ordre du jour de l’AG du 15 décembre 2025, à savoir :
Mme [T]-[M] ;M. [U] ;M. [F] ;M. [FI] ;M. [RC] [GS].
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2025 présidée par M. [RR] [CW], président par intérim, la révocation des 14 administrateurs suspendus a été votée, et 14 nouveaux administrateurs ont été élus.
Une réunion du conseil d’administration nouvellement composé s’est ensuite tenue le 18 décembre 2025, avec l’ordre du jour suivant :
Election du bureau de l’association (vote) ;Modification du règlement intérieur (vote) ;Projet d’audit des contrats de groupe (information) ;Projet de séminaire des administrateurs (janvier 2026).
Lors de ce conseil, M. [VT] a été élu au poste de président de l’association.
C’est dans ces circonstances que MM. [N], [F], [U], [B], [SW], [RC] [GS], [PG], [L], [Y], [P], [Q], [G], et Mmes [T]-[M], [WN] et [O], ont saisi par requête du 23 décembre 202 le Président du tribunal judiciaire de Nanterre qui par une ordonnance rendue le 24 décembre 2025, les a autorisés à assigner l’association Tégo à jour fixe à l’audience du 28 janvier 2025 aux fins d’annulation des délibérations du conseil d’administration des 10 et 25 novembre 2025, 18 décembre 2025, ainsi que de l’assemblée générale du 15 décembre 2025.
Par suite, et selon convocation adressée le 29 décembre 2025, un nouveau conseil d’administration s’est tenu le 2 janvier 2026 avec l’ordre du jour suivant :
Remise du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2025 ;Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 18 décembre 2025 ;Convocation d’une assemblée générale mixte le 3 février 2026 au siège de l’association avec l’ODJ suivant :Modification des statuts de l’association Tégo en formation extraordinaire ;Confirmation de la révocation des 14 administrateurs avec date de prise d’effet de la révocation ;Confirmation de la nomination des nouveaux administrateurs avec la date de prise d’effet et la durée des mandats ;Information budgétaire ;Validation du protocole électoral.
Une convocation a été adressée le même jour à l’ensemble des adhérents en vue de l’assemblée générale fixée au 3 février 2026, avec l’ordre du jour susvisé.
Sur autorisation du Président du tribunal judiciaire de Nanterre saisi par requête déposée le 9 janvier 2026, MM. [N], [F], [U], [B], [SW], [RC] [GS], [PG], [L], [Y], [P], [Q], [G], et Mmes [T]-[M], [WN] et [O] (ci-après MM. [N] et consorts), ont de nouveau fait assigner l’association Tégo à jour fixe devant le tribunal de céans, à l’audience du 28 janvier 2026, aux fins d’annulation de la délibération du 2 janvier et de la convocation à l’assemblée générale du 3 février 2026. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 26/00367.
A l’audience du 28 janvier 2026, les deux affaires ont été jointes sous le numéro 25/10829.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience et relative à l’ensemble des deux affaires MM. [N] et consorts demandent au tribunal de :
— avant dire droit, suspendre l’assemblée générale de l’association Tégo convoquée pour le 3 février 2026,
— annuler les délibérations adoptées le 10 novembre 2025 par cinq des membres du conseil d’administration de l’association Tégo,
— annuler les délibérations adoptées le 25 novembre 2025 par cinq des membres du conseil d’administration de l’association Tégo,
— annuler toute délibération prise par le conseil d’administration de l’association Tégo entre le 3 novembre 2025 et le 15 décembre 2025,
— annuler l’assemblée générale des membres adhérents de l’association Tégo du 15 décembre 2025, et à défaut, annuler les délibérations adoptées lors de l’assemblée générale des membres adhérents de l’association Tégo du 15 décembre 2025,
— annuler les délibérations adoptées le 18 décembre 2025 par le conseil d’administration de l’association Tégo tel que recomposé à l’issue de l’assemblée générale du 15 décembre 2025,
— annuler les délibérations adoptées le 2 janvier 2026 par le conseil d’administration de l’association Tégo tel que recomposé à l’issue de l’assemblée générale du 15 décembre 2025,
— annuler la convocation à l’assemblée générale du 3 février 2026 adressée par Monsieur [OE] [VT] aux membres adhérents de Tégo le 2 janvier 2026 en exécution des délibérations adoptées par le conseil d’administration de l’association Tégo le 2 janvier 2026,
— débouter Tégo de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,
— condamner l’association Tégo à verser 3.000 euros à chacun des demandeurs, et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, l’association Tégo demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, la demande de nullité de l’assemblée générale du 15 décembre 2025, fondée sur un prétendu défaut de convocation et/ou participation d’adhérents dépourvus de qualité pour voter ;
— écarter les pièces n°34 à 42, dès lors qu’elles ont été fabriquées et obtenues au moyen de manœuvres déloyales ;
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— fixer le délibéré postérieurement au 3 février 2026 et autoriser Tégo à produire en note en délibéré, le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 février 2026 ;
— condamner chacun des demandeurs à payer à Tégo une indemnité, à raison du caractère abusif des procédures qu’ils ont intentées, à hauteur de 5 000 euros ;
subsidiairement,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner chacun des demandeurs à payer à Tégo, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Il n’a pas été fait droit à la demande d’autorisation de note en délibéré de l’association Tégo.
Les deux parties ayant constitué avocat, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé à titre liminaire que les moyens et développements relatifs aux dispositions de l’article 141-7 du code de assurances et à leurs implications sont sans incidence sur l’issue du présent litige, qui porte sur la régularité des actes que constituent les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale ainsi que la convocation à une telle assemblée en regard des règles applicables, notamment statutaires, ce indépendamment de toutes considérations relatives à la légitimité des motifs initiaux de la révocation envisagée des membres du conseil d’administration ou des objectifs poursuivis par chacune des parties dans les actes de la vie associative consécutifs à l’ordonnance du 3 novembre 2025.
Sur la recevabilité des pièces
Moyens des parties
L’association Tégo dénonce des manœuvres des demandeurs, destinées à fabriquer a posteriori des griefs artificiels, notamment en préparant une série de cas destinés à être brandis comme irrégularités par défaut de convocation. Elle rappelle à cet égard qu’elle délègue le vote depuis plusieurs années à la société Voxaly sur la base d’un fichier exhaustif d’adhérents actifs (à jour de cotisation et disposant de coordonnées valides), arrêté au moins 30 jours avant le scrutin (en application l’article 15 des statuts) et transmis au prestataire, qui assure l’envoi des convocations et la gestion de la plateforme de vote.
Elle considère en l’espèce :
— que les assureurs, via les demandeurs, ont fabriqué la qualité d’adhérent des auteurs des attestations produites, en communiquant des attestations d’adhésion falsifiées prétendument signées par M. [VT] qui le conteste ;
— qu’ils ont constitué des profils d’adhérents alors même qu’ils sont tous salariés ou en lien avec les assureurs,
— que ces adhérents factices n’ont pas eux-mêmes souscrits de contrats d’assurance et n’ont donc aucun intérêt à devenir adhérents de Tégo, qu’ils se sont tous inscrits en novembre 2025, période de début du contentieux,
— qu’enfin la base des adhérents de Tégo est mise à jour au fil des informations transmises par les assureurs partenaires via leur outil de gestion clients, qu’en l’espèce les informations relatives à ces adhésions ont été opportunément communiquées en retard par les assureurs, soit le 14 novembre tandis que le fichier destiné à Voxaly, prestataire en charge de l’organisation du vote, lui avait été transmis le 6 novembre 2025.
Elle considère que les pièces 34 à 42 des demandeurs, à savoir notamment les attestations d’adhérents s’estimant non convoquées, ont été obtenues par des stratagèmes déloyaux et sont dès lors irrecevables.
MM. [OZ] et consorts répondent, s’agissant de la falsification du certificat d’adhésion, que le processus d’adhésion aboutit en réalité à la génération automatique d’un certificat d’adhésion portant la signature préenregistrée de M. [VT], et que le logiciel assurant l’édition de ces certificats n’a manifestement pas été mis à jour à l’occasion de sa suspension. Ils relèvent que le commissaire de justice mandaté par Tégo n’a pas effectué de contrôle sur la régularité de la liste des adhérents convoqués, au regard des exigences statutaires.
Réponse du tribunal
Sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel chaque partie doit prouver « conformément à la loi » les faits nécessaires au succès de sa prétention, et de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation a consacré un principe de loyauté dans l’administration de la preuve (Cass, Ass. Plén., 7 janv. 2011, n 09-14.667). Ce principe exclut notamment tout recours à un « stratagème » visant à recueillir la preuve d’un comportement fautif (Soc., 18 mars 2008, n 06-40.852).
En l’espèce les pièces dont l’irrecevabilité est invoquée sont les suivantes :
— cinq attestations de personnes se déclarant adhérentes et indiquant n’avoir pas reçu les codes d’accès à l’espace sécurisé en ligne leur permettant de voter à l’assemblée générale du 15 décembre 2025 ;
— un échange de courriels entre Mme [XK], adhérente, et l’association Tégo, en date du 11 décembre 2025, la première se plaignant de la non réception par son époux de ces codes d’accès et la seconde expliquant l’absence de transmission des codes d’accès par une adresse électronique erronée et proposant le défraiement du transport nécessaire à leur présence physique à l’assemblée générale ;
— deux attestations de personnes indiquant n’être plus adhérentes de l’association depuis 2023 et avoir reçu des codes d’accès pour voter à l’assemblée générale ;
— le transfert par une conseillère « agpm-tego » à une employée de l’AGPM, le 5 décembre 2025, d’un courriel reçu de M. et Mme [DT] aux termes duquel ils demandent comment supprimer leurs comptes internet et signalent avoir reçu une convocation à l’assemblée générale Tégo bien qu’ils n’en fassent plus partie.
Il est observé que l’association Tégo procède en grande partie par voie d’affirmation s’agissant du détail du stratagème qu’elle impute aux demandeurs et, via ces derniers, aux assureurs. Ainsi, si certains faits sont matériellement constants (transmission à Voxaly du fichier d’adhérents le 6 novembre 2025 et actualisations postérieures du fichier par les assureurs, entre le 14 et le 20 novembre, liens de plusieurs auteurs d’attestation avec AGPM Klesia, certificats d’adhésion daté des mois de novembre et décembre 2025), l’interprétation qui est faite de ces faits, sous l’angle d’un stratagème organisé en amont par les assureurs en vue de préfabriquer des griefs invocables ensuite à l’appui d’une demande d’annulation de l’assemblée générale, n’est corroborée par aucune pièce ni aucun élément tangible. Le caractère délibéré des adhésions ou actualisations tardives n’est pas démontré et ne peut être considéré comme découlant nécessairement de ces quelques éléments factuels et de calendrier.
Il apparaît ainsi, et en l’absence d’informations contraires, que les souscriptions et adhésions peuvent avoir lieu tout au long de l’année. La circonstance que l’ensemble des témoins ait adhéré récemment à l’association Tégo peut donc s’expliquer tout autant par le fait que les personnes les plus exposées à un défaut de convocation sont les adhérents les plus récents, ainsi que l’indique l’association elle-même, arguant d’un fichier trop tardivement actualisé par les assureurs (ce qu’elle impute à une démarche « opportune » de ceux-ci sans appuyer cette interprétation sur des éléments tangibles ni démontrer par exemple qu’ils avaient connaissance d’une date limite d’actualisation du fichier en vue la tenue du vote électronique). Il n’est en outre pas invoqué ni démontré que ces adhésions soient les seules souscrites au mois de novembre 2025.
S’agissant des certificats d’adhésion délivrés, la réalité de l’adhésion des personnes concernées n’est pas contestée et est confirmée par les informations extraites par l’association Tégo de son logiciel. Dès lors l’explication proposée par les demandeurs à la présence sur les certificats d’adhésion de la signature de M. [VT], outre qu’elle n’est pas directement remise en cause, apparaît crédible au regard du nombre d’adhérents -qui rend plausible la mise en place d’une transmission automatisée des certificats d’adhésion – comme du contexte et du caractère très récent de la suspension du président, pouvant expliquer que ces certificats automatiquement délivrés n’aient pas été mis à jour. Il est relevé qu’aucun autre exemplaire de certificat d’adhésion n’est produit, qu’il s’agisse du certificat usuellement adressé, selon l’association Tégo, par M. [VT], retenant une formule de signature différente, ou de tout autre certificat censé être délivré sur cette période d’adhésion et de suspension de M. [VT]. Il n’est plus généralement apporté aucune précision sur les modalités de délivrance des certificats d’adhésion.
Il est observé au surplus :
— que l’absence de mention par certains auteurs sur le formulaire d’attestation, du lien avec un assureur n’est pas un « mensonge » au sens strict tel que l’invoque la défenderesse, dès lors que le formulaire d’attestation invite à préciser les liens éventuels avec les « parties », au rang desquelles ne figurent pas les assureurs,
— que l’un des témoins, M. [KR] [C], fait état d’une adhésion à l’occasion de la souscription d’un contrat « objectif prévoyance » auprès de l’AGPM, en contradiction avec les affirmations de la défenderesse sur ce point, appuyées par des captures peu exploitables d’un logiciel « CRM Console Assoc(…) », qui ne permettent pas la vérification de cet élément.
Aucun moyen n’est par ailleurs développé s’agissant de la déloyauté du processus de recueil des deux courriels susvisés, provenant d’anciens adhérents.
Dans ces conditions, l’interprétation faite par l’association Tégo des faits susvisés n’étant pas documentée et la preuve d’un stratagème préparé et organisé par les demandeurs faisant dès lors défaut, les pièces n°34 à 42 des demandeurs seront admises aux débats, sans préjudice de l’appréciation souveraine par le tribunal de leur valeur probante.
2. Sur la demande avant dire-droit
MM. [N] et consorts ont formé avant dire droit une demande de suspension de l’assemblée générale du 3 février 2026.
Eu égard à la date de prononcé de la présente décision, postérieure à la date de réunion de l’assemblée générale visée, cette demande est sans objet et sera rejetée. Il sera statué sur la demande formée aux fins d’annulation de la convocation de cette assemblée.
3. Sur les délibérations du conseil d’administration entre le 10 novembre et le 15 décembre 2025
Moyens des parties
Les demandeurs font valoir :
que le statut de « président par intérim » conféré à M. [RR] [CW] lors de la réunion du 10 novembre 2025 n’existe ni dans les statuts ni dans le règlement intérieur de l’association ;que l’ensemble des décisions prises par les 5 administrateurs non concernés par l’ordonnance du 3 novembre 2025, lors des conseils d’administration des 10 novembre et 25 novembre 2025, sont entachées de nullité dès lors que :
Le conseil d’administration de la société Tégo étant composé de 24 membres, toute décision ne pouvait être valablement prise qu’en présence d’un quorum de 12 membres dudit conseil conformément à l’article 21 des statuts ; qu’il s’agit d’une condition formelle impérative dont le non-respect entraîne annulation de toute délibération ;
Qu’en outre, si l’ordonnance du 3 novembre a eu pour effet de suspendre le droit pour les 19 administrateurs visés, d’exercer leurs mandats et leurs droits de vote, elle ne les a pas privés de leur qualité d’administrateurs de l’association Tégo ; qu’ils auraient en conséquence dû être convoqués aux deux réunions précitées ; qu’à défaut de convocation les délibérations adoptées lors de ces réunions sont nulles.
En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, ils avancent :
— que la suspension du mandat de M. [VT] était sans effet sur le fonctionnement quotidien de l’association, assuré par son secrétaire général, le conseil d’administration n’étant pas impliqué dans les décisions du quotidien et n’ayant pas à autoriser le secrétaire général à régler des salaires ou charges ;
— qu’aucune disposition légale ou stipulation statutaire ne prévoit l'« ajustement » invoqué du quorum ;
— que les stipulations relatives aux mandats spéciaux ne peuvent être invoquées dès lors que les pouvoirs donnés au président par intérim ne sont pas limités à « un ou plusieurs objets déterminés » ;
— que pour emporter une nullité l’irrégularité alléguée doit faire l’objet d’une sanction dans les statuts, sans qu’il soit exigé que la nullité soit expressément visée ni que soit exigé cumulativement le constat d’une atteinte au déroulement et à la sincérité du scrutin, qui est une condition alternative ;
— qu’en l’espèce les statuts soumettent la validité de la délibération du conseil d’administration au respect du quorum, ce qui suffit à justifier l’annulation ;
— que surabondamment ce défaut de quorum a nécessairement influencé le déroulement du scrutin et sa sincérité puisque le conseil aurait dû constater l’absence de quorum et qu’aucun vote n’aurait alors eu lieu ;
— que le vote du 10 novembre n’est pas sans conséquence dès lors qu’il a désigné un président par intérim qui lui-même a voté pour le compte de 6 006 adhérents à l’assemblée générale, faisant ainsi l’élection ;
— que de même le vote du 25 novembre n’est pas neutre dès lors qu’il a agréé les propositions de résolution, permettant ensuite leur mise au vote et l’enregistrement de votes positifs au titre des 6 006 pouvoirs en blanc qui ont fait le vote.
L’association Tégo soutient quant à elle :
que la désignation d’un président par intérim visait à assurer la continuité du fonctionnement de l’association, après la suspension de M. [VT] et de M. [N] par l’ordonnance du 3 novembre 2025, étant précisé que les statuts n’interdisaient nullement une présidence par intérim par ailleurs conforme aux articles 32 (délégation des pouvoirs du président) et 22 (mandats spéciaux) des statuts ;
que cette désignation était indispensable en vertu du principe établi par la loi de 1901 selon lequel une association ne peut fonctionner sans représentant légal, rappelé par l’article 32 des statuts de l’association et R. 141-8 du Code des assurances ;que les moyens en demande relatifs à l’absence de quorum et de convocation des administrateurs suspendus sont inopérants en ce que :
convoquer les administrateurs suspendus aurait contredit les articles L. 141-7 et R. 141-10 du Code des assurances, l’article 1er du règlement intérieur de Tégo, et les positions soutenues jusqu’alors par l’association ;
le quorum prévu à l’article 21 des statuts ne prévoit pas un seuil numéraire fixe de membres du conseil, mais vise la moitié des membres du conseil d’administration, devant s’entendre comme les membres effectivement en exercice, et ces membres étaient au nombre de cinq au 10 novembre 2025 ;
à titre surabondant que l’irrégularité d’une décision n’entraîne pas automatiquement son annulation et que selon une jurisprudence constante, deux conditions sont requises pour invoquer la nullité d’une délibération, à savoir que l’irrégularité (1) doit être expressément frappée de nullité par les statuts, et (2) doit avoir eu une influence sur le déroulement et la sincérité des votes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
qu’en outre aucune sanction de nullité n’est prévue par les statuts en cas de contestation relative au quorum ou à la convocation du conseil d’administration ;
que les irrégularités invoquées du conseil du 10 novembre sont dénuées de toute incidence sur son issue dès lors que la convocation et la réunion des 19 administrateurs suspendus n’aurait pas pu influencer le suffrage, ceux-ci ne pouvant alors exprimer aucune voix ;
qu’au surplus l’annulation de la délibération n’aurait aucune conséquence dès lors que M. [CW] s’est gardé d’adopter des décisions structurantes et strictement cantonné à assurer la continuité du fonctionnement associatif ;
que la désignation d’une commission électorale et l’adoption d’un protocole électoral lors du conseil du 25 novembre étaient juridiquement justifiés et s’imposaient au regard de la nécessité matérielle d’organiser le processus électoral et de convoquer plus d’un million d’adhérents dans des conditions propres à en garantir la régularité et la sincérité du scrutin.
Réponse du tribunal
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Ce sont les statuts de l’association qui font la loi des parties et il appartient à celles-ci d’en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle (Civ. 1ère 25 juin 2002, n° 01-01.093).
Dans ce cadre, les nullités des décisions collectives prises dans les associations sont régies par le droit commun des obligations, et non par le régime dérogatoire applicable aux nullités de sociétés.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si la nullité est encourue du seul fait de l’inobservation des règles légales ou statutaires relatives aux modalités de vote (1re Civ., 27 juin 2000, pourvoi n° 98-23.193) ou de l’adoption d’une mesure absente de l’ordre du jour (1 re Civ., 5 mars 2009, pourvoi n 08-11.643 ), les formalités exigées par les statuts pour la convocation et l’information des membres de l’association ou du conseil d’administration ne sont en principe sanctionnées par la nullité de la délibération que si l’irrégularité commise est expressément sanctionnée par la nullité dans les statuts ou si elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation (1re Civ., 16 juin 2021, pourvoi n 19-22.175), incidence que les juges du fond apprécient souverainement.
— sur les moyens tirés du défaut de convocation des administrateurs suspendus et du défaut de quorum
Aux termes de l’article 21 des statuts, relatif aux réunions et délibérations du conseil d’administration : « Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association le réclament et au moins deux fois par an. Il est convoqué par son Président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Le secrétaire général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour prédéfini.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. (…)»
L’article 19 des mêmes statuts prévoit, concernant sa composition, que « l’administration de l’association est confiée à un conseil d’administration composé de douze membres au moins et de vingt-quatre membres au plus nommés par l’assemblée générale ordinaire parmi les membres adhérents. (…) ».
Il résulte en l’espèce du procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 10 novembre 2025 que celui-ci s’est réuni « en urgence au siège de l’association « après la notification à l’ensemble des administrateurs de l’ordonnance (…) du 3 novembre 2025 (…) aux termes de laquelle les mandats et droits de vote de 19 administrateurs sont suspendus. ».
Sont ensuite listés les administrateurs concernés par la suspension du mandat et du droit de vote, alors au nombre de 19, d’une part, et ceux non concernés, au nombre de 5, d’autre part. Deux points sont inscrits à l’ordre du jour :
— « convocation de l’assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2025 » ;
— « désignation d’un président par intérim ».
Concernant le premier point, le procès-verbal mentionne « conformément à l’article 15 des statuts de l’association, le conseil d’administration prend acte et s’associe à la convocation de l’assemblée générale ordinaire le 15 décembre 2025 au siège de l’association Tégo ».
Concernant le second point il mentionne que les 5 administrateurs « prennent acte de la suspension du mandat de (…) [OE] [VT] qui a pour conséquence de mettre fin à ses fonctions de président de l’association Tégo » et « décident de désigner par un vote à la majorité simple un président par intérim de l’association Tégo qui prendra ses fonctions ce jour et jusqu’à l’élection d’un nouveau bureau par le prochain conseil d’administration issu de l’assemblée générale programmée le 15 décembre 2025 ». M. [RR] [CW], seul candidat, a été élu à l’unanimité.
Le procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 25 novembre 2025 mentionne en préambule qu’il se réunit « dans la formation issue de l’ordonnance RG 25/00797 du 13 novembre 2025 (…) aux termes de laquelle les mandats et les droits de vote de 19 administrateurs sont suspendus ».
Sont ensuite listés les administrateurs suspendus et non suspendus, dans les mêmes termes que le 10 novembre 2025.
Il est précisé que le conseil se réunit après convocation de l’assemblée générale du 15 décembre 2025 par le mandataire ad hoc et afin de « satisfaire à l’article 13 des statuts et l’article 4 du règlement intérieur, afin de se prononcer sur la conduite à tenir par le président qui recueillera la totalité des pouvoirs sans indication de mandataire ». Sont alors rappelées les deux résolutions sur lesquelles l’assemblée est appelée à voter, et il est pris acte du vote unanime du conseil en faveur de ces résolutions, le président s’engageant à suivre cette orientation lors du vote en séance.
En application des principes précédemment rappelés, le quorum stipulé dans l’article 21 susvisé des statuts relève du champ des modalités de vote. Son non-respect fait dès lors encourir la nullité aux actes concernés sans condition d’une mention expresse de cette sanction dans les statuts ni nécessité du constat d’une incidence sur le déroulement ou l’issue du scrutin.
Il est toutefois constaté, à titre surabondant, que cette sanction est en l’espèce expressément prévue par les statuts, puisqu’il résulte d’une lecture combinée des articles 19 et 21 susvisés que le correspondant à la moitié des membres du conseil est requis pour la « validité » des délibérations. Il s’ensuit, a contrario, un défaut de validité des décisions du conseil d’administration en cas de non-respect de ce quorum.
Le conseil d’administration de l’association Tégo était formellement composé, aux dates des 10 et 25 novembre 2025, de 24 membres. En effet, si l’ordonnance rendue sur requête le 3 novembre 2025 a suspendu le mandat des administrateurs et leur droit de vote, et a désigné un mandataire ad hoc pour procéder à la convocation d’une assemblée appelée à se prononcer sur leur révocation, elle n’a pas elle-même prononcé une telle révocation, et n’a pas de ce fait ôté aux 19 administrateurs visés la qualité de membres du conseil d’administration au sens des stipulations statutaires.
Par ailleurs et en l’absence de toute précision expresse des statuts sur ce point, il n’y a pas lieu de raisonner, comme le propose la défenderesse, par analogie avec les conseils municipaux et de considérer que le terme de « membres » utilisé pour la fixation du quorum ne recouvrirait en réalité que les membres « en exercice » et permettrait l’ajustement du quorum en cas de suspension de cet exercice. En effet, cette condition de membre « en exercice » est expressément prévue par l’article L2121-17 du code des collectivités territoriales applicable au conseil municipal, ce qui fonde la jurisprudence administrative invoquée. Cette analyse n’est pas transposable au cas d’espèce, d’une association de droit privé, sans mention explicite des statuts.
Il ne peut dès lors être considéré que le conseil d’administration était, aux dates des 10 et 25 novembre 2025, composé de 5 membres, étant observé que ce nombre serait alors inférieur au nombre minimal de membres prévus pour la composition même du conseil d’administration par l’article 19 susvisé (soit 12 membres) et inférieur même à la moitié de ce nombre minimal.
Il s’ensuit que la présence de cinq administrateurs ne pouvait satisfaire au quorum prévu par l’article 21 susvisé et qu’il ne pouvait qu’être constaté l’impossibilité d’ouvrir la séance, aucune délibération ne pouvant valablement être votée.
Il est souligné à cet égard qu’il ressort de procès-verbaux du conseil d’administration antérieurs comme postérieurs à ceux du mois de novembre 2025 que celui-ci procède habituellement en préambule à une vérification systématique du nombre de membres présents et qu’il est ainsi mentionné aux procès-verbaux produits : « tous les administrateurs étant présents, le conseil d’administration peut valablement délibérer », « 22 administrateurs sont présents au siège ou à distance (visio), le quorum est atteint et le conseil d’administration peut valablement délibérer », ou encore « après avoir constaté que le quorum requis pour que le conseil d’administration puisse valablement délibérer est atteint (…) ». Les procès-verbaux des 10 et 25 novembre 2025 ne comportent pas une telle mention.
Il convient dès lors de constater que le quorum prévu par l’article 21 des statuts comme une condition de validité des délibérations du conseil d’administration n’a pas été respecté, ce qui entraîne la nullité des délibérations adoptées les 10 et 25 novembre 2025.
Les demandeurs seront pour le surplus déboutés de leur demande aux fins d’annulation de toute autre délibération prise par le conseil d’administration de l’association Tégo entre le 3 novembre 2025 et le 15 décembre 2025, dès lors qu’ils n’établissent nullement l’existence de délibérations autres que celles des 10 et 25 novembre sur cette période.
4. Sur l’assemblée générale du 15 décembre 2025 :
Moyens des parties
Les demandeurs invoquent en premier lieu le défaut de convocation et de remise de codes d’accès aux adhérents, faisant valoir :
— que conformément aux articles 13 et 15 des statuts, les membres adhérents à jour de leur cotisation doivent être personnellement convoqués aux assemblées générales, trente jours au moins avant leur tenue ; qu’à défaut et dès lors qu’au moins un adhérent n’a pas été convoqué, la Cour de cassation retient qu’il y lieu d’annuler la délibération prise lors de celle-ci ;
— qu’en l’espèce la convocation à l’assemblée générale du 15 décembre a été adressée le 7 novembre 2025 par le mandataire ad 'hoc, suivie d’une notice concernant le processus de vote électronique adressée le 1er décembre 2025, indiquant que les adhérents avaient été destinataires de codes d’accès à la plateforme de vote ; que plusieurs adhérents à jour de leur cotisation n’ont jamais reçu ni leur convocation ni les identifiants et codes d’accès le permettant de prendre part au vote électronique, et ont été privés du droit d’exprimer leur voix, alors qu’à l’inverse, d’ancien adhérents n’ayant plus de droit de vote depuis plusieurs années ont reçu convocation et code d’accès pour voter en ligne.
Ils contestent l’irrecevabilité soulevée par l’association et l’ouverture de l’action en nullité aux seuls adhérents non convoqués, relevant que ceux-ci, par définitions, n’ayant pas été convoqués, ne peuvent pas être informés de la tenue de l’assemblée et de cette irrégularité.
Ils se prévalent en deuxième lieu de ce que les projets de résolution votés sont devenus sans objet suite à l’ordonnance de rétractation partielle du 11 décembre 2025, exposant :
— que les adhérents de l’association Tégo ont été destinataires d’une convocation à l’assemblée générale du 15 décembre 2025 contenant l’ordre du jour fixé par l’ordonnance du 3 novembre 2025, les invitant à se prononcer sur (1) la révocation de 19 administrateurs nominativement listés et sur (2) l’élection de nouveaux administrateurs ;
— que cet ordre du jour a toutefois été substantiellement modifié par l’ordonnance de rétractation du 11 décembre 2025 par laquelle le président du tribunal judiciaire a rétabli dans leur mandat et leur droit de vote 5 des 19 administrateurs initialement visés par l’ordonnance du 3 novembre 2025 ;
— qu’à la date du 11 décembre 2025 un grand nombre d’adhérents avaient déjà procédé au vote via la plateforme de vote en ligne Voxaly conformément à un ordre du jour obsolète et sans avoir eu connaissance de la procédure de référés-rétractation ;
— que dès lors les adhérents n’ont pas voté sur les questions inscrites à l’ordre du jour telles qu’elles avaient été présentées dans la convocation de l’assemblée générale, en totale contravention avec l’article 15 des statuts de Tégo ;
— que la modification de l’ordre du jour induite par l’ordonnance du 11 décembre 2025 a eu une incidence sur le déroulement du scrutin, lequel a été « adapté » ;
— que la sincérité du scrutin n’a pas été garantie, la plupart des voix ayant été exprimées en méconnaissance d’un contexte crucial pour comprendre ce qui se jouait lors de l’assemblée générale ;
— qu’en effet si les membres adhérents avaient eu connaissance des éléments de la procédure de référé rétractation ils auraient eu connaissance de la crise de gouvernance au sein de Tégo et auraient pu voter différemment ou choisir d’exprimer un vote plutôt que d’avoir recours à un pouvoir en blanc ;
Ils invoquent en troisième lieu les vices affectant l’utilisation des pouvoirs sans indication de mandataire et sans instruction de vote, pouvoirs spéciaux au sens de l’article 1987 du code civil, correspondant à environ deux tiers des voix exprimées. Ils considèrent que ces pouvoirs étaient devenus caducs en raison de la modification de l’ordre du jour, et n’auraient pas dû être utilisés par Tégo. Ils observent :
— que selon l’article 13 des statuts les pouvoirs sans indication de mandataire et sans instructions de vote sont remis au président ; qu’ils ne peuvent pas être librement exercés et doivent impérativement être utilisés dans un sens favorable aux résolutions agréées par le conseil d’administration, et dans un sens défavorable aux autres résolutions ; qu’en conséquence ces pouvoirs, qui représentent 2/3 des voix exprimées lors de l’AG du 15 décembre 2025, étaient inutilisables compte-tenu de la modification de l’ordre du jour ;
— que M.[RR] [CW], désigné « président par intérim » par une délibération irrégulière du 10 novembre 2025, et ne disposant d’aucun mandat de président valable conformément à l’article 13 des statuts, n’avait aucun droit d’utiliser les 6006 pouvoirs sans indication de mandataire et sans instruction de vote, donnés par les adhérents ;
— que M. [VT] ne pouvait davantage lui déléguer ce pouvoir alors que son mandat était encore suspendu, cette délégation nécessitant en outre, en vertu des statuts, l’accord du conseil d’administration ;
— que l’article 13 des statuts ne permet à un administrateur de recueillir des pouvoirs en blanc que si le président du conseil s’est vu remettre un nombre de pouvoirs tel qu’il dispose de plus de 5% des voix ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le procès-verbal de constat établissant en outre que c’est bien en qualité de Président par intérim que M. [CW] s’est vu remettre la totalité des pouvoirs (et non les pouvoirs excédentaires seulement) ;
— que conformément à cet article 13, les pouvoirs sans indication de mandataire et sans instruction de vote donnent lieu à un vote positif uniquement si la résolution a été agréée par le conseil d’administration, et donnent lieu à un vote défavorable sans agrément de ce dernier ; que les projets de résolution objet de l’AG du 15 décembre n’ont pas été agréés par le conseil d’administration qui, faute de quorum n’a pu valablement délibérer entre le 3 novembre 2025 et l’assemblée générale ; que les 6006 pouvoirs donnés à M. [CW] auraient en conséquence dû être utilisés pour exprimer un vote défavorable ; que l’utilisation de ces pouvoirs est contraire à l’article 13 des statuts.
Ils soulignent, en dernier lieu, que les opérations de vote se sont déroulées dans une situation de grande confusion privant le scrutin de toute sincérité, évoquant notamment une communication orientée et parcellaire de la part de Tégo avant l’assemblée générale, la non-information des adhérents au sujet de la procédure de référé rétractation avant le 13 décembre, deux jours après la clôture du vote électronique, l’absence d’information claire lors de l’assemblée générale quant à l’origine et au nombre des pouvoirs utilisés, l’absence d’accès au détail des votes, les mentions manifestement erronées du tableau des résultats présenté en séance, conduisant à une reconstitution sur le champ, sans support vérifiable, achevant d’affecter la fiabilité du scrutin.
Ils réfutent l’analyse proposée par l’association aux termes de laquelle le président du tribunal judiciaire se serait prononcé sur la validité de la composition du conseil d’administration dans l’ordonnance du 11 décembre 2025, et aurait prescrit, quelles que soient les circonstances, le maintien de l’assemblée générale du 15 décembre. Ils observent que l’association n’a sollicité aucune modification des modalités et mesures prévues par l’ordonnance partiellement rétractée en vue de garantir un processus régulier.
L’association soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande d’annulation relative au défaut de convocation d’un adhérent. Elle rappelle qu’il s’agit d’une nullité relative, que nul ne peut plaider par procureur et que dès lors, si le consentement d’un adhérent avait été surpris, celui-ci serait seul à pouvoir s’en prévaloir.
Elle fait valoir ensuite :
— que l’assemblée générale n’a pas été reportée et que son ordre du jour est resté inchangé ;
— que même si les demandeurs étaient recevables à se prévaloir au nom des adhérents de leur consentement vicié, il leur faudrait démontrer qu’un nombre significatif de votant auraient retiré leurs pouvoirs confié à l’association pour choisir de voter eux-mêmes, s’ils avaient eu connaissance de l’ordonnance du 11 décembre 2025 ;
— que la liste transmise au prestataire le 6 novembre était complète et exhaustive au regard des membres actifs à cette date, les statuts prévoyant en leur article 15 que cette liste doit être communiquée au moins 30 jours avant l’assemblée ;
— qu’en tout état de cause le vote à distance ne constitue pas le principe mais une simple modalité et qu’elle a proposé de prendre en charge les frais de déplacement en train pour des adhérents rencontrant des difficultés de connexion ;
— qu’en outre les pouvoirs ont été valablement utilisés par [RR] [CW], régulièrement désigné président par intérim lors de l’assemblée du 15 décembre 2025, ce qui faisait de lui le premier destinataire de ces pouvoirs en application de l’article 13 des statuts ;
— qu’en tout état de cause et à supposer que cette désignation soit considérée irrégulière, M. [CW] a valablement utilisé ces pouvoirs sur délégation de M. [VT], dont la suspension en qualité de président était en vigueur jusqu’à l’assemblée générale, et qui en conséquence et afin de prévenir toute difficulté lui a délégué ses pouvoirs à ce titre ;
— qu’enfin il pouvait faire usage de ces pouvoirs en vertu de l’article 13 des statuts qui prévoit l’attribution des pouvoirs adressés sans indication de mandataire, aux administrateurs ;
— qu’en tout état de cause l’absence de vote d’une dizaine d’adhérents n’a eu aucune incidence sur le sens du vote au regard de ses résultats.
Elle considère que ces questions sont en tout état de cause secondaires dès lors qu’il lui appartenait avant tout de mettre en conformité le fonctionnement de l’association avec l’article 141-7 du code des assurances et d’appliquer strictement les dispositions de l’ordonnance du 11 décembre 2025 qui s’imposait, y compris s’agissant du texte des résolutions et du vote de la révocation des administrateurs.
Elle observe en outre que les résolutions ont bien été agréées par le conseil d’administration le 25 novembre 2025.
Elle ajoute que la jurisprudence admet que dans le silence des textes et statuts relatifs au fonctionnement d’un association, il entre dans les attributions de son président de prendre, au nom et dans l’intérêt de celle-ci, à titre conservatoire et dans l’attente de la décision du conseil d’administration statutairement habilité ou de l’assemblée générale, les mesures urgentes que requièrent les circonstances.
Elle réfute enfin tout climat de confusion généralisé, relevant notamment l’absence de tout intérêt de Tégo à semer le trouble quand trois ordonnances du président du tribunal judiciaire de Nanterre lui ont donné gain de cause en relevant la non-conformité du conseil d’administration à la loi et soulignant qu’elle a présenté le contexte de « crise » à ses adhérents dès la convocation et disposait d’éléments tangibles et solides étayant le défaut d’indépendance du conseil d’administration.
Réponse du tribunal
— Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La nullité de l’assemblée générale pour défaut de convocation est relative et ne peut être invoquée que par le membre qui n’a pas été convoqué à celle-ci (Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-21.518).
Il s’ensuit que seuls les adhérents n’ayant pas reçu de convocation pour l’assemblée générale du 15 décembre 2025 sont recevables à se prévaloir de cette carence pour solliciter l’annulation des délibérations collectives.
Tel n’est pas le cas, en l’espèce, des demandeurs, qui se prévalent du défaut de convocation ou de communication de codes d’accès qui concernent d’autres adhérents, lesquels ont rédigé des attestations mais ne sont pas parties à la présente instance. Les demandeurs sont par conséquent dénués de qualité à agir en nullité de l’assemblée générale de ce chef.
Cette circonstance n’emporte toutefois pas l’irrecevabilité de leur demande d’annulation de l’assemblée générale dès lors que celle-ci ne repose pas exclusivement sur le moyen tiré du défaut de convocation de certains adhérents mais sur plusieurs autres moyens ci-après examinés, au titre desquels l’intérêt et la qualité à agir des demandeurs ne sont pas remis en cause.
Il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à la fin de non-recevoir. Le moyen tiré du défaut de convocation de certains adhérents sera écarté.
— Sur le moyen tiré des vices affectant l’utilisation des pouvoirs sans indication de mandataire et sans instruction de votre expresse
L’article 13 des statuts, relatif à la composition des assemblées générales prévoit notamment que « 1/ Chaque assemblée est effectivement constituée par les membres adhérents actifs et bienfaiteurs, dans la mesure où ils sont à jour de leur cotisation au jour de la tenue de l’assemblée générale, ainsi que par les membres adhérents d’honneur.
2/ Tout membre de l’assemblée peut être représenté par son conjoint ou par un autre membre adhérent.
Chaque mandataire ne peut être porteur de plus de 5 mandats à l’exception des administrateurs auxquels sont attribués les pouvoirs adressés sans indication de mandataire. En tout état de cause, il n’est jamais possible à un membre adhérent de disposer de plus de 5% des droits de vote.
Les pouvoirs lorsqu’ils sont adressés au siège de l’association doivent être déposés trois jours au moins avant la date de l’assemblée générale.
Le membre adhérent porteur d’un ou plusieurs mandats à son nom doit les faire enregistrer avant la réunion de l’assemblée générale, faute de quoi ces mandats sont nuls et de nul effet.
Les pouvoirs sans indication de mandataire retournés au siège social sont considérés comme étant donnés au président du conseil d’administration. Toutefois comme un mandataire ne peut disposer de plus de 5% des droits de vote, le président du conseil d’administration ne pourra à ce titre disposer lui-même de plus de 5% des droits de vote. Il devra en conséquence confier les mandats excédentaires à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
Les pouvoirs sans indication de mandataire, et en l’absence d’instructions écrites expresses du mandant, devront obligatoirement être utilisés dans un sens favorable à l’adoption des projets de résolutions ou propositions agréés par le conseil d’administration et à un vote défavorable à l’adoption des autres projets de résolutions ou propositions. »
L’article R.141-2 du code des assurances, relatif aux associations souscriptrices d’assurances de groupe, dispose par ailleurs : « Pour l’exercice des droits de vote à l’assemblée générale, les adhérents ont la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers. Chaque adhérent dispose d’une voix.
Les mandataires peuvent remettre les pouvoirs qui leur ont été conférés à d’autres mandataires ou adhérents. Les statuts de l’association précisent le nombre de pouvoirs dont un même adhérent peut disposer, dans la limite de 5 % des droits de vote.
Les statuts ne peuvent pas prévoir de réserver la possibilité de voter aux seuls mandataires disposant d’un nombre minimum de pouvoirs. »
Deux résolutions ont été votées lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2025 :
— la première a porté sur la révocation de 14 administrateurs ;
— la seconde a porté sur l’élection de 14 nouveaux administrateurs.
Il est constant en l’espèce et corroboré par les mentions du procès-verbal d’assemblée générale du 15 décembre 2025, qui a fait l’objet d’un constat par commissaire de justice, que sur 9 557 voix exprimées, 3 521 ont été exprimées par vote électronique et 6036 en assemblée générale, dont 6 006 via des pouvoirs sans indication de mandataire. Il est également constant que ces pouvoirs sans indication de mandataire ont été donnés à M. [CW] agissant en qualité de président par intérim.
Or, il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil d’administration du 10 novembre 2025 nommant M. [CW] en qualité de président par intérim est nulle.
Il s’ensuit que celui-ci n’était pas régulièrement investi du pouvoir de recueillir et exercer les pouvoirs sans indication de mandataire, en vertu de l’article 13 susvisé des statuts.
Il ne tenait pas davantage ce pouvoir de la délégation consentie par M. [VT] le 15 décembre 2025 à 16h15, soit pendant l’assemblée générale, au cours de laquelle ce dernier ne disposait pas du pouvoir d’exercer son mandat, alors suspendu, au même titre que son droit de vote, par les ordonnances des 3 et 15 novembre, 11 décembre 2025. Il s’ensuit que par l’écrit établi, lequel constitue un acte d’exercice de son mandat à un moment où il se trouvait suspendu, M. [VT] n’a pas valablement délégué ses pouvoirs de président à M. [CW].
Par ailleurs l’article 32 des statuts prévoit que « l’association est représentée dans tous les actes de la vie civile et en justice par son Président ou par toute personne à laquelle il aura été délégué tout ou partie de ses pouvoirs avec l’accord du conseil d’administration », ce dont il se déduit que la délégation par le président de ses pouvoirs ne peut intervenir qu’avec l’accord de celui-ci, qui n’a pas été recueilli en l’espèce.
M. [CW] ne pouvait davantage et pour les mêmes motifs, s’être vu valablement remettre par M. [VT] les mandats qui lui auraient été confiés en application de l’article R.141-2 susvisé du code des assurances dès lors que :
— M. [VT], suspendu, ne disposait pas lui-même de ces mandats ;
— il ne pouvait pas, en tout état de cause lui transmettre valablement, du fait de cette même suspension, tel que déjà exposé ;
— l’article R.141-2 susvisé n’a vocation à s’appliquer que dans les conditions précisées par l’article 13 des statuts ;
— l’article 13 des statuts ne permet aux administrateurs de Tégo autres que le président de se voir attribuer les pouvoirs adressés sans indication de mandataire, que dans le cas où le nombre de ces pouvoirs déjà recueillis par le président dépasserait la limite de 5% des droits de vote ; hors ce cas il est expressément prévu que ces pouvoirs sont « d’abord considérés comme étant donnés au président du conseil d’administration » et n’est donc pas prévu que tout administrateur puisse se voir attribuer ces pouvoirs ;
— ce cas particulier ne s’est pas présenté en l’espèce le 15 décembre 2025, en sorte qu’il n’y avait pas lieu pour M. [CW] de se voir attribuer les pouvoirs sans indication de mandataire en sa seule qualité d’administrateur de l’association, qui lui permettait uniquement de se voir confier par le président d’éventuels pouvoirs excédentaires.
Il s’ensuit que les règles statutaires relatives aux modalités de vote par la voie de pouvoirs sans indication de mandataires n’ont pas été respectées. Eu égard aux principes précédemment rappelés, cette violation entraîne, sans nécessité d’apprécier son incidence sur le scrutin et son issue, la nullité des délibérations de l’assemblée générale.
Il est observé à titre surabondant que cette incidence est en l’espèce indéniable au regard du nombre de voix exprimées par le biais de pouvoirs sans indication de mandataire (6 006) en regard du nombre total de voix exprimées (9 557), témoignant d’une influence décisive de ces voix sur l’issue du scrutin.
Il convient par conséquent de prononcer l’annulation des délibérations de l’assemblée générale du 15 décembre 2025.
5. Sur les réunions du conseil d’administration du 18 décembre 2025 et du 2 janvier 2026
Moyens des parties
Les demandeurs font valoir que l’assemblée générale du 15 décembre 2025 lors de laquelle les nouveaux administrateurs ont été élus, étant entachée de nombreuses irrégularités de ce fait frappée de nullité, les délibérations des 18 décembre et 2 janvier doivent être annulées en ce qu’elles découlent directement de l’élection irrégulière du conseil d’administration lors de cette assemblée générale.
Ils ajoutent que ces décisions sont par ailleurs critiquables en ce qu’elles visent à contourner les effets d’une éventuelle décision d’annulation à intervenir, de l’assemblée générale du 15 décembre 2025 et des délibérations subséquentes, ce qui rend nécessaire le prononcé de leur nullité ;
Ils soutiennent, enfin, que le délai d’au moins 8 jours pour convoquer une réunion du conseil d’administration prévu par l’article 4 du règlement intérieur du conseil d’administration, dans sa version antérieure comme récemment adoptée, n’a pas été respecté ; qu’aucune urgence ne justifiait d’y déroger ; que les délibérations adoptées lors du conseil d’administration du 2 janvier 2026 doivent, de ce chef complémentaire, être annulées.
L’association oppose que l’article 4 du règlement intérieur prévoit la faculté de convoquer le conseil d’administration dans un délai de 48h en cas d’urgence, urgence caractérisée par la réception par l’association d’une assignation sollicitant l’annulation de l’assemblée générale du 15 décembre 2025 de même que par la mise en conformité des statuts avec les conséquences de l’ordonnance du 11 décembre 2025.
Elle fait valoir en outre qu’aucune des irrégularités alléguées ne saurait justifier l’annulation de l’assemblée générale du 15 décembre 2025 ; que l’argumentation des demandeurs méconnaît un principe acquis en matière associative selon lequel l’annulation d’une délibération d’assemblée générale n’emporte pas d’effet rétroactif ; que la jurisprudence a précisément écarté la logique d’annulation en cascade (Civ. 1ère, 19 novembre 1991) ; qu’en outre, l’annulation rétroactive des actes accomplis par l’association aux fins de sa mise en conformité porterait manifestement atteinte à l’intérêt des adhérents.
Réponse du tribunal
L’irrégularité de la composition d’un organe délibérant entache de nullité la résolution prise par celui-ci (Cass. 1re civ., 3 juill. 2001, n° 99-18.867).
Il convient par ailleurs de préciser que le principe de non-rétroactivité des nullités d’assemblées générales et l’exclusion des annulations « en cascade » invoqués par la défenderesse sont sans incidence en l’espèce.
En effet, ils ne s’attachent aux effets d’une décision judiciaire d’annulation des délibérations données, qui n’entraîne pas de droit l’anéantissement non judiciairement sollicité d’autres actes de la vie de l’association, ce dans une optique de sécurité juridique y compris quant aux engagements qu’a pu prendre l’association vis-à-vis des tiers. Ils n’ont pas en revanche pour objet ou pour effet de limiter l’office du juge régulièrement saisi de demandes d’annulation portant sur plusieurs délibérations distinctes et de faire obstacle à des annulations multiples dans ce cadre.
Tel est précisément le sens des exemples de décision produits par la défenderesse, notamment une décision de la cour d’appel de Papeete en date du 19 juin 2014, qui rappelle que l’annulation prononcée en première instance n’a pas pu avoir d’effet rétroactif sur la vie associative qui s’est poursuivie entre la date des délibérations annulées et la date du jugement prononçant cette annulation, mais n’a eu d’effet que sur les seules délibérations qui ont été jugées inexistantes par le tribunal.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’annulation de plusieurs délibérations, qui ont un caractère subséquent, chacune trouvant au moins partiellement son support dans les délibérations de la précédente. Le tribunal est dès lors tenu d’examiner chacune des demandes, chacun des motifs de nullité invoqué et de tirer le cas échéant les conséquences, sur des actes postérieurs, des premières annulations prononcées.
Or, il résulte de ce qui précède que la résolution n°2 votée par l’assemblée du 15 décembre 2025, qui portait sur l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration, est nulle.
Il s’ensuit que la composition de ce conseil tel que réuni les 18 décembre 2025 et 2 janvier 2026 était irrégulière et que les décisions qu’il a prises sont dès lors entachées de nullité.
6. Sur la convocation adressée aux adhérents en vue de l’assemblée générale fixée au 3 février 2026
Les demandeurs exposent :
— d’une part que l’article 15 des statuts de l’association prévoit que « Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont convoquées par le président sur décision du conseil d’administration » ; que comptes tenu de l’irrégularité précitée des délibérations prises par le conseil d’administration du 2 janvier 2026 et notamment celle relative à la convocation de l’assemblée générale du 3 février 2026 qui est dès lors tenue pour inexistante, M. [VT] a donc procédé à la convocation de ladite assemblée sans décision préalable du conseil d’administration, ce dont il résulte que cette convocation est nulle ;
d’autre part que la délibération du 18 décembre 2025 ayant conduit à la désignation de M. [VT] en qualité de président étant nulle, la convocation qu’il a adressée aux adhérents le 2 janvier 2026 n’est pas valable.
La défenderesse oppose des moyens similaires à ceux soulevés concernant le conseil d’administration du 2 janvier 2026, s’agissant des annulations en cascade.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 15 des statuts, « les assemblées générales (…) sont convoquées par le président sur décision du conseil d’administration ».
Cette règle statutaire n’est pas une règle relative au vote et à ses modalités. Elle suppose donc, pour faire encourir la nullité à l’acte qui ne s’y conformerait pas, que cette nullité soit expressément prévue par les statuts ou que la violation ait une incidence sur l’issue du scrutin.
S’agissant de la qualité de M. [VT] au moment de convoquer l’assemblée générale, il est exact que celui-ci n’était pas, au 2 janvier 2026, jour de la convocation de l’assemblée générale du 3 février 2026, président de l’association en vertu de la délibération du conseil d’administration du 18 décembre 2025, celle-ci étant annulée par la présente décision.
Il doit être relevé, en revanche, que la suspension de son mandat en vertu des ordonnances du 3 novembre et du 11 décembre 2025 avait pris fin dès lors que ces décisions en fixaient l’échéance à l’assemblée générale du 15 décembre 2025. Les délibérations de cette assemblée générale étant annulées par la présente décision et les administrateurs visés par la suspension, dont M. [VT], n’ayant ainsi fait l’objet ni d’une révocation ni d’un remplacement, celui-ci avait donc recouvré, après le 15 décembre 2025 et a fortiori le 2 janvier 2026, le plein exercice de son mandat ainsi que la qualité, associée, de président, qui lui permettait de convoquer valablement une assemblée générale.
S’il est exact, en revanche, que cette convocation n’a pas été adressée « sur décision du conseil d’administration » du fait de l’annulation des délibérations concernées du conseil d’administration du 2 janvier 2026, il n’est ni invoqué ni démontré, s’agissant d’une demande formée et soutenue préalablement à la tenue de l’assemblée litigieuse, une quelconque incidence de cette irrégularité sur le déroulement et le résultat du scrutin.
Par conséquent, la demande d’annulation de la convocation du 2 janvier 2026 en vue de l’assemblée générale du 3 février 2026 sera rejetée.
7. Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
En vertu de l’article 1553 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, eu égard au sens de la présente décision, qui ne porte pas sur l’ensemble des points de désaccord, laissant persister notamment le litige relatif à la composition du conseil d’administration et sa conformité à l’article 141-7 du code des assurances, et à la nécessité d’assurer une continuité de la vie associative et du fonctionnement de l’entité en lien avec son objet, une médiation conventionnelle apparaît opportune en vue d’accompagner les suites de la présente décision et de favoriser une issue amiable au litige plus global dans lequel s’inscrit la présente instance.
Dans cette perspective, il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur cette mesure.
8. Sur les dépens et frais irrépétibles
L’association Tégo, succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à MM. [N] et consorts la somme totale de 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire n’est pas en l’espèce incompatible avec la nature de l’affaire et revêt en outre une nécessité certaine au regard des difficultés de fonctionnement persistantes que connaît l’association depuis le mois d’octobre 2025, lesquelles ont notamment justifié le caractère d’urgence reconnu à l’affaire pour l’application de la procédure à jour fixe, et demeurent d’actualité. Ecarter l’exécution provisoire exposerait dans de telles conditions l’association à une paralysie de fonctionnement que l’effectivité des annulations prononcées et une entrée des parties en médiation peuvent précisément contribuer à prévenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Déclare recevables les pièces n°34 à 42 des demandeurs ;
Déboute MM. [N], [F], [U], [B], [SW], [RC] [GS], [PG], [L], [Y], [P], [XR], [Q], [G], et Mmes [T]-[M], [WN] et [O], de leur demande avant dire droit tendant à voir suspendre l’assemblée générale de l’association Tégo convoquée pour le 3 février 2026,
Annule les délibérations adoptées le 10 novembre 2025 par des membres du conseil d’administration de l’association Tégo,
Annule les délibérations adoptées le 25 novembre 2025 par des membres du conseil d’administration de l’association Tégo,
Déboute MM. [N], [F], [U], [B], [SW], [RC] [GS], [PG], [L], [Y], [P], [XR], [Q], [G], et Mmes [T]-[M], [WN] et [O] de leur demande d’annulation de toute autre délibération prise par le conseil d’administration de l’association Tégo entre le 3 novembre 2025 et le 15 décembre 2025 ;
Annule les délibérations adoptées par l’assemblée générale des membres adhérents de l’association Tégo du 15 décembre 2025,
Annule les délibérations adoptées le 18 décembre 2025 par le conseil d’administration de l’association Tégo,
Annule les délibérations adoptées le 2 janvier 2026 par le conseil d’administration de l’association Tégo,
Déboute MM. [N], [F], [U], [B], [SW], [RC] [GS], [PG], [L], [Y], [P], [XR], [Q], [G], et Mmes [T]-[M], [WN] et [O] de leur demande d’annulation de la convocation à l’assemblée générale du 3 février 2026 adressée par Monsieur [OE] [VT] aux membres adhérents de Tégo le 2 janvier 2026 en exécution des délibérations adoptées par le conseil d’administration de l’association Tégo le 2 janvier 2026,
Fait injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou distantiel pour un rendez-vous d’information à médiation :
[MX] [ZR]
Médiateur
Tel : [XXXXXXXX01]
www.actances.com
www.libr.care
avec mission de recevoir les parties et de leur délivrer gratuitement une information sur la mesure de médiation conventionnelle et son déroulement ;
Dit que les parties devront contacter le médiateur désigné dans un délai de huit jours à compter de la notification de la mesure ;
Dit qu’à défaut, le médiateur désigné contactera les parties dans les plus brefs délais ;
Rappelle que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle pendant ou à l’issue du rendez-vous ;
Condamne l’association Tégo aux dépens,
Condamne l’association Tégo à payer à MM. [N], [F], [U], [B], [SW], [RC] [GS], [PG], [L], [Y], [P], [XR], [Q], [G], et Mmes [T]-[M], [WN] et [O] la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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