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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
rectifiant l’ordonnance du 18/12/2024 – Min 2024/685
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01062 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSHC
MINUTE n° : 2025/ 336
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES CHENES VERTS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. [V] – LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [V] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, selon jugement du Tribunal de commerce de FREJUS en date du 27 juillet 2023, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
[Localité 5] COTE D’AZUR AGGLOMERATION (anciennement CAVEM) prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU (CMESE),, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SIGSOL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
Copie minute 2024/685
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivier GRIMALDI
Me Alain-david POTHET
Me Jean baptiste TAILLAN
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, ayant déclaré commune et opposable à la société ABEILLE IARD & SANTE l’ordonnance de référé du 14 avril 2021, ayant désigné Monsieur [I] [E] en qualité d’expert.
Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe du tribunal judiciaire par la SARL LES CHENES VERTS le 7 février 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.
L’examen de la demande a été fixé à l’audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle les demandeurs ont maintenu leurs demandes, les défendeurs étant absent.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025.
Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il résulte des termes de l’assignation délivrée par la SARL LES CHENES VERTS que celle-ci a sollicité que soit déclaré commune et opposable à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE l’ordonnance du 14 avril 2021 mais également l’ordonnance du 22 mars 2023 et l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 30 novembre 2023.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE avait formulé des protestations et réserves sur cette demande.
Il apparaît ainsi qu’une omission de statuer affecte effectivement l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 en ce qu’elle ne s’est pas expressément prononcé sur cette demande.
Dès lors, il convient de compléter la mission d’expertise dans les termes précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yoan HIBON, Vice-Président, statuant en référé, après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
COMPLETONS l’ordonnance n° RG 24/5181 – n° de minute 2024/685 en date du 18 décembre 2024 en ajoutant au dispositif :
DECLARONS commune et opposable l’ordonnance de ce siège du 22 mars 2023 et l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 30 novembre 2023 à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur garantie décennale de la SAS GARNIER PISAN & COMPAGNIE, afin qu’elle n’en ignore.
DISONS que la présente décision demeurera annexée à l’ordonnance rendue entre les parties le 18 décembre 2024 – n° de minute 2024/685,
LAISSONS les dépens de la présente instance en omission de statuer au Trésor.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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