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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, personnes, 28 janv. 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° RG 25/00608 -
N° Portalis DBZD-W-B7J-CQHC
Minute : 26/ 25
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY plaidant
Madame [J] [O] [F] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors du prononcé : Céline BOURNEUF, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte sous seing privé en date du 14 mai 2025 constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé au présent jugement,
SE DECLARE compétent et DIT que la loi française est applicable
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [M] [B]
et
Madame [J], [O], [F] [Z]
sur le fondement du divorce pour acceptation du principe de la rupture.
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties:
* Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (Moselle), de nationalité française ;
* Madame [J], [O], [F] [Z]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Meuse), de nationalité française ;
AUTORISE Madame [J] [Z] à conserver l’usage de son nom marital.
RAPPELLE que Madame [J] [Z] perdra ce droit en cas de remariage ou de concubinage notoire stable.
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 14 mai 2025,
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [M] [B] à Madame [J] [Z] à la somme de 40 000 euros, qui sera versée après la vente de la maison ou passé un délai de deux ans suivant la date du jugement de divorce.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [H] [B] est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez leur mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [B] exercera un droit de visite et d’hébergement sur [H] [B]:
— en période scolaire : les fins de semaines paires les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires.
— pendant les grandes vacances scolaires : la première et troisième quinzaine les années paires, et la seconde et quatrième quinzaine les années impaires.
DIT que l’enfant sera chez son père le week-end de la fête des pères, et chez sa mère le week-end de la fête des mères du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants de l’enfant,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée selon la date officielle des vacances, à compter de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et du premier jour entièrement libre de cours pour les vacances scolaires d’été,
DIT que Monsieur [M] [B], ou toute personne de son choix mandatée à cette fin, aura la charge, à ses frais, de chercher et ramener l’enfant au domicile de Madame [J] [Z],
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si Monsieur [M] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposée renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
RAPPELLE que la qualification de fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que si la période d’hébergement par le parent non gardien est directement suivie ou précédée d’un jour férié, le droit de visite et d’hébergement sera étendu audit jour férié,
FIXE à la somme de 250 euros par mois la contribution de Monsieur [M] [B] à l’entretien et l’éducation de [H] [B] et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution sera payable d’avance et au plus tard le 16 de chaque mois, douze mois sur douze, entre les mains de Madame [J] [Z],
DIT que la pension due au titre du mois en cours sera calculée au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la présente décision et le dernier jour du mois,
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages – hors tabac – métropole et DOM), pour la première fois au premier du mois anniversaire selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er du mois anniversaire
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet ,
RAPPELLE à Monsieur [M] [B] qu’il devra spontanément procéder à cette indexation,
DIT que chacun des parents prendra à sa charge exclusive les frais liés à l’entretien de l’enfant pendant sa période de garde (alimentation y compris cantine, loisirs etc).
DIT que Monsieur [M] [B] prendra en charge les frais de mutuelle de [H].
DIT que les dépenses liées aux voyages scolaires, séjours linguistiques, sportifs, stages divers etc seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
CONSTATE que les parents s’accordent pour que les allocations familiales soient versées à Madame [J] [Z].
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de leur enfant,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie,
RAPPELLE qu’à défaut de signification, la présente décision n’est pas susceptible d’exécution forcée;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois suivant la signification,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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