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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 8 juil. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3S-W-B7J-227S
JUGEMENT
Minute : 25/00456
Du : 08 juillet 2025
Madame [N] [Y]
C/
ONEY BANK
(4099098570, 4099098571, 4099098572)
[23] (pas de réf.)
[17] ([Y] [N])
[14] ([XXXXXXXXXX04])
[12] (43445702299004, 43445702291100)
copie certifiée conforme délivrée en LRAR à toutes les parties et en LS à la [10] [Localité 20] le
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 juillet 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 juin 2025, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [Y]
[Adresse 6]
comparante
ET :
DÉFENDEURS :
ONEY BANK
chez [19], [Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[23]
chez [19], [Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[14]
chez [12], [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[12]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2024, Mme [N] [Y] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [16].
Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 146,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.
Mme [N] [Y], à qui les mesures ont été notifiées le 19 décembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 15 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience, Mme [N] [Y], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à défaut, une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de deux ans. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Le juge des contentieux de la protection peut notamment suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-7 du même code prévoit que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel
1 230,81 €
APL
458,05 €
Prime d’activité
134,00 €
Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
350,00 €
TOTAL
2 172,86 €
Il apparaît qu’avec 2 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 074,00 €
Charges d’habitation (barème)
205,00 €
Charges de chauffage (barème)
211,00 €
Loyer (frais réels)
712,16 €
Total
2 202,16 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [16].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
En l’état, Mme [N] [Y] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Âgée de 51 ans, elle souffre d’une affection longue durée et est placée en situation professionnelle de demi-traitement. Toutefois, elle indique être susceptible de bénéficier d’un reclassement professionnel de sorte que ses ressources sont susceptibles d’augmenter si elle retrouve un emploi adapté à sa situation thérapeutique.
Elle assume la charge de deux enfants, âgés de 21 et 19 ans. Ceux-ci sont amenés, à moyen terme, à prendre leur indépendance financière de sorte que les charges de Mme [N] [Y] sont susceptibles de diminuer. Si ce départ s’accompagnera d’une diminution des aides versées par la caisse d’allocations familiales et de la fin du versement de la contribution à leur entretien et leur éducation par leur père, cette situation n’en est pas moins susceptible de faire émerger une capacité de remboursement.
Ce faisant, la situation de Mme [N] [Y] n’apparaît pas irrémédiablement compromise.
En l’état, il convient donc d’imposer une suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [N] [Y] au taux de 0,00 % sur une durée de 24 mois. Le taux nul s’impose au regard de la précarité de la situation de cette dernière.
Il convient de subordonner cette mesure à la vente des parts sociales dont elle est titulaire auprès de [13], épargnées sur le compte 37885802603. Le solde devra être affectée au paiement de la créance n°[XXXXXXXXXX04] détenue par [13].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que Mme [N] [Y] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
DEBOUTE Mme [N] [Y] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [N] [Y] pendant 24 mois au taux de 0,00 % ;
SUBORDONNE cette mesure à :
La vente des parts sociales dont Mme [N] [Y] est titulaire auprès de [13], épargnées sur le compte 37885802603 ;
l’affectation du solde de cette vente au paiement de tout ou partie de la créance n°[XXXXXXXXXX04] détenue par [13] ;
DIT que cette opération devra être réalisée avant le 31 décembre 2025 ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [N] [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [N] [Y] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [15].
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 8 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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