Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 11 avr. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00322 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4XK
Minute : 25/00322
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 5]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
Comparant, assisté de Maître Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 5] le 03 avril 2025, concernant :
M. [W] [T]
né le 05 Juin 1991 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 09 avril 2025 du préfet du Maine et [Localité 5] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [W] [T],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en chambre du conseil le 11 avril 2025,
M. [T] [W] a comparu et indiqué qu’il comprenait son hospitalisation et que l’on voulait sa mort à la maison d’arrêt.
Maître POILANE Aude a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité et le bien fondé de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L.3214-3 du code de la santé publique, “lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 6] ou le représentant de l’Etat du département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d’un établissement de santé visée à l’article [2] 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.”
Conformément aux dispositions de l’article R 6.111-40-5 du code de la santé publique “les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [2] 3214-1.”
En application des dispositions de l’article L 3213-1 du même code, le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [T] [W], né le 5 juin 1991 à [Localité 3], a été admis le 3 avril 2025 à 16h24 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 5] en date du 3 avril 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [X] [U] le 3 avril 2025 à 16h24, lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation psychomotrice, un discours avec des éléments de persécution mais également hermétique, non accessible, un risque auto et hétéro-agressif, une rupture de l’état antérieur.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 9 avril 2024, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 3 avril 2025 à 16h24, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé du certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles mentaux constatés rendant impossible un consentement éclairé du détenu et constituant un danger pour le détenu ou pour autrui.
Deux infirmiers ont attesté le 4 avril 2025 que M. [T] [W] n’était médicalement pas en état de recevoir l’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] [V] le 4 avril 2025 à 11h25 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par ce même praticien [V] le 6 avril 2025 à 10h36. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du du code de la santé publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 7 avril 2025 par le Préfet du Maine et [Localité 5]. Elle n’a pu être portée à la connaissance de M. [T] [W], deux infirmiers ayant attesté que la personne hospitalisée n’était toujours pas le 7 avril 2025 médicalement en état de prendre connaissance de la décision.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 3 avril 2025 aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 8 avril 2025 , dressé par le DR [F] [V] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [T] [W] présentait encore lors de son examen une persistance des idées délirantes de persécution, de mécanisme interprétatif, avec adhésion totale ; que le patient n’avait pas conscience de ses troubles même s’il adhérait correctement au traitement médicamenteux ; que dans ce contexte, l’hospitalisation sous contrainte restait justifiée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [T] [W] présente toujours des troubles imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, son statut de détenu ne permettant pas une hospitalisation libre au CESAME.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 11 avril 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [W] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 5],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Aude POILANE
le 11/04/2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil régional ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Profession ·
- Expert-comptable ·
- Client ·
- Comptabilité ·
- Expert ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Activité
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Établissement
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Demande ·
- Saisie immobilière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Condamnation solidaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Recours administratif ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- État de santé, ·
- Versement ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Compte de dépôt ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Incident ·
- Titre ·
- Solde ·
- Procédure civile
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Information ·
- Adresses ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Bailleur ·
- Fait
- Épouse ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Sociétés ·
- Avocat
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Protection ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.