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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, cont. electoral, 15 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux des élections politiques
JUGEMENT D’IRRECEVABILITE
d’une demande d’inscription sur les listes électorales à la suite d’une omission par suite d’une erreur matérielle
RÉFÉRENCES A RAPPELER : RG N° 26/00020
ÉLECTEUR :
Madame [L] [G]
Née le 11 août 1969
A [Localité 1]
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° de minute :
Le Tribunal judiciaire de TARBES, présidé par Céline LOUISON, Juge, assistée de Amel EL-AMACHE, Cadre Greffier, a rendu le 15 mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête de Madame [L] [G], en date du 15 mars 2026, tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 1] ;
Attendu que la requérante expose qu’elle a été omise par suite d’une erreur purement matérielle sur les listes électorales ; qu’elle sollicite son inscription sur les listes électorales pour participer au tour de scrutin actuellement organisé ;
Attendu qu’il est justifié par l’autorité municipale compétente de la radiation de la personne requérante sur les listes électorales de la Commune le 07 avril 2023 dans le respect des formalités de l’article L 18 du Code électoral ;
SUR CE
Attendu que le Juge de l’élection a la faculté d’inscrire un électeur sur les listes électorales en dehors des périodes de révision dans des cas précis : soit en cas d’omission ou de la radiation d’un électeur, consécutive à une erreur purement matérielle, ainsi que le définit l’article L 20 II du Code Électoral, soit en cas de radiation de ces listes sans observation des formalités prescrites par l’article L 18 du même code ;
Attendu que Madame [L] [G] sollicite son inscription sur les listes électorales de la Commune de [Localité 1] ;
Qu’au soutien de sa demande, Madame [L] [G] produit cependant une notification de radiation de la liste électorale de la Commune de [Localité 1], en date du 07 avril 2023, revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
Que, de jurisprudence constante (voir notamment Cass 2ème civ. 26 février 2020 n°20-60.096), la demande présentée postérieurement au premier jour du scrutin suivant suivant cette radiation, lequel a eu lieu le 30 juin 2024 pour les élections législatives, est irrecevable ;
Que surabondamment, Madame [L] [G] ne justifie pas avoir réalisé les démarches nécessaires à sa réinscription sur les listes électorales de la Commune de [Localité 1] dans les délais prescrits par l’article R5 du Code électoral en prévision du présent scrutin ;
Qu’il s’en suit que la requête de Madame [L] [G] doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en matière électorale par décision contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [L] [G] irrecevable en sa demande d’inscription sur la liste électorale de la Commune de [Localité 1] ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée au représentant de l’État dans le département des Hautes-Pyrénées, au maire de [Localité 1], à l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) ainsi qu’à la requérante ;
STATUE sans frais ni dépens.
Le Cadre Greffier Le Président
notifié le
à électeur
à Préfet
à Maire
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