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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 janvier 2026
89A
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OY
Jugement
du 09 Janvier 2026
AFFAIRE :
Monsieur [I] [M]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [I] [M]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean Marc LAVOIX, Assesseur représentant les salariés,.
DEBATS :
A l’audience du 10 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M]
né le 28 Janvier 1960
13 rue de Bethmann
33600 PESSAC
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [G] [R], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 21 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a attribué à Monsieur [I] [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % à la date de consolidation fixée le 15 juin 2023, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 14 mars 2022 du Docteur [L] ayant mentionné une « lombosciatique droite L5S1 / hernie discale » et déclarée le 15 mars 2022.
Dans la mesure où Monsieur [I] [M] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Par avis du 5 décembre 2023 du Docteur [F] [C], médecin-expert et du Docteur [K] [P], médecin-conseil de la caisse, cette analyse a été confirmée.
Par lettre recommandée du 10 février 2024, Monsieur [I] [M] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 octobre 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur [I] [M], présent, a indiqué maintenir sa contestation portant sur le taux d’incapacité retenu par le médecin-conseil de la Caisse et demande qu’il soit réévalué.
Il expose qu’après la hernie, une partie de son pied extérieur droit est restée insensible l’obligeant à se muscler en permanence et faire des séances de kinésithérapie (une par semaine, hormis lors de ses déplacements professionnels) et déclare ressentir une gêne, notamment lors de ses activités de jardinage. Il fait état d’une sensation de tiraillement dans le dos, précisant que sa sciatique est pratiquement permanente, même s’il ne fait plus de crise et ajoute porter une ceinture en permanence qui l’aide et prendre un traitement pour la douleur (kétoprofène qui a des conséquences sur sa digestion). Au niveau professionnel, il indique faire des avinages depuis 2017, il était auparavant entraîneur de ski, et qu’il se déplace régulièrement à travers l’Europe pour la signature de nouveaux contrats, lors desquels il va livrer des petites quantités de produits et récupérer des bariques en achat d’occasion pour les régénérer (50 kg avec un chargement de 36 bariques dans son camion) détaillant les difficultés pour manipuler les tonneaux, notamment pour les gerber les uns sur les autres. Il ajoute qu’il pourra bénéficier de sa retraite à taux plein d’ici deux années.
Monsieur [I] [M] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [I] [M].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux de 8 % retenu en réparation des séquelles que conserve Monsieur [I] [M] est justifié par une juste interprétation du guide barème indicatif invalidité, alors que ce taux a été confirmé par les médecins de la commission médicale de recours amiable et en prenant en compte l’existence d’un état antérieur interférant avec l’examen clinique ayant fait l’objet d’un refus lors d’une demande de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle. Concernant l’indemnisation du préjudice professionnel, la CPAM fait observer que Monsieur [I] [M] ne lui a pas fait parvenir ni certificat médical d’inaptitude, ni lettre de licenciement à ce titre.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [N] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 10 octobre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [I] [M] indique que son médecin-traitant lui avait indiqué que son taux d’IPP ne correspondait pas à 8% et précise qu’au moment de l’accident, il déchargeait des camions sans difficulté de 2017 à 2022 donc pour lui, il n’y avait pas d’état antérieur, la représentante de la CPAM n’a souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu'« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Aux termes de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable en l’absence de référence à la lésion considérée dans l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles, il est prévu à la section 3.2 « RACHIS DORSO-LOMBAIRE » :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OY
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
En l’espèce, Monsieur [I] [M] a déclaré le 15 mars 2022 une maladie professionnelle correspondant au tableau n° 98 de l’Annexe II des maladies professionnelles prévue à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, à savoir une sciatique par hernie discale L5-S1, le certificat médical initial mentionnant une « lombosciatique droite L5S1 / hernie discale ».
La caisse primaire d’assurance maladie la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 15 juin 2023, un taux d’incapacité permanente partielle à 8 % consécutif à ladite maladie professionnelle en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [O] en date du 8 août 2023 ayant retenu des séquelles suivantes : « persistance de douleur et gêne fonctionnelle du rachis lombaire ». Il convient de relever que l’avis médical de la commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2023 confirme ce taux indiquant que « les éléments cliniques et para cliniques recueillis dans le rapport médical du médecin-conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT/MP du 21/02/2022 notamment un rachis lombaire douloureux ».
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 14 mars 2022 du Docteur [L], que Monsieur [I] [M] a présenté une « lombosciatique droite L5S1 / hernie discale », ayant nécessité une rééducation et une infiltration du rachis lombaire le 11 mars 2022. L’IRM du rachis lombaire du 24 février 2022 a mis en lumière une discopathie dégénérative inflammatoire L5S1 avec présence d’une hernie discale postéro latérale droite faisant contrarier sur l’émergence de la racine S1 droite et semblant pouvoir expliquer la symptomatologie réduction de calibre du foramen L5S1 gauche surajouté.
L’examen clinique réalisé le 8 août 2023 par le Docteur [O], médecin-conseil avait relevé dans les doléances « une douleur à type de barre dans le dos, des difficultés pour le port de charges lourdes, une perte de sensibilité des deux derniers du pied droit, pouvoir rester assis mais des difficultés à rester longtemps debout ».
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [N] a constaté que Monsieur [I] [M] présente une marche sans boiterie, qu’il n’y a pas d’abaissement du moignon de l’épaule. Concernant la mobilisation du rachis lombaire, elle note que l’inclinaison latérale à gauche se fait sans difficulté à 70° et une légère douleur est relevée lors de l’inclinaison latérale à droite à 50°, qu’il n’y a rien à signaler sur l’extension et que l’accroupissement est partiel. Elle mentionne qu’elle a mesuré un indice de Schöber à 14.5 cm, des réflexes ostéotendineux présents des deux côtés, une diminution de la sensibilité, une perte de la mobilité des deux derniers doigts et l’absence d’amyotrophie. Le médecin-consultant conclut que le taux d’incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 14 mars 2022, consolidée le 15 juin 2023, est de 8 %, sans incidence professionnelle.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, et alors que les douleurs et la gêne fonctionnelle sont discrètes selon les données des examens cliniques et que Monsieur [I] [M] a été maintenu dans son emploi sans justifier d’aménagements particuliers selon un avis du médecin du travail, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 15 juin 2023, Monsieur [I] [M] présentait un taux médical d’Incapacité Permanente Partielle de HUIT POUR CENT (8%).
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [I] [M] à l’encontre de la décision la caisse primaire d’assurance maladie la Gironde en date du 21 août 2023, maintenue à la suite de l’avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite Caisse, en date du 5 décembre 2023.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [I] [M], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [N] en date du 10 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 15 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 14 mars 2022 et déclarée le 15 mars 2022 concernant Monsieur [I] [M] est de HUIT POUR CENT (8%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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